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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373R1692

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40 - Défense commerciale ]


373R1692  Consolidé - 1973R1692Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1692/73 du Conseil, du 25 juin 1973, relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège
Journal officiel n° L 171 du 27/06/1973 p. 0103 - 0104
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 5 p. 211
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 4 p. 121
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 4 p. 121
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 6
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 6


Modifications:
Modifié par 390R0641 (JO L 074 20.03.1990 p.5)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1692/73 DU CONSEIL du 25 juin 1973 relatif aux mesures de sauvegarde prévue à l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège a été signé à Bruxelles le 14 mai 1973;
considérant que, pour la mise en oeuvre des clauses de sauvegarde prévues par le traité instituant la Communauté économique européenne, les procédures à suivre sont fixées par le traité lui-même;
considérant que, par contre, les modalités de mise en oeuvre des clauses de sauvegarde et mesures conservatoires prévues aux articles 22 à 27 de l'accord doivent encore être fixées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le Conseil peut décider, selon la procédure prévue à l'article 113 du traité, de saisir le comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège - ci-après dénommé accord - au sujet des mesures prévues aux articles 22, 24 et 26 de celui-ci. Le cas échéant, le Conseil arrête ces mesures selon la même procédure.
La Commission peut présenter les propositions nécessaires à cet effet de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre.

Article 2
1. Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier à son initiative ou à la demande d'un État membre, se prononcé sur la compatibilité des pratiques avec l'accord. Elle propose, le cas échéant, l'adoption de mesures de sauvegarde au Conseil, qui statue selon la procédure prévue à l'article 113 du traité.
2. Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer la Communauté à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir effectué l'instruction du dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes inscrits à l'accord. Le cas échéant, elle formule les recommandations appropriées.

Article 3
Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 25 de l'accord, la procédure établie par le règlement (CEE) nº 459/68 (1) est applicable.

Article 4
1. Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24 et 26 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 27 paragraphe 3 sous d) de l'accord peuvent être arrêtées dans les conditions ci-après.
2. La Commission peut présenter, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, les propositions nécessaires sur lesquelles le Conseil se prononce selon la procédure prévue à l'article 113 du traité.
3. L'État membre intéressé peut, sauf en ce qui concerne le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, introduire des restrictions quantitatives à l'importation. Il notifie immédiatement ces mesures aux autres États membres et à la Commission. (1)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 1.
La Commission décide, par une procédure d'urgence et dans un délai maximum de trois jours ouvrables, dans le cas de l'article 24, et de cinq jours ouvrables, dans le cas de l'article 26, à compter de la notification visée au premier alinéa, si les mesures doivent être maintenues, modifiées ou supprimées.
La décision de la Commission est notifiée à tous les États membres. Elle est immédiatement exécutoire.
Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai maximum de cinq jours ouvrables, dans le cas de l'article 24, et de dix jours ouvrables, dans le cas de l'article 26, à compter de sa notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut modifier ou annuler, à la majorité qualifiée, la décision prise par la Commission.
Si le Conseil est saisi par l'État membre qui a pris des mesures conformément à ce paragraphe, la décision de la Commission est suspendue. Cette suspension prend fin quinze jours, dans le cas de l'article 24, et trente jours, dans le cas de l'article 26, après que le Conseil a été saisi, si celui-ci n'a pas encore modifié ou annulé la décision de la Commission.
Pour l'application du présent paragraphe, les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun doivent être choisies en priorité.
Avant de se prononcer sur les mesures prises par l'État membre intéressé en application de ce paragraphe, la Commission procède à des consultations.
Ces consultations s'effectuent au sein d'un comité consultatif, composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission.
Le Comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.

Article 5
Les dispositions du présent règlement n'affectent pas l'application des clauses de sauvegarde prévues par le traité, notamment aux articles 108 et 109, selon les procédures qui y sont prévues.

Article 6
La notification de la Communauté au comité mixte, prévue à l'article 27 paragraphe 2 de l'accord, est faite par la Commission.

Article 7
Avant le 31 décembre 1974, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, décide des adaptations à ce règlement, et notamment à son article 4 paragraphe 3, qui, à la lumière de l'expérience, s'avéreraient nécessaires dans le but d'éviter le risque de voir compromise l'unité du marché commun.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 1973.
Par le Conseil
Le président
R. VAN ELSLANDE

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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