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Législation communautaire en vigueur
Document 374D0269
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[ 03.60.67 - Semences ]
374D0269
74/269/CEE: Décision de la Commission, du 2 mai 1974, autorisant certains États membres à prendre des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (Les textes en langues anglaise et danoise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 141 du 24/05/1974 p. 0020 - 0020 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 7 p. 215 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 7 p. 215 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 6 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 6
Modifications:
Modifié par 378D0512 (JO L 157 15.06.1978 p.35)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 mai 1974 autorisant certains États membres à prendre des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (Les textes en langues danoise et anglaise sont les seuls faisant foi) (74/269/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu les directives du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1) et la commercialisation des semences de céréales (2), modifiées en dernier lieu par la directive du Conseil du 11 décembre 1973 (3), et notamment leur article 14 paragraphe 1 a), vu les demandes présentées par le royaume de Danemark, la république d'Irlande et le Royaume-Uni, considérant que les directives précitées ont fixé des tolérances quant à la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales; considérant qu'elles permettent cependant aux États membres de soumettre les semences de leur production indigène à des conditions plus rigoureuses; considérant que le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, ce dernier en ce qui concerne l'Irlande du Nord, font usage de cette faculté pour les semences de céréales ainsi que l'Irlande, usage pour les semences de plantes fourragères; considérant, en outre, qu'une campagne d'éradication d'Avena fatua est effectivement menée dans les cultures des plantes en cause des régions concernées; considérant qu'il convient dès lors d'autoriser les États membres demandeurs à prendre des dispositions plus strictes également pour la commercialisation des semences originaires d'autres États membres; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La république d'Irlande est autorisée à prescrire que les semences de plantes fourragères ne peuvent être commercialisées sur son territoire que si elles sont accompagnées d'un certificat officiel ayant été délivré conformément aux dispositions de l'article 11 de la directive concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères. Article 2 1. Le royaume de Danemark et la république d'Irlande sont autorisés à prescrire que les semences de céréales ne peuvent être commercialisées sur leur territoire que si elles sont accompagnées d'un certificat officiel ayant été délivré conformément aux dispositions de l'article 11 de la directive concernant la commercialisation des semences de céréales. 2. Le Royaume-Uni est autorisé à prescrire que les semences de céréales ne peuvent être commercialisées, en Irlande du Nord, que si elles sont accompagnées d'un certificat officiel ayant été délivré conformément aux dispositions de l'article 11 de la directive concernant les semences de céréales. Article 3 Le royaume de Danemark, la république d'Irlande et le Royaume-Uni communiquent à la Commission, à compter de quelle date et selon quelles modalités ils feront usage des autorisations données aux articles 1er et 2. La Commission en informe les autres États membres. Article 4 Le royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 mai 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (2)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (3)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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