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Législation communautaire en vigueur
Document 373R1460
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]
373R1460
Règlement (CEE) n° 1460/73 de la Commission, du 16 mai 1973, relatif aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres aux groupements reconnus de producteurs de houblon
Journal officiel n° L 145 du 02/06/1973 p. 0001 - 0006 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 189 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 7 p. 37 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 7 p. 37 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 148 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 148
Modifications:
Modifié par 379R1084 (JO L 135 01.06.1979 p.57)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1460/73 DE LA COMMISSION du 16 mai 1973 relatif aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres aux groupements reconnus de producteurs de houblon LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), et notamment son article 17 paragraphe 7, considérant que les demandes de remboursement concernant les aides octroyées aux groupements reconnus de producteurs de houblon par les États membres qui peuvent être remboursées par le FEOGA, section orientation, à 25 ou 50 % de leur montant, suivant la nature des aides, doivent comporter certaines données qui doivent être présentées dans une forme identique par les États membres de façon à faciliter l'examen de leur conformité aux dispositions du règlement (CEE) nº 1696/71 et aux dispositions du règlement (CEE) nº 879/73 du Conseil, du 26 mars 1973, relatif à l'octroi et au remboursement des aides octroyées par les États membres aux groupements reconnus de producteurs de houblon (2), ainsi que la prise d'une décision à leur égard; considérant que, pour permettre un contrôle efficace des demandes de remboursement, les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission pendant un délai de deux ans à partir de la date de dépôt des demandes de remboursement, les pièces justificatives sur la base desquelles les aides ont été calculées; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité du Fonds, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les demandes de remboursement établies par les États membres suivant les dispositions de l'article 17 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1696/71 doivent être présentées conformément aux tableaux figurant en annexe I du présent règlement. 2. Pour chaque groupement reconnu de producteurs, les renseignements indiqués à l'annexe II du présent règlement doivent être fournis afin que la Commission puisse décider du premier remboursement des aides octroyées à ces groupements. Article 2 L'État membre tient à la disposition de la Commission, pendant une période de deux ans à partir de la date de dépôt des demandes de remboursement, les pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont il est en possession sur la base desquelles les aides prévues par les articles 8 et 9 du règlement (CEE) nº 1696/71 ont été calculées. (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (2)JO nº L 86 du 31.3.1973, p. 26. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 mai 1973. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI
ANNEXE I A >PIC FILE= "T0005035"> >PIC FILE= "T0005036"> >PIC FILE= "T0005037"> >PIC FILE= "T0005038"> ANNEXE II >PIC FILE= "T9000773">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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