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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373R0486

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
371R1004 (Modification)

373R0486
Règlement (CEE) n° 486/73 de la Commission, du 13 février 1973, modifiant le règlement (CEE) n° 1004/71 relatif à la fixation des prélèvements applicables aux huiles d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage
Journal officiel n° L 048 du 21/02/1973 p. 0010 - 0010
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 45
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 96
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 96




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 486/73 DE LA COMMISSION du 13 février 1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1004/71 relatif à la fixation des prélèvements applicables aux huiles d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1547/72 (2), et notamment son article 13 paragraphe 4,
vu le règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (3), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 9,
considérant que le règlement (CEE) nº 1004/71 de la Commission, du 14 mai 1971, relatif à la fixation des prélèvements applicables aux huiles d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage (4) prévoit, entre autres, que les prélèvements à l'importation sont fixés aussi souvent que cela se révèle nécessaire pour la stabilité du marché de la Communauté, et de façon à assurer leur mise en application au moins une fois par semaine;
considérant que, en cas d'application des prélèvements à l'exportation, il n'est pas nécessaire de fixer les prélèvements à l'importation selon la périodicité indiquée ci-dessus ; qu'il convient, dans ce cas, de ne pas procéder à de nouvelles fixations de ces prélèvements aussi longtemps que les prélèvements à l'exportation sont applicables;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CEE) nº 1004/71 est remplacé par le paragraphe 1 suivant:
«1. Les prélèvements visés à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE et à l'article 3 du règlement nº 162/66/CEE sont fixés aussi souvent que cela se révèle nécessaire pour la stabilité du marché de la Communauté, et de façon à assurer leur mise en application au moins une fois par semaine.
Toutefois, en cas d'application des prélèvements à l'exportation visés à l'article 18 du règlement nº 136/66/CEE, les prélèvements visés à l'alinéa précédent peuvent ne pas être fixés selon cette périodicité, pendant toute la période d'application des prélèvements à l'exportation.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 165 du 21.7.1972, p. 1. (3)JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66. (4)JO nº L 109 du 15.5.1971, p. 17.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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