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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373R0706

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[ 03.10.30 - Adhésions ]


373R0706  Consolidé - 1973R0706Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 706/73 du Conseil, du 12 mars 1973, relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles
Journal officiel n° L 068 du 15/03/1973 p. 0001 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 78
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 6 p. 225
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 6 p. 225
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 110
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 110


Modifications:
Modifié par 386R1174 (JO L 107 24.04.1986 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 706/73 DU CONSEIL du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux Iles anglo-normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique (1), signé le 22 janvier 1972, et notamment l'article 1er paragraphe 2 troisième alinéa du protocole nº 3 de l'acte qui lui est joint,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 du protocole précité, le régime communautaire applicable, au Royaume-Uni, à l'importation en provenance des pays tiers de produits agricoles relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, ainsi que de marchandises relevant du règlement nº 170/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), modifié par le règlement (CEE) nº 1081/71 (3), et du règlement (CEE) nº 1059/69 du Conseil, du 28 mai 1969, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 609/72 (5), est applicable aux Iles anglo-normandes et à l'île de Man, ci-après dénommées «îles» ; que celles des autres dispositions de la réglementation communautaire qui sont nécessaires en vue de permettre la libre circulation et le respect de conditions normales de concurrence dans les échanges des produits précités sont également applicables ; qu'il appartient au Conseil de déterminer, sur proposition de la Commission, les conditions d'application à ces territoires des dispositions visées ci-dessus;
considérant que, pour permettre la libre circulation des produits précités, il y a lieu de rendre applicable, en principe, la réglementation relative aux mécanismes des échanges à appliquer par le Royaume-Uni, le Royaume-Uni et les îles étant considérés comme un seul État membre pour l'application de cette réglementation;
considérant toutefois que les sommes perçues dans les îles au titre des droits de douane, taxes, prélèvements ou autres montants ne sont pas affectées au budget des Communautés ; que le financement communautaire de la politique agricole commune n'est donc pas applicable ; que les réglementations existant en faveur des exportations ne doivent pas être appliquées, les montants accordés par la Communauté étant seulement retenus, à titre de plafond, des aides que les îles peuvent accorder;
considérant qu'il convient d'éviter que les produits précités originaires des îles soient exportés vers les pays tiers par un État membre en vue de bénéficier de la restitution financée par le budget de la Communauté;
considérant que la réglementation communautaire applicable dans les échanges intracommunautaires prévoit, dans certains cas, l'octroi de montants pour les exportations du Royaume-Uni vers les autres États membres ; que ces montants doivent constituer le plafond des aides que les îles peuvent accorder ; que, pour les aides autres que celles accordées dans les échanges, il apparaît possible de limiter l'application de la réglementation communautaire à des mesures de notification et à la possibilité pour la Commission de présenter des observations;
considérant que, pour éviter toute entrave à la libre circulation des produits précités, les autres réglementations, à savoir celles existant en matière de législation vétérinaire, phytosanitaire, de commercialisation des semences et plants, de législations des denrées alimentaires, de législation des aliments des animaux, de normes de qualité et de (1)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 5. (2)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2596/67. (3)JO nº L 116 du 28.5.1971, p. 9. (4)JO nº L 141 du 12.6.1969, p. 1. (5)JO nº L 75 du 23.3.1972, p. 6. commercialisation, doivent être appliquées mais uniquement dans leurs aspects relatifs aux échanges;
considérant que dans le domaine vétérinaire, la situation des îles est semblable à celle de l'Irlande du Nord ; qu'il est possible de permettre aux îles de suivre le régime à appliquer en la matière par l'Irlande du Nord, sans qu'il en résulte de difficultés dans les échanges;
considérant que le régime ainsi défini paraît suffisant pour assurer les objectifs prévus par le protocle précité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. La réglementation communautaire applicable au Royaume-Uni en ce qui concerne les échanges de produits agricoles relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, ainsi que les échanges de marchandises relevant du règlement nº 170/67/CEE et du règlement (CEE) nº 1059/69, s'applique aux îles, à l'exception des dispositions relatives aux restitutions et aux montants compensatoires octroyés à l'exportation par le Royaume-Uni.
2. Pour l'application de la réglementation visée au paragraphe 1, le Royaume-Uni et les îles sont considérés comme un seul État membre.
3. Il n'est accordé aucune restitution ni aucun montant compensatoire pour les produits visés au paragraphe 1, originaires ou en provenance des îles, pour lesquels les formalités douanières d'exportation sont accomplies dans un État membre.
4. Lors de l'exportation vers les pays tiers des produits visés au paragraphe 1, les îles ne peuvent octroyer des aides d'un montant supérieur aux restitutions ou aux montants compensatoires à l'exportation vers les pays tiers qui peuvent être octroyés par le Royaume-Uni, selon la réglementation communautaire.
5. Lors de l'exportation vers les États membres des produits visés au paragraphe 1, les îles ne peuvent octroyer des aides d'un montant supérieur aux montants qui peuvent être octroyés par le Royaume-Uni lors d'une exportation vers les autres États membres selon la réglementation communautaire.

Article 2
En ce qui concerne les aides, autres que celles visées à l'article 1er, les dispositions de l'article 93 paragraphe 1 et paragraphe 3 première phrase du traité instituant la Communauté économique européenne sont applicables.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, étend les autres dispositions des articles 92, 93 et 94 du traité dans la mesure où cela apparaîtrait nécessaire.

Article 3
À partir du 1er septembre 1973, la réglementation communautaire applicable dans les secteurs suivants: - législation vétérinaire,
- législation zootechnique,
- législation phytosanitaire,
- commercialisation des semences et plants,
- législation des denrées alimentaires,
- législation des aliments des animaux,
- normes de qualité et de commercialisation,


est applicable dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni aux produits visés à l'article 1er importés dans les îles, ou exportés des îles vers la Communauté, la réglementation vétérinaire étant applicable dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord.

Article 4
Les modalités d'application de l'article 1er, notamment celles visant à éviter les détournements de trafic, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion ou, selon le cas, à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligation dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Bruxelles, le 12 mars 1973.
Par le Conseil
Le président
A. LAVENS (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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