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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373R0907

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.10 - Dispositions institutionnelles monétaires ]


373R0907
Règlement (CEE) n° 907/73 du Conseil, du 3 avril 1973, instituant un Fonds européen de coopération monétaire
Journal officiel n° L 089 du 05/04/1973 p. 0002 - 0005
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 49
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 10 Tome 1 p. 46
Edition spéciale portugaise : Chapitre 10 Tome 1 p. 46
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 7
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 7




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 907/73 DU CONSEIL du 3 avril 1973 instituant un Fonds européen de coopération monétaire
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, du 22 mars 1971, concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté (1) a prévu l'institution d'un Fonds européen de coopération monétaire destiné à s'intégrer ultérieurement dans une organisation communautaire de banques centrales;
considérant que les chefs d'État ou de gouvernement réunis à Paris les 19 et 20 octobre 1972 ont prévu que le Fonds devrait être institué avant le 1er avril 1973;
considérant que le Conseil a été saisi des avis demandés à ce sujet dans la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, du 21 mars 1972 (2), au comité monétaire et au comité des gouverneurs des banques centrales;
considérant que le Fonds doit avoir pour objectif de contribuer à la réalisation par étapes entre les États membres de la Communauté économique européenne, d'une union économique et monétaire caractérisée, à son stade final, pour ce qui a trait à ses aspects monétaires: - soit par la convertibilité totale et irréversible à un taux de change irrévocable des monnaies communautaires entre elles,
- soit par la mise en place d'une monnaie commune;


considérant qu'il est dès maintenant nécessaire de confier au Fonds la tâche de faciliter la concertation nécessaire au bon fonctionnement du système de change institué dans la Communauté, et le règlement des soldes résultant des interventions en monnaies communautaires, d'assurer ainsi la multilatéralisation des règlements intracommunautaires et de gérer un mécanisme de financement qui regroupe le mécanisme de soutien monétaire à court terme prévu dans l'accord du 9 février 1970 entre les banques centrales de la Communauté, et le mécanisme de financement à très court terme convenu dans l'accord du 10 avril 1972 entre les mêmes banques centrales;
considérant que l'attribution de ces fonctions ne constitue qu'un premier stade du développement graduel du Fonds et qu'il importe par conséquent que les statuts du Fonds soient conçus de manière à permettre l'extension progressive de ses fonctions;
considérant que l'institution du Fonds est nécessaire à la réalisation des objectifs de la Communauté, spécialement au rapprochement progressif des politiques économiques des États membres et au bon fonctionnement du marché commun ainsi qu'à la réalisation de l'union économique et monétaire ; que les pouvoirs d'action requis pour la création de ce Fonds n'ont pas été prévus par le traité;
considérant qu'il apparaît opportun de préciser que les dispositions générales des traités relatifs aux Communautés européennes en matière de privilèges et immunités, de responsabilité extra-contractuelle et de secret sont applicables au Fonds,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est institué un Fonds européen de coopération monétaire ci-après dénommé «Fonds» - doté de la personnalité juridique.

Article 2
Le Fonds, dans le cadre de ses compétences, veille à promouvoir: - le bon fonctionnement du rétrécissement progressif des marges de fluctuation des monnaies communautaires entre elles,
- les interventions en monnaies communautaires sur les marchés des changes,
- des règlements entre banques centrales tendant à une politique concertée des réserves. (1)JO nº C 28 du 27.3.1971, p. 1. (2)JO nº C 38 du 18.4.1972, p. 3.



Article 3
Dans un premier stade de son fonctionnement, le Fonds est chargé d'assurer: - la concertation nécessaire au bon fonctionnement du système de change institué dans la Communauté,
- la multilatéralisation des soldes résultant des interventions des banques centrales en monnaies communautaires et la multilatéralisation des règlements intracommunautaires,
- la gestion du financement à très court terme, tel qu'il a été prévu à l'accord du 10 avril 1972 entre les banques centrales de la Communauté élargie, et du soutien monétaire à court terme, tel qu'il a été prévu à l'accord du 9 février 1970 entre les banques centrales de la Communauté, auquel ont adhéré les banques centrales du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni avec effet au 8 janvier 1973, et le regroupement de ces deux mécanismes dans un mécanisme rénové.



Article 4
Les dispositions des accords mentionnés à l'article 3 troisième tiret sont reprises par le Fonds comme règles de sa gestion. Les adaptations techniques nécessaires sont apportées à ces dispositions par le Conseil d'administration du Fonds, sans pour autant en modifier les caractéristiques essentielles en particulier, les procédures de consultation qu'elles comportent.

Article 5
Les statuts du Fonds figurent en annexe au présent règlement et en font partie intégrante.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 6 avril 1973.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 3 avril 1973.
Par le Conseil
Le président
R. VAN ELSLANDE



ANNEXE STATUTS DU FONDS EUROPÉEN DE COOPÉRATION MONÉTAIRE
Article premier
Le Fonds est administré et géré par un conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration sont les membres du comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne, créé par la décision du Conseil, du 8 mai 1964, concernant la collaboration entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne (1).
En cas d'empêchement, ils peuvent se faire représenter par un autre membre de l'organe de direction de leur institution.
Un représentant des autorités monétaires luxembourgeoises siège au conseil d'administration. Il prend part aux décisions chaque fois que les droits et obligations du grand-duché de Luxembourg ne sont pas exercés par la Banque nationale de Belgique pour le compte des deux États de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
Un membre de la Commission participe aux délibérations du conseil d'administration. Il peut se faire remplacer par un suppléant.

Article 2
Le conseil d'administration agit en vue d'atteindre les objectifs du Fonds, dans le cadre des orientations générales de politique économique arrêtées en vertu du traité par le Conseil et conformément aux directives que celui-ci pourra arrêter, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
Le conseil d'administration établit, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au Conseil et à la Commission.

Article 3
Le conseil d'administration représente le Fonds. Il décide de l'organisation du Fonds, des pouvoirs qui seront délégués et des personnes pouvant engager le Fonds vis-à-vis des tiers.
Le conseil d'administration peut confier à un agent des tâches techniques relatives à l'exécution des opérations du Fonds.

Article 4
Dans un premier stade de son fonctionnement, et si nécessaire, les dépenses encourues pour l'administration du Fonds qui ne seraient pas couvertes par les recettes, le seraient par une contribution des banques centrales, selon la clé de répartition du soutien monétaire à court terme.

Article 5
Les opérations du Fonds en monnaies des États membres sont libellées en une unité de compte monétaire européenne dont la valeur est de 0,88867088 gramme d'or fin.
Lorsque tous les États membres modifient la parité ou le taux central de leur monnaie, simultanément et dans le même sens, la valeur de l'unité de compte est modifiée automatiquement: - en cas de modification de même proportion : dans le sens et dans la proportion des modifications des parités ou des taux centraux,
- en cas de modification de proportion différente : dans le sens des modifications et dans une proportion égale à la modification de parité ou de taux central la plus faible, à moins que le Conseil décide d'une modification plus importante. Dans ce cas, le Conseil statue dans un délai de trois jours suivant celui de l'annonce officielle faite par l'État membre qui, le premier, annonce une modification de la parité ou du taux central de sa monnaie, et selon la procédure prévue au quatrième alinéa.


Par modifications simultanées, il faut entendre des modifications de la parité ou du taux central des monnaies des États membres intervenant dans le délai de trois jours visé ci-dessus.
Toute autre modification de la valeur de l'unité de compte est décidée par le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, après avis du comité monétaire et du conseil d'administration du Fonds.

Article 6
Dans chacun des États membres, le Fonds jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Il peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers ou mobiliers, ouvrir des comptes auprès des banques centrales des États membres de la Communauté et conclure avec celles-ci des conventions, recevoir et octroyer des crédits, placer des fonds dont il assure la gestion, recruter du personnel et ester en justice. (1)JO nº 77 du 21.5.1964, p. 1206/64.

Article 7
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable au Fonds, au conseil d'administration et au personnel du Fonds.

Article 8
L'obligation de secret prévue à l'article 214 du traité s'applique aux membres du conseil d'administration, au membre de la Commission qui y participe et à son suppléant, ainsi qu'à toute autre personne engagée dans les activités du Fonds.

Article 9
En matière de responsabilité non contractuelle, l'article 215 du traité s'applique aux dommages causés par le Fonds ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 10
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur du Fonds. Ce règlement est soumis à l'approbation unanime du Conseil après avis de la Commission.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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