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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374D0055

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.60 - Contrôle financier ]


374D0055
74/55/CEE: Décision de la Commission, du 22 janvier 1974, portant habilitation en matière de contrôle dans les États membres des recettes et des dépenses communautaires
Journal officiel n° L 034 du 07/02/1974 p. 0028 - 0029
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 108
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 108




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 janvier 1974 portant habilitation en matière de contrôle dans les États membres des recettes et des dépenses communautaires (74/55/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,
vu le règlement intérieur provisoire de la Commission du 6 juillet 1967, modifié en dernier lieu par décision du 6 janvier 1973,
considérant que l'article 9 paragraphe 2 troisième et quatrième alinéas du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), prévoit que la Commission peut demander aux États membres des vérifications ou enquêtes et associer, le cas échéant, des administrations d'autres États membres;
considérant que l'article 14 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/71 du Conseil, du 2 janvier 1971, portant application de la décision, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (2), prévoit que la Commission peut demander aux États membres de procéder à des contrôles supplémentaires ou d'être associée aux contrôles effectués par eux;
considérant que l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 283/72 du Conseil, du 7 février 1972, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (3), prévoit que la Commission peut demander à un État membre d'entamer une enquête administrative si elle estime qu'il y a eu des irrégularités ou des négligences;
considérant que l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 858/72 du Conseil, du 24 avril 1972, concernant certaines modalités administratives de fonctionnement du Fonds social européen (4), prévoit que la Commission peut demander aux États membres des vérifications ou enquêtes et associer, le cas échéant, des administrations d'autres États membres;
considérant que, pour un exercice efficace de ces pouvoirs, il est indispensable que la Commission puisse prendre les mesures nécessaires dans des délais très courts ; qu'il convient, à cette fin, d'habiliter à prendre les mesures nécessaires le membre de la Commission responsable pour le contrôle financier, agissant au nom et sous la responsabilité de la Commission et avec accord du président et du membre de la Commission responsable pour les recettes ou dépenses communautaires en cause et l'établissement des dispositions douanières applicables;
considérant que l'habilitation est exercée sous le contrôle de la Commission et suivant les orientations données par elle;
considérant que chaque emploi de l'habilitation sera communiqué à la Commission; (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2)JO nº L 3 du 5.1.1971, p. 1. (3)JO nº L 36 du 10.2.1972, p. 1. (4)JO nº L 101 du 28.4.1972, p. 3.
considérant que l'habilitation n'empêche pas la Commission de délibérer en collège chaque fois qu'elle le juge nécessaire,
DÉCIDE:

Article premier
1. Le membre de la Commission responsable pour le contrôle financier, agissant en accord avec le président, avec le membre responsable pour l'ordonnancement des recettes ou dépenses en cause et avec le membre responsable pour l'établissement des dispositions douanières applicables est habilité à prendre, conformément aux orientations données par la Commission, les mesures d'application de l'article 9 paragraphe 2 troisième et quatrième alinéas du règlement (CEE) nº 729/70, de l'article 14 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/71, de l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 283/72 et de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 858/72.
En cas d'urgence et en l'absence de membres ainsi habilités, à l'exception du membre responsable pour le contrôle financier, l'accord peut être donné par les directeurs généraux ou chefs de services responsables pour les recettes ou dépenses en cause et l'établissement des dispositions douanières applicables.
En l'absence du président, l'accord peut être donné par son chef de cabinet.
2. Le membre de la Commission habilité en vertu du paragraphe 1 agit au nom et sous la responsabilité de la Commission. Il rend compte à la Commission de la décision prise.
3. Chaque mesure prise en vertu du paragraphe 1 du présent article est communiquée à la Commission.

Article 2
La présente décision entre en vigueur le 23 janvier 1974.


Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1974.
Par la Commission
Le vice-président
W. HAFERKAMP

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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