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Législation communautaire en vigueur
Document 373S3073
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[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
373S3073
Décision n° 3073/73/CECA de la Commission, du 31 octobre 1973, relative aux ventes de produits sidérurgiques effectuées sur les territoires de certains pays de l'AELE
Journal officiel n° L 314 du 15/11/1973 p. 0001 - 0002 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 113 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 2 p. 39 Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 2 p. 39 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 166 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 166
Modifications:
Modifié par 185I
Texte:
DÉCISION nº 3073/73/CECA DE LA COMMISSION du 31 octobre 1973 relative aux ventes de produits sidérurgiques effectuées sur les territoires de certains pays de l'AELE LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 2 à 6, 60, 70 et 95 premier et deuxième alinéas, considérant que la Communauté sera liée, ensemble avec ses États membres, par des accords conclus avec la république d'Autriche, la république de Finlande, le royaume de Suède et la République portugaise, à partir de la date où ces accords entreront en vigueur conformément aux dispositions prévues à cet effet; considérant que par ces accords les pays visés ci-dessus se sont engagés à appliquer sur leur territoire et dans les rapports avec la Communauté des règles de prix analogues à celles appliquées à l'intérieur de la Communauté sur la base de l'article 60 du traité ; que de sa part, la Communauté s'est engagée à étendre l'applicabilité des règles fondées sur l'article 60 aux transactions effectuées par les entreprises relevant de la Communauté sur les marchés de ces pays; considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'élargissement de la Communauté, de compléter les décisions d'application de l'article 60 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier par une obligation pour les entreprises de l'industrie de l'acier de la Communauté de publier des avenants de transport pour les relations comportant un transport maritime ; qu'il est nécessaire que cette obligation soit étendue aux ventes de produits sidérurgiques sur les territoires visés par la présente décision; considérant qu'une telle extension de ces règles n'est pas prévue par le traité ; qu'elle est toutefois conforme aux dispositions de l'article 5, qui assigne à la Communauté notamment la tâche d'assurer l'établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence ; considérant que cette extension est également destinée à réaliser les objets de la Communauté, notamment ceux de promouvoir le développement des échanges internationaux et de veiller au respect de limites équitables dans les prix pratiqués sur les marchés extérieurs (article 3 f)); considérant que cette extension constitue par conséquent un cas non prévu par le traité au sens de l'article 95 alinéas 1 et 2; considérant que l'extension de ces règles doit être assurée par des mesures adéquates ; qu'il convient de prévoir l'application des sanctions prévues à l'article 64 du traité pour le cas d'infractions; considérant que l'extension de ces règles ne saurait avoir pour effet d'en empêcher la modification selon les formes prévues par le traité ; que les modifications éventuelles apportées à la réglementation prise en application de l'article 60 devront être également étendues aux transactions effectuées sur les marchés des pays en question; considérant que la Communauté dispose, dans le cadre des accords visés ci-dessus, du pouvoir de suspendre l'application des règles étendues en cas d'application de la mesure de sauvegarde prévue en la matière; après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil de ministres statuant à l'unanimité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dispositions de l'article 60 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ainsi que celles contenues dans les décisions prises en application de cet article, sont applicables aux transactions des entreprises de l'industrie de l'acier visées à l'article 80 du traité CECA effectuées sur les territoires de la république d'Autriche, de la république de Finlande, du royaume de Suède et du territoire européen de la République portugaise et portant sur les produits figurant à l'annexe I du traité CECA sous les numéros 4 200 à 4 500 inclus. Article 2 Les dispositions de la décision de la Commission nº 73/152/CECA, du 23 mai 1973, portant obligation aux entreprises de l'industrie de l'acier de publier des avenants de transport pour les relations comportant un transport maritime entre ports de la Communauté sont applicables aux relations comportant un transport maritime entre ports de la Communauté et ports des pays visés à l'article 1er de la présente décision. Article 3 Les dispositions de l'article 64 du traité CECA sont applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les dispositions des articles 1er et 2 de la présente décision. Article 4 En cas d'application des clauses de sauvegarde contenues dans les accords intervenus entre chacun des États mentionnés à l'article 1er et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission peut suspendre l'application de la présente décision aux transactions effectuées sur le territoire de l'État concerné. Article 5 L'entrée en vigueur de la présente décision coïncidera, pour chaque pays visé à l'article 1er de la présente décision, avec l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et ses États membres d'une part et ce pays d'autre part. Les dates auxquelles ces accords entreront en vigueur seront publiées dans le Journal officiel des Communautés européennes. Article 6 La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1973. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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