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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373Y0919(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.20 - Instruments de politique économique ]


373Y0919(01)
Résolution du Conseil, du 14 septembre 1973, concernant des mesures complémentaires de lutte contre l'inflation
Journal officiel n° C 075 du 19/09/1973 p. 0001 - 0003



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 14 septembre 1973 concernant des mesures complémentaires de lutte contre l'inflation
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la résolution du Conseil, du 5 décembre 1972, sur les actions à mener contre l'inflation (1),
vu la communication de la Commission au Conseil sur la politique économique à suivre en 1973 et sur la préparation des budgets publics en 1974,
vu le projet de résolution soumis par la Commission,
considérant que la hausse des prix se poursuit à une rapidité alarmante en dépit des actions anti-inflationnistes qui ont été entreprises conformément à la résolution du 5 décembre 1972;
considérant que l'inflation met en péril le maintien de la croissance économique et du plein emploi ; qu'elle provoque une distorsion croissante dans la répartition des revenus et des patrimoines ; qu'elle constitue ainsi un grave danger pour la réalisation de l'union économique et monétaire;
considérant que, dans ces conditions, les actions engagées contre les tendances inflationnistes doivent être poursuivies et renforcées de manière concertée, compte tenu de la situation particulière de chacun des États membres,
ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:

I
Tous les États membres suivent une politique économique visant à ralentir la hausse des prix. Les États membres où une forte utilisation des capacités de production est déjà atteinte poursuivent et développent leurs actions pour freiner l'expansion de la demande globale. Les autres États membres (Irlande, Italie et Royaume-Uni) feront en sorte que l'expansion de la demande globale ne soit pas excessive. Ils veilleront, en particulier, à ce que leurs politiques soient suffisamment sélectives afin que les ressources disponibles soient dirigées vers les investissements industriels.
II
Les États membres poursuivent et développent les actions engagées sur la base du point IV de la résolution du 5 décembre 1972, de manière à obtenir, d'ici à la fin de l'année 1973, une réduction substantielle du rythme d'expansion de la masse monétaire (liquidités monétaires et quasi-monétaires).
Les autorités monétaires des États membres veillent à ce que l'expansion du crédit soit limitée, le cas échéant, au moyen des mesures définies dans la résolution du 5 décembre 1972. Les crédits à la consommation et à la construction et les crédits destinés aux transactions immobilières feront l'objet d'une attention particulière. (1)JO nº C 133 du 23.12.1972, p. 12.
Les politiques des taux d'intérêt doivent être compatibles avec les objectifs monétaires mentionnés ci-dessus.
Les États membres veilleront à maintenir ou à favoriser un niveau élevé de l'épargne, notamment par des mesures appropriées portant sur le taux d'intérêt ou le régime fiscal.
Les États membres poursuivent leur action conjointe visant à prévenir les afflux indésirables de capitaux en provenance de l'extérieur et renforcent, le cas échéant, le dispositif mis en place en application de la directive du Conseil du 21 mars 1972 pour la régulation des flux financiers internationaux et la neutralisation de leurs effets indésirables sur la liquidité interne (1).
Le Comité des gouverneurs des banques centrales examine trimestriellement l'évolution de la masse monétaire dans les États membres afin que les banques centrales arrêtent, le cas échéant, les dispositions appropriées, dans le cadre des décisions du Conseil, et notamment de la décision du Conseil, du 22 mars 1971, relative au renforcement de la collaboration entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne (2). Le Comité des gouverneurs des banques centrales et le Comité monétaire soumettent au Conseil et à la Commission, au plus tard le 30 janvier 1974, un rapport sur les résultats obtenus en matière de politique monétaire dans l'application de la présente résolution.
III
Les États membres renforcent, le cas échéant, les mesures prévues au point III de la résolution, du 5 décembre 1972, en vue de réduire les déséquilibres régionaux et d'atteindre une amélioration structurelle de l'emploi. Dans le cadre d'une politique concertée sur le plan communautaire, les États membres s'efforcent d'orienter une part appréciable des nouveaux investissements des entreprises de préférence vers les zones de la Communauté où le niveau de développement économique est le plus bas.
IV
En Irlande et en Italie, les mesures de politique budgétaire destinées à stimuler l'essor de la conjoncture seront exécutées de manière à ne pas compromettre l'action visant à une modération de la hausse des prix.
Les autres États membres appliquent, au cours du second semestre de 1973, une gestion budgétaire rigoureuse. Ils annulent, le cas échéant, des crédits budgétaires prévus et s'abstiennent de toute initiative susceptible d'entraîner des dépenses supplémentaires importantes, de telle manière que le taux d'accroissement des dépenses effectives se rapproche autant que possible des orientations retenues pour 1973 au point V de la résolution du 5 décembre 1972.
Le rythme de l'accroissement des dépenses prévu dans les projets de budget pour 1974 de tous les États membres doit être modéré. En règle générale, il doit être inférieur au taux d'augmentation actuellement prévisible pour 1973 par rapport à celui de l'année précédente.
Dans les pays où les dépenses budgétaires ont augmenté au cours des deux dernières années moins rapidement que le produit national brut en valeur, il conviendra que l'accroissement de ces dépenses soit en tout état de cause inférieur à celui actuellement prévu pour le produit national brut en valeur en 1974. Le solde net à financer de l'administration centrale sera réduit, dans tous les États membres, par rapport aux résultats prévisibles pour 1973. S'il se révèle impossible de modérer dans la mesure requise l'augmentation des dépenses, il y aura lieu d'envisager un alourdissement de la charge fiscale. Celui-ci pourrait dans certains États membres, être réalisé, entre autres, si l'on s'abstenait d'atténuer la progressivité des impôts sur le revenu.
Les gouvernements des États membres veillent à ce que les collectivités locales appliquent elles aussi, au cours du second semestre de 1973 et en 1974, une gestion budgétaire compatible avec les impératifs de la politique conjoncturelle. Ils usent des moyens dont ils disposent pour contenir les dépenses et réduire les emprunts des collectivités locales.
Le financement d'éventuels déficits budgétaires en 1973 et en 1974 devra être compatible avec les objectifs énoncés ci-dessus pour la politique monétaire. Sauf dans les États membres qui connaissent encore un sous-emploi particulièrement important, les déficits des budgets publics seront couverts par des moyens de financement à long terme. En outre, chacun des États membres s'efforce de consolider la dette à court terme et émet, le cas échéant, les emprunts à long terme sur le marché des capitaux, dont le produit sera stérilisé auprès de la banque centrale.
Le Comité de politique budgétaire examinera trimestriellement la conformité de l'exécution des budgets avec les orientations retenues ci-dessus et soumet au Conseil et à la Commission, au plus tard le 30 janvier 1974, un rapport sur les résultats obtenus en matière de finances publiques dans l'application de la présente résolution.
V
Les institutions de la Communauté veillent à donner pleine efficacité aux actions communautaires définies aux points VII, VIII et IX de la résolution du 5 décembre 1972. (1)JO nº L 91 du 18.4.1972, p. 13. (2)JO nº L 73 du 22.3.1971, p. 14.
VI
Les États membres continuent d'appliquer avec rigueur les législations nationales visées au point VIII de la résolution du 5 décembre 1972. Ils s'informent régulièrement au sein du Comité de politique conjoncturelle sur les résultats de la politique des prix et se concertent sur les moyens les plus appropriés pour résoudre, en temps utile, des problèmes spécifiques d'intérêt commun. Dans ce contexte, le Comité de politique conjoncturelle examinera en priorité aussi bien la possibilité d'instituer dans tous les États membres un système de notification préalable des hausses de prix par les entreprises dépassant une certaine dimension que la possibilité de renforcer la surveillance de l'État sur la formation des prix afin d'éviter des abus sur des marchés importants.
VII
Les mesures visées ci-dessus ne peuvent, à elles seules, tempérer la hausse des prix. Il est essentiel qu'elles trouvent un appui dans le comportement des responsables économiques et des partenaires sociaux en matière de prix et de revenus. Il appartient aux États membres de favoriser un tel comportement par des mesures appropriées.
VIII
Le Conseil procédera à un examen des résultats du présent programme d'action au cours de la prochaine session qu'il consacrera à l'examen de la situation économique de la Communauté, session qui est prévue pour le mois d'octobre de cette année.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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