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Législation communautaire en vigueur
Document 473D0208
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.10 - Dispositions institutionnelles monétaires ]
473D0208
73/208/CEE: Décision des représentants des gouvernements des États membres, du 24 juillet 1973, relative à l'installation provisoire du Fonds européen de coopération monétaire
Journal officiel n° L 207 du 28/07/1973 p. 0046 - 0046 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 10 Tome 1 p. 50 Edition spéciale portugaise : Chapitre 10 Tome 1 p. 50 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 10 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 10
Texte:
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES du 24 juillet 1973 relative à l'installation provisoire du Fonds européen de coopération monétaire (73/208/CEE) LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, vu l'article 37 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, vu la décision, du 8 avril 1965, des représentants des gouvernements des États membres relative à l'installation provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés (1), et notamment son article 10, vu l'avis de la Commission, considérant que, sans préjudice de l'application de l'article 216 du traité instituant la Communauté économique européenne, il y a lieu de fixer le lieu de travail provisoire du Fonds européen de coopération monétaire institué par le règlement (CEE) nº 907/73 (2), DÉCIDE: Article premier 1. Le Fonds européen de coopération monétaire est installé à Luxembourg, qui est son lieu de travail provisoire, au sens de la décision du 8 avril 1965 des représentants des gouvernements des États membres relative à l'installation provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés. 2. Les séances du conseil d'administration du Fonds se tiennent, en règle générale, au lieu de travail provisoire du Fonds. Le président peut aussi convoquer les séances du conseil d'administration dans un autre lieu. 3. La liaison étroite et permanente, qui doit nécessairement être établie entre le Fonds, d'une part, et le Conseil et la Commission, d'autre part, sera assurée: - par le bureau de la Commission à Luxembourg; - par un bureau du Fonds installé à Bruxelles. La Commission prendra les mesures appropriées d'organisation interne afin d'assurer le maintien de cette liaison. Article 2 Les représentants des gouvernements des États membres réexamineront la situation, compte tenu du développement des tâches du Fonds et sur la base d'un avis de la Commission, au plus tard le 30 juin 1975. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1973 Le président I. NØRGAARD (1)JO nº 152 du 13.7.1967, p. 18. (2)JO nº L 89 du 5.4.1973, p. 2.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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