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Législation communautaire en vigueur

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Document 374D0233

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[ 08.40 - Concentrations ]


374D0233
74/233/CECA: Décision de la Commission, du 14 mars 1974, autorisant l'acquisition de Miles Druce & Co. Ltd. par Guest Keen & Nettlefolds Ltd. (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 132 du 15/05/1974 p. 0028 - 0033



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 mars 1974 autorisant l'acquisition de Miles Druce & Co. Ltd. par Guest Keen & Nettlefolds Ltd. (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) (74/233/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66,
vu la décision nº 24-54 de la Haute Autorité, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1),
vu la demande présentée à la Commission par Guest Keen & Nettlefolds Ltd., Smethwick Warley, Worcestershire, le 19 juin 1973 de l'autoriser à acquérir la totalité des actions de la société Miles Druce & Co. Ltd., High Wycombe, Buckinghamshire,
après avoir recueilli les observations du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
I
considérant que Guest Keen & Nettlefolds Ltd., Smethwick Warley, Worcestershire (GKN), est une société holding au capital émis de 103 990 000 £ ; qu'en tant que holding, GKN se trouve à la tête d'un groupe de plus de 200 entreprises à activités diversifiées dont les principales sont, dans l'ordre, la construction mécanique, la transformation de l'acier et d'autres matières (pièces métalliques pour véhicules automobiles, équipements industriels, constructions métalliques, boulonnerie-visserie), la production de produits sidérurgiques par relaminage et la distribution de produits laminés finis en acier et de boulonnerie-visserie;
considérant que GKN détient directement ou indirectement la totalité du capital des entreprises productrices d'acier GKN Rolled & Bright Steel Ltd., GKN (South Wales) Ltd., ainsi que de l'aciérie Brymbo dont l'acquisition a été récemment autorisée (2), et de l'entreprise du négoce de l'acier GKN Steelstock Ltd. ; que ces entreprises relèvent de l'article 80;
considérant que GKN a donc la possibilité de contrôler ces entreprises au sens de la décision nº 24-54 ; qu'en conséquence ces entreprises sont concentrées au sens de l'article 66 paragraphe 1 avec GKN et avec les autres entreprises contrôlées par GKN;
considérant que, en 1972, le chiffre d'affaires consolidé de GKN a été de 623 200 000 £, et la situe au 14e rang des entreprises ayant des activités dans le (1)JO CECA nº 9 du 11.5.1954, p. 345. (2)Décision de la Commission du 9.1.1974.
Royaume-Uni ; que l'effectif du personnel employé était au 31 décembre de 109 110 personnes;
considérant que Miles Druce & Co. Ltd., High Wycombe, Buckinghamshire (MD), est une société holding au capital émis de 3 344 000 £;
considérant que MD détient la totalité du capital des entreprises de distribution d'acier suivantes: - Miles Druce Metals Ltd., Smethwick,
- Miles Druce Sheet Processing Ltd., Kidderminster,
- Miles Druce Mulberry Co. Ltd., Kidderminster;


considérant que MD est à la tête d'un groupe qui, outre son activité prédominante de steelstockholder, a une division d'engineering et une division de Safety and Security Systems;
considérant que MD a donc la possibilité de contrôler ces entreprises ; que ces entreprises sont en conséquence concentrées avec MD et avec les entreprises contrôlées par MD;
considérant que le chiffre d'affaires extérieur, en 1972, du groupe MD, a été de 45 379 000 £ ; ce qui situe MD au 301e rang des entreprises ayant des activités dans le Royaume-Uni et que l'effectif du personnel employé a été en moyenne pour l'année, de 2 753 personnes;
considérant que GKN, par achats en bourse fin mai et début juin 1973, a augmenté de 7,1 % à 39,9 % sa part des actions de MD, avant de solliciter l'autorisation préalable de la Commission;
considérant toutefois que l'enregistrement au nom de GKN des actions acquises par GKN en bourse se limite à 29,9 % du capital de MD ; que les 10 % restant par rapport à 39,9 % sont enregistrés auprès de banques au profit desquelles pouvoir irrévocable est donné par GKN d'exercer à leur seule discrétion les droits de vote attachés à ces actions jusqu'à décision de la Commission;
considérant que GKN a pris l'engagement que, avant la décision de la Commission, elle «ne prendra aucune initiative pour convoquer une assemblée générale de MD en vue de changer la composition du conseil d'administration de MD ou pour toute autre raison»;
considérant que, actuellement, sont donc enregistrées au nom de GKN des actions qui représentent 29,9 % du capital de MD ; que 44 % du capital se trouvent entre les mains d'organismes bancaires ou financiers ; que si l'on y ajoute les 10 % que GKN a déposés auprès de banques, ce pourcentage atteint 54 % ; que 16 % des actions de MD sont dispersés dans le public;
considérant que, compte tenu de cette répartition du capital de MD, les droits de vote dont dispose actuellement GKN sont minoritaires:
considérant cependant que, compte tenu de la représentation habituelle des actionnaires aux assemblées générales de MD (moins de 14 %), compte tenu, dans l'éventualité d'une assemblée générale extraordinaire, il est peu vraisemblable que la représentation d'un ensemble d'actionnaires tels que ceux de MD atteigne 60 % du capital ; qu'on doit en conséquence considérer que les droits de vote attachés à 29,9 % du capital de MD confèrent à GKN la possibilité de déterminer l'action de MD au sens de la décision nº 24-54 et que la concentration de GKN et MD a été effectuée en infraction aux dispositions de l'article 66 paragraphe 1;
considérant néanmoins que GKN, encore peu familiarisée avec les dispositions du traité comme de la décision nº 24-54, n'a pas cru, par l'acquisition de 39,9 % du capital de MD, réaliser la concentration au sens de l'article 66 ; qu'aussitôt après cette acquisition elle a introduit auprès de la Commission une demande d'autorisation en indiquant dans cette dernière qu'elle envisageait de transférer ces actions «intrust to bankers» ; qu'elle s'est dessaisie par la suite de 10 % du capital de MD ; qu'elle s'est engagée à ne pas utiliser les possibilités de contrôle que lui confèrent les droits de vote attachés à 29,9 % des actions de MD ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir une faute à l'encontre de GKN ; que dans ces conditions la Commission n'imposera pas à GKN le paiement de l'amende prévue par l'article 66 paragraphe 5 premier alinéa;
II
considérant que les entreprises intéressées ont vendu en 1972 les tonnages de produits sidérurgiques du traité figurant au tableau ci-après;
>PIC FILE= "T0005105"> considérant que les utilisateurs britanniques ont été approvisionnés à raison de 80 % par des livraisons directes des producteurs, soit 14 Mio t, et pour 3,5 Mio t, soit 20 %, par des négociants stockistes;
considérant que GKN et MD exercent la même activité de négociants stockistes en produits sidérurgiques sur un marché où la demande émane en général de consommateurs petits ou moyens et dont la consommation n'atteint pas le seuil minimal leur permettant d'être acheteurs directs des producteurs ou dont les fournitures doivent, entre l'usine et eux, subir un parachèvement;
considérant que, dans le Royaume-Uni, le rôle joué par les steel stockholders, en matière de parachèvement des produits, est particulièrement développé et tend à s'étendre;
considérant que les négociants stockistes vendent pour partie des produits conditionnés à la demande de la clientèle ; que les acheteurs auprès des négociants stockistes sont aussi bien de grands utilisateurs, qui font préparer par les stockistes des tonnages importants, que des petits utilisateurs ; qu'à partir d'un certain niveau de consommation les grands utilisateurs peuvent s'approvisionner directement auprès des producteurs qui sont alors en concurrence avec les stockistes ; que dans ces conditions il existe dans le marché des produits sidérurgiques des tonnages importants qui, selon les cas, les possibilités et le choix du consommateur, sont dirigés soit vers le marché du steel stockholding, soit directement vers les producteurs ; que ces circonstances, qui illustrent l'incertitude des limites entre marché général des produits sidérurgiques et marché particulier du steel stockholding, ne sont pas de nature à justifier, à l'intérieur du marché du steel stockholding, des sous-marchés selon les quantités achetées par les consommateurs aux steel stockholders ; que le marché du steel stockholding doit en conséquence être considéré comme un tout dans le marché plus général des produits sidérurgiques;
considérant qu'il est justifié de considérer ici le marché du négoce stockiste comme le relevant market;
considérant que l'une des caractéristiques de ce marché réside dans son caractère régional ; que le stock approvisionné par les producteurs est régional et satisfait une demande émanant surtout des consommateurs de la région pour qui la proximité du dépôt comme le contact avec le stockiste constituent un avantage ; que néanmoins plusieurs entreprises, à partir d'un nombre de dépôts limité, couvrent l'ensemble du Royaume-Uni;
considérant que GKN et MD couvrent de leurs dépôts l'ensemble du territoire du Royaume-Uni ; que ce territoire, partie importante du marché commun de l'acier, est le territoire à considérer ici comme le relevant market géographique;
considérant que GKN en tant que relamineur a produit en 1972 les tonnages suivants de produits laminés finis: >PIC FILE= "T0005106">
considérant que, parmi les entreprises intéressées, GKN seul est producteur sidérurgique ; que GKN effectue à ce titre des ventes directes aux consommateurs ; que l'activité de MD en matière de produits sidérurgiques se limite à celle de négociant stockiste ; qu'en cette qualité seule il rencontre GKN sur le marché des produits sidérurgiques ; que l'opération envisagée ne modifiera donc pas la position que GKN occupe comme producteur et comme vendeur direct;
considérant que la part de MD sur le marché des négociants stockistes de produits CECA au Royaume-Uni a été, en 1972, voisine de 10,5 %, celle de GKN voisine de 9,5 %, soit au total environ 20 %;
considérant que, en appréciant la position de marché résultant pour les intéressés de l'opération envisagée, il convient de prendre en considération tous les facteurs particuliers au relevant market considéré et à la personnalité des intéressés ; que ces facteurs d'appréciation étaient en 1973 les suivants: a) la structure de la sidérurgie dans le Royaume-Uni est telle qu'une entreprise, la BSC, assure 89 % de la production britannique d'aciers ordinaires et 65 % de la production d'aciers spéciaux (91 % des produits plats). Dans les mêmes proportions, la BSC assure actuellement l'approvisionnement des négociants. La BSC occupe donc une position dominante vis-à-vis de ces négociants;
b) GKN, outre les 230 000 t destinées à ses activités de négociant stockiste, achète à la BSC environ 1700 000 t destinées à ses propres besoins pour ses activités industrielles de fabricant de nombreux produits en acier et ses activités de relamineur. La somme de ces deux tonnages en fait de loin l'acheteur le plus important de la BSC. Ses achats globaux représentent - % du chiffre d'affaires de la BSC dans le Royaume-Uni;
c) les concurrents stockistes de GKN et MD sont pour une dizaine, des entreprises dont les parts globales de marché dans le Royaume-Uni (7 % ou moins) sont inférieures à celles de MD et GKN mais dont certaines dépendent de groupes financiers importants et qui, dans les régions où elles sont plus solidement implantées, détiennent des parts de marché comparables et même supérieures à celles de GKN ou de MD.
Telles sont pour les aciers ordinaires des entreprises telles que C. Walker, Glynwed, Tube Investment, Lye Steel, Cohen 600 Group, H.E. Perry, Ductile. Sur le marché du Royaume-Uni des aciers spéciaux, cinq ou six entreprises détiennent des parts de marché supérieures à celles de GKN ou MD et au moins deux, des parts de marché supérieures à GKN + MD.
On peut estimer que, après MD et GKN, les dix stockholders les plus importants contrôlent approximativement 40 % du marché du Royaume-Uni.
Les autres concurrents de GKN et MD, plus de 300 dans le Royaume-Uni, sont des entreprises moyennes ou petites à implantation régionale ou locale;
d) GKN est une entreprise intégrée dont la puissance industrielle, commerciale et financière est illustrée par son chiffre d'affaires de 623,2 millions de £, qui la situe au 14e rang des entreprises ayant une activité dans le Royaume-Uni et par le fait qu'elle occupe dans de nombreux secteurs de production (boulonnerie-visserie pièces forgées et moulées en acier, engineering, etc.) une position très forte dans le Royaume-Uni et même, pour certains produits, dans le Marché commun;


considérant qu'une concentration GKN/MD laisserait en présence sur le marché du steel stockholding, à côté du nouveau groupe contrôlant 20 % du marché, la BSC, producteur en position dominante, fournisseur direct de 70 % des produits consommés dans le Royaume-Uni et elle-même stockholder, environ dix négociants qui, sans avoir une part importante du marché national, ont une forte position dans leurs régions respectives et dont la part de marché globale dans le Royaume-Uni est d'environ 40 %, plus de 300 entreprises moyennes et plus souvent petites dont beaucoup ont une forte implantation locale, les agents stockistes des producteurs du continent;
considérant que 80 % du marché du steel stockholding échappent à GKN/MD ; que, dans les régions du Royaume-Uni fortes consommatrices, la part de marché de GKN/MD ne s'écarte pas sensiblement de 20 % ; que cette proportion de 80 % du marché est suffisante pour garantir, dans la concurrence, un contrepoids efficace à GKN/MD au stade du négoce et empêcher GKN/MD de faire obstacle à une concurrence effective;
considérant que GKN est pour la BSC un client important et le demeurera malgré la récente acquisition de Brymbo Works par GKN qui réduit de - % à - % la part de GKN dans les ventes de la BSC ; que, par l'opération envisagée, GKN/MD représentera un acheteur global d'environ 2 millions de t, absorbant 13 % des ventes de la BSC (en équivalent acier brut) ; que ce pourcentage illustre tout autant l'importance de la BSC pour GKN que l'importance de GKN pour la BSC ; que, en l'état prévisible à moyen terme de l'offre et de la demande sur le marché de l'acier du Royaume-Uni, compte tenu de la position dominante de la BSC et du grand nombre de négociants stockistes, les rapports de force entre BSC et GKN/MD tant au plan des fournitures d'avant-produits que de produits finis destinés au marché des négociants stockistes ne donnent pas à GKN/MD une position privilégiée ; que, à plus long terme, dans la perspective de l'intégration croissante du marché du Royaume-Uni au marché commun et de l'accroissement des échanges de produits sidérurgiques qui en résultera, l'indépendance de GKN vis-à-vis de la BSC se renforcera dans le même temps que s'intensifiera la concurrence sur le marché de l'acier du Royaume-Uni;
considérant que ni les rapports de force entre BSC et GKN/MD, ni la pratique des règles de l'article 60 ne permettent à GKN/MD d'obtenir de la BSC des avantages injustifiés en matière de prix ; que, en matière de quantités, la BSC, entreprise dominante, ne peut pas utiliser sa position à des fins contraires au traité (article 66 paragraphe 7) ; qu'elle est en particulier strictement tenue à l'obligation de ne pas discriminer ses acheteurs et, notamment, en période de forte demande, de ne pas avantager tel ou tel acheteur par rapport aux autres ; que GKN et BSC sont, comme producteurs, concurrents sur le marché de certains produits laminés finis ; que la position de GKN comme producteur n'est pas modifiée par l'opération envisagée ; qu'il existe dans le marché commun d'autres organisations de distribution dont les ventes ex stock dépassent largement les 700 000 t de GKN/MD et dont l'activité s'étendra au Royaume-Uni ; que l'opération envisagée ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché des produits laminés finis;
considérant que la position de GKN comme acheteur d'acier résulte naturellement de sa forte intégration verticale et de sa triple fonction de relamineur, d'utilisateur et de négociant ; que l'opération envisagée, bien que doublant la part de marché de GKN comme négociant stockiste, ne modifie pas le degré et l'étendue de l'intégration verticale du groupe GKN ; que GKN est un producteur sidérurgique de taille moyenne qui transforme dans ses ateliers la plus grande partie de sa production ; que le réseau de distribution de MD, dans la mesure où GKN l'utiliserait pour vendre une petite partie de sa production propre, ne constituerait pour GKN qu'un débouché additionnel de faible importance ; que l'opération envisagée n'apporte par conséquent à GKN aucun avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés;
considérant que, dans ces conditions, l'opération envisagée n'entraîne pas pour GKN/MD l'établissement d'une position artificiellement privilégiée et se limite dans ses effets à augmenter la présence de GKN sur le marché des négociants stockistes;
considérant que GKN est essentiellement un fabricant et un fournisseur de pièces pour automobiles, d'équipement industriel, de boulonnerie-visserie et de matériel de construction ; que, par ses activités dans ces secteurs, il constitue un groupe économiquement et financièrement puissant ; que l'opération envisagée est, dans ces domaines, sans effet notable;
qu'elle ne modifie pas la position de GKN comme acheteur de produits destinés au relaminage et à la transformation ; que dans le domaine du steel stockholding, elle ne donne pas à GKN/MD les pouvoirs visés par l'article 66 paragraphe 2 premier alinéa ; que le steel stockholding ne représente pour GKN qu'environ 3,5 % de son chiffre d'affaires ; que ce pourcentage s'élèvera à quelque 7 % par la prise de contrôle de MD ; que, en termes de pouvoir économique et financier, l'acquisition du contrôle de MD ne modifie pas de façon notable la position de GKN;
considérant que, dans ces conditions, l'acquisition par GKN du contrôle de MD ne peut donner à GKN/MD le pouvoir d'échapper aux règles de concurrence du traité;
considérant que, compte tenu de toutes les circonstances de fait qui entourent l'opération GKN/MD, la Commission constate que cette opération répond aux conditions d'autorisation visées à l'article 66 paragraphe 2 et peut donc être autorisée;
considérant que MD, directement concernée par la concentration et représentée par son Board of Directors, a manifesté son opposition à l'opération envisagée par GKN et son intention de former un recours en annulation contre une décision d'autorisation ; que MD pourrait se voir privée de cette possibilité de recours si la présente décision prenait effet par sa notification à GKN ; qu'il est donc nécessaire de prévoir un délai de trois semaines après notification pour prise d'effet de la décision ; que pendant ce délai GKN n'est autorisée à exercer le contrôle de MD, ni à acquérir d'autres actions de MD,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'acquisition du capital social de Miles Druce & Co. Ltd., High Wycombe, Buckinghamshire par Guest Keen & Nottlefolds Ltd., Smethwick Warley, Worcestershire est autorisée.

Article 2
Guest Keen & Nettlefolds Ltd., Smethwick Warley, Worcestershire et Miles Druce & Co. Ltd., Thame House, Castle Street, High Wycombe, Buckinghamshire, sont destinataires de la présente décision.

Article 3
La présente décision prendra effet trois semaines après sa notification aux intéressés.


Fait à Strasbourg, le 14 mars 1974.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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