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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 274A1010(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 07.20.60 - Dispositions CECA ]


274A1010(01)
Protocole complémentaire à l'accord du 28 juillet 1956 entre le conseil fédéral de la Confédération suisse, d'une part, et les gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part, relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier en transit par le territoire suisse
Journal officiel n° L 012 du 18/01/1979 p. 0015 - 0026
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 34
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 2 p. 139
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 2 p. 139




Texte:

PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE à l'accord du 28 juillet 1956 (1) entre le conseil fédéral de la Confédération suisse, d'une part, et les gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part, relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier en transit par le territoire suisse signé le 10 octobre 1974 entré en vigueur le 17 septembre 1978 (79/38/CECA)
LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE (ci-après dénommé «Conseil fédéral»),
d'autre part,
LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER (ci-après dénommée «Communauté») ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'autre part,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier
Les gouvernements du royaume de Danemark, de l'Irlande ainsi que du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord adhèrent à l'accord du 28 juillet 1956 entre le conseil fédéral de la Confédération suisse, d'une part, et les gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part, relatif à l'établissements de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier en transit par le territoire suisse (ci-après dénommé «accord»).

Article 2
Le texte de l'accord établi en langues anglaise et danoise, et figurant en annexe au présent protocole fait foi dans les mêmes conditions que les textes d'origine. (1)JO nº 17 du 29.5.1957, p. 223/57.

Article 3
Le présent protocole est accepté par la Commission des Communautés européennes par l'effet de sa signature.
Chacun des gouvernements des États de la Communauté notifie au conseil fédéral que sont remplies les conditions requises pour la mise en vigueur du présent protocole selon les dispositions de son droit interne.
Le présent protocole entre en vigueur un mois après la date à laquelle le conseil fédéral a informé les autres parties à l'accord, qu'il a reçu les notifications visées au deuxième alinéa et que sont également remplies les conditions requises pour la mise en vigueur du présent protocole selon les dispositions du droit suisse.

Article 4
Le présent protocole est déposé auprès du conseil fédéral. Celui-ci en remet des copies certifiées conformes aux gouvernements des États membres de la Communauté et à la Commission des Communauté européennes.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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