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Législation communautaire en vigueur
Document 374D0257
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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
374D0257
74/257/CEE: Décision de la Commission, du 18 avril 1974, concernant la réforme de la structure agricole aux Pays- Bas en application des directives n° 72/159/CEE et 72/160/CEE (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 141 du 24/05/1974 p. 0004 - 0006
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 avril 1974 concernant la réforme de la structure agricole aux Pays-Bas en application des directives nºs 72/159/CEE et 72/160/CEE (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi) (74/257/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive du Conseil nº 72/159/CEE, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, vu la directive du Conseil nº 72/160/CEE, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (2), et notamment son article 9 paragraphe 3, considérant que, le 11 janvier 1973, le gouvernement néerlandais a communiqué, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive nº 72/159/CEE et à l'article 8 paragraphe 4 de la directive nº 72/160/CEE, les dispositions suivantes: - décision nº 102 du comité directeur de la fondation gérant le Fonds de développement et d'assainissement agricole, du 25 octobre 1972 : décision-cadre concernant les exploitations agricoles en mesure de se développer; - décision nº 104 du comité directeur de la fondation gérant le Fonds de développement et d'assainissement agricole, du 25 octobre 1972 : décision d'application concernant les exploitations de grandes cultures, les exploitations d'élevage et les exploitations mixtes en mesure de se développer; - décision du Comité directeur de la fondation gérant le Fonds de garantie agricole, du 14 novembre 1972 : décision relative aux garanties accordées aux exploitations agricoles en mesure de se développer; - décision du comité directeur de la fondation pour la gestion des terres agricoles, du 15 novembre 1972, portant application des directives du Conseil des Communautés européennes nº 72/159/CEE et nº 72/160/CEE, du 17 avril 1972; - décision de la Commission centrale de l'aménagement foncier, du 27 octobre 1972, portant application de la directive nº 72/159/CEE concernant la modernisation des exploitations agricoles, et en particulier le remembrement rural; - décision nº 103 du comité directeur de la fondation gérant le Fonds de développement et d'assainissement agricole, du 25 octobre 1972 : décision concernant les indemnités de cessation; considérant que, par ailleurs, le gouvernement néerlandais a communiqué, le 15 juin 1973 et le 15 janvier 1974, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive nº 72/159/CEE, les dispositions suivantes: - décision nº 111 du comité directeur de la fondation gérant le Fonds de développement et d'assainissement agricole, du 1er mars 1973 : décision d'application concernant les exploitations de cultures fruitières en mesure de se développer; - décision nº 112 du comité directeur de la fondation gérant le Fonds de développement et d'assainissement agricole, du 1er mars 1973 : décision d'application concernant les exploitations de cultures horticoles sous verre en mesure de se développer; - décision nº 113 du comité directeur de la fondation gérant le Fonds de développement et d'assainissement agricole, du 5 avril 1973 : décision d'application concernant les exploitations de cultures horticoles de pleine terre en mesure de se développer; - décision nº 121 du comité directeur de la fondation gérant le Fonds de développement et d'assainissement agricole, du 23 octobre 1973 : décision d'application concernant les exploitations d'élevage porcin en mesure de se développer; considérant que, en vertu de l'article 18 paragraphe 3 de la directive nº 72/159/CEE ainsi que de l'article 9 paragraphe 3 de la directive nº 72/160/CEE, la Commission décide si, au regard de la compatibilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives communiquées avec les directives précitées du Conseil et compte tenu des objectifs de celles-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière à l'action commune visée à l'article 15 de la directive (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. nº 72/159/CEE et à l'article 6 de la directive nº 72/160/CEE sont remplies; considérant qu'un des objectifs essentiels de la directive nº 72/159/CEE est de favoriser la constitution et le développement d'exploitations qui soient capables, en appliquant les méthodes de production rationnelles, d'assurer aux personnes qui y travaillent, un revenu équitable, comparable à celui des activités non agricoles, et de leur assurer des conditions de travail satisfaisantes; considérant que, pour cette raison, la directive nº 72/159/CEE prescrit aux États membres d'instituer un régime sélectif d'encouragement en faveur des exploitants agricoles qui peuvent démontrer, en présentant un plan de développement, qu'à l'achèvement de celui-ci l'exploitation sera en mesure d'atteindre, pour au moins une unité de main-d'oeuvre, un revenu de travail d'origine agricole comparable à celui des activités non agricoles; considérant que les mesures prévues par les décisions nº 102, 104, 111, 112, 113 et 121 du comité directeur de la fondation gérant le Fonds de développement et d'assainissement agricole en faveur des exploitations qui présentent un plan de développement répondent aux objectifs précités de la directive nº 72/159/CEE; considérant que la décision du comité directeur de la fondation gérant le Fonds de garantie agricole, du 14 novembre 1973, satisfait aux objectifs mentionnés à l'article 8 paragraphe 1 c) de la directive nº 72/159/CEE; considérant que la décision du comité directeur de la fondation pour la gestion des terres agricoles, du 15 novembre 1972, satisfait aux objectifs mentionnés à l'article 8 paragraphe 1 a) de la directive nº 72/159/CEE; considérant que la décision de la Commission centrale de l'aménagement foncier, du 25 octobre 1972, satisfait aux objectifs mentionnés à l'article 13 paragraphe 1 de la directive nº 72/159/CEE; considérant qu'un des objectifs essentiels de la directive nº 72/160/CEE est de rendre disponibles des terres en quantité suffisante pour permettre la constitution d'exploitation aux dimensions et structures appropriées au sens de l'article 4 de la directive du Conseil nº 72/159/CEE concernant la modernisation des exploitations agricoles; considérant que, pour atteindre cet objectif, les États membres sont donc tenus, - conformément à l'article 2 paragraphe 1 a) de la directive nº 72/160/CEE, d'octroyer une indemnité annuelle aux exploitants agricoles âgés de 55 à 65 ans exerçant une activité agricole à titre principal, qui cessent cette activité; - conformément à l'article 2 paragraphe 1 b) de la directive nº 72/160/CEE, d'octroyer aux exploitants agricoles une prime non éligible calculée en fonction de la superficie utilisée libérée; - conformément à l'article 2 paragraphe 1 c) de la directive nº 72/160/CEE, d'octroyer une indemnité annuelle aux salariés et aides familiaux permanents agricoles âgés de 55 à 65 ans et employés sur des exploitations dont les exploitants bénéficient des mesures prévues à l'article 2 paragraphe 1 a) et b) de la directive; considérant que le bénéfice de l'indemnité annuelle ou de la prime est subordonné à la cessation de l'activité agricole du bénéficiaire et, si le bénéficiaire est exploitant, à la condition que celui-ci afferme ou vende ses terres dans une proportion d'au moins 85 % à des exploitations en voie de modernisation au sens de la directive nº 72/159/CEE ou les soustraie à l'utilisation agricole, ou les afferme ou les vende à des organismes fonciers en vue des affectations précitées; considérant qu'il est loisible aux États membres en fonction de l'âge et/ou de la situation de revenu du bénéficiaire, soit de différencier le montant de l'indemnité ou de la prime, soit de ne pas l'octroyer ; qu'ils peuvent également diminuer l'indemnité annuelle octroyée aux salariés ou aux aides familiaux permanents agricoles du montant de l'allocation de chômage dont le bénéficiaire pourrait éventuellement bénéficier; considérant que la décision nº 103 du comité directeur de la fondation gérant le Fonds de développement et d'assainissement agricole ainsi que la décision de la fondation pour la gestion des terres agricoles, du 15 novembre 1972, répondent aux objectifs de la directive nº 72/160/CEE; considérant que le Comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers; considérant que la teneur de la présente décision est conforme à l'avis du Comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dispositions législatives, réglementaires et administratives communiquées par le gouvernement néerlandais le 11 janvier 1973, le 15 juin 1973 et le 15 janvier 1974, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive nº 72/159/CEE et à l'article 8 paragraphe 4 de la directive nº 72/160/CEE, remplissent les conditions prévues pour une participation financière de la Communauté aux actions communes visées à l'article 15 de la directive nº 72/159/CEE et à l'article 6 de la directive nº 72/160/CEE. Article 2 La participation financière de la Communauté s'étend aux dépenses remboursables entraînées par les aides dont l'octroi a été décidé après le 1er novembre 1972. Article 3 Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 18 avril 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI
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Document livré le: 11/03/1999
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