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Législation communautaire en vigueur
Document 371R1004
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[ 03.60.59 - Matières grasses ]
371R1004
Règlement (CEE) n° 1004/71 de la Commission, du 14 mai 1971, relatif à la fixation des prélèvements applicables aux huiles d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage
Journal officiel n° L 109 du 15/05/1971 p. 0017 - 0019 Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(I) p. 237 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(I) p. 263 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 194 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 4 p. 186 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 4 p. 186 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 195 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 195
Modifications:
Modifié par 373R0486 (JO L 048 21.02.1973 p.10)
Modifié par 179H
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1004/71 DE LA COMMISSION du 14 mai 1971 relatif à la fixation des prélèvements applicables aux huiles d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2554/70 (2), et notamment son article 13 paragraphe 4, vu le règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges des matières grasses entre la Communauté et la Grèce (3), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 9, considérant que les critères et modalités pour la détermination du prix caf visé à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE et du prix franco frontière visé à l'article 3 du règlement nº 162/66/CEE des huiles d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage, ainsi que ceux pour la fixation des prélèvements applicables à ces produits ont été arrêtés par le règlement (CEE) nº 1775/69 de la Commission, du 8 septembre 1969 (4); considérant que le prélèvement applicable à l'importation en provenance des pays tiers et à l'importation des huiles qui ne sont pas entièrement obtenues en Grèce, ou ne sont pas transportées directement de ce pays dans la Communauté, est calculé à l'aide d'un prix caf, que ce prix doit être déterminé à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial; considérant que le prélèvement à l'importation d'huile n'ayant pas subi un processus de raffinage, obtenue entièrement à partir d'olives récoltées en Grèce, et transportées directement de ce pays dans la Communauté, est calculé à l'aide d'un prix franco frontière, déterminé à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché hellénique ; qu'il convient de déterminer ce dernier prix selon les mêmes critères que ceux applicables pour la détermination du prix caf; considérant que, pour la détermination du prix caf et du prix franco frontière, il convient que la Commission prenne en considération toutes les offres faites sur le marché mondial et sur le marché hellénique, parvenues à sa connaissance ; qu'il est nécessaire de prévoir que, en l'absence de ces offres ou si elles ne sont pas représentatives, la Commission prenne en considération les offres d'huile d'olive importée faites sur le marché de la Communauté ; que, à défaut de ces dernières offres, il est indiqué de calculer le prix caf et le prix franco frontière en partant des prix sur les marchés intérieurs des principaux pays tiers producteurs et exportateurs ainsi que sur le marché hellénique pour autant qu'ils correspondent à des possibilités réelles d'exportation ; que, à défaut de ces prix, il convient de retenir ceux ayant servi de calcul pour le prélèvement précédent; considérant que les offres concernant les produits jugés comme non représentatifs par leur quantité, leur qualité ou leur présentation doivent être écartées ; que doivent être également écartées les données correspondant à des offres à un terme éloigné, qui ne reflètent pas la situation de produits susceptibles d'un écoulement immédiat; considérant que le prix caf et le prix franco frontière doivent être déterminés pour un lieu de passage en frontière de la Communauté ; que, dans le cas où les offres retenues sont faites pour un autre lieu de passage en frontière, celles-ci doivent être ajustées en tenant compte des frais de transport et d'assurance ; qu'il convient, en outre, de fixer les critères nécessaires pour ramener les prix se référant à des offres sur le marché de la Communauté, sur les marchés intérieurs des principaux pays tiers, producteurs et exportateurs, ainsi que sur le marché hellénique, au stade de prix caf ou de prix franco frontière; considérant qu'il est nécessaire de prévoir des ajustements pour les offres concernant un produit présenté autrement qu'en vrac ; qu'il faut aussi prévoir, pour les offres retenues, des ajustements destinés à compenser les différences éventuelles par rapport à la dénomination ou à la qualité pour laquelle a été fixé le prix de seuil ; que les coefficients d'équivalence des différentes dénominations et qualités des huiles d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage ont été fixés par le règlement nº 172/66/CEE de la Commission du 5 novembre 1966 (5); considérant que le prix caf peut, conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 3 du règlement nº 136/66/CEE, ne pas être retenu pour certaines offres ; que rien ne s'oppose à ce que les critères valables pour le prix caf soient aussi (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 275 du 19.12.1970, p. 5. (3)JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66. (4)JO nº L 228 du 9.9.1969, p. 7. (5)JO nº 202 du 7.11.1966, p. 3481/66. appliqués au prix visé à cette disposition en ce qui concerne les ajustements mentionnés ci-dessus; considérant que les prélèvements doivent être fixés toutes les fois que cela s'avère nécessaire en fonction des variations des données servant comme base de leur calcul ; qu'il est, toutefois, utile d'établir un critère relatif à la fréquence minimum des fixations ; qu'il apparaît suffisant qu'un prélèvement soit mis en application au moins une fois au cours de chaque semaine; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement s'applique à la détermination du prix caf visé à l'article 13 paragraphe 2 du règlement nº 136/66/CEE et du prix franco frontière visé à l'article 3 du règlement nº 162/66/CEE, ainsi qu'à la fixation des prélèvements applicables à l'importation des huiles d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage. Article 2 1. La Commission détermine les prix visés à l'article 1er sur la base des possibilités d'achat réelles les plus favorables, en tenant compte de toutes les offres d'huiles d'olive visées aux points 1 et 4 de l'annexe du règlement nº 136/66/CEE, faites respectivement sur le marché mondial et le marché hellénique, dont elle a connaissance, soit par l'intermédiaire des États membres, soit par ses propres moyens. Au sens du présent règlement, on entend par «offres» les offres et les cours des huiles d'olive. 2. Sont toutefois exclues: - les offres qui ne se réfèrent pas à un chargement susceptible d'être réalisé dans les 30 jours suivant la date de fixation du prélèvement; - les offres pour lesquelles le développement des prix en général ou les informations disponibles permettent à la Commission de croire qu'elles ne sont pas représentatives de la tendance réelle du marché; - les offres auxquelles correspond une possibilité d'achat inférieure à 10 tonnes; - les offres relatives aux produits présentés en emballage de 20 kg ou moins; - les offres d'huiles d'olive lampantes dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, est supérieure à 8 grammes pour 100 grammes; - les offres d'huiles de grignons d'olive dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, est supérieure à 30 grammes pour 100 grammes. 3. Sont également exclues, lors de la détermination du prix caf, les offres visées à l'article 13 paragraphe 3 du règlement nº 136/66/CEE. Article 3 1. En l'absence des offres visées à l'article 2 paragraphe 1 ou dans le cas où, en application de l'article 2 paragraphe 2, ces offres ne peuvent pas être retenues, la Commission tient compte de toutes les offres faites sur les marchés de gros de la Communauté représentatifs pour l'importation (en provenance du marché mondial et du marché hellénique) des huiles visées à l'article 2 paragraphe 1. 2. En l'absence des offres visées à l'article 2 paragraphe 1 et au paragraphe précédent ou dans le cas où, en application de l'article 2 paragraphe 2, ces offres ne peuvent pas être retenues, la Commission tient compte pour la détermination du prix caf et du prix franco frontière, des prix représentatifs des possibilités d'exportation, pratiqués sur le marché intérieur des principaux pays tiers qui sont producteurs et exportateurs, ainsi que sur le marché hellénique. Article 4 1. Si les offres retenues sont des offres «C et F», leur montant est majoré de 1 %. Si les offres retenues sont des offres caf, mais sont faites pour un lieu de passage en frontière autre que Imperia, la Commission les ajuste en tenant compte des frais de transport et d'assurance. Si les offres retenues sont des offres fas, fob ou d'autres offres, leur montant est majoré des frais de transport et d'assurance à partir du lieu d'embarquement ou de chargement jusqu'au lieu de passage en frontière visé ci-dessus, et, lorsqu'il s'agit d'offres fas, des frais de chargement. Si les offres retenues sont des offres faites sur le marché de la Communauté, leur montant est diminué des frais de chargement ou de débarquement, des taxes et prélèvements perçus à l'importation, ainsi que, le cas échéant, des frais d'acheminement et des autres charges depuis le stade caf ou franco frontière jusqu'au stade du commerce pour lequel les offres sont faites. En cas d'application de l'article 3 paragraphe 2, les prix sont majorés des frais de commercialisation, de chargement, de transport et d'assurance. 2. Pour l'application du présent article, la Commission ne retient que les frais de commercialisation, de chargement, de transport et d'assurance, de déchargement, de débarquement et d'acheminement qui, à sa connaissance, sont les moins élevés. Article 5 1. La Commission détermine les prix visés à l'article 1er pour un produit fourni en vrac. Si l'huile d'olive est offerte sous une autre forme, la Commission ajuste cette offre en la diminuant de la plus-value résultant de la présentation du produit offert et en la majorant des frais supplémentaires occasionnés à l'importateur par la présentation. Si l'huile d'olive offerte est une huile non filtrée, de qualité vierge extra, fine ou courante, la Commission ajuste cette offre en la majorant d'un montant qui tient compte des frais de filtration. 2. Les ajustements visés à l'article 13 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement nº 136/66/CEE et à l'article 3 paragraphe 2 du règlement nº 162/66/CEE sont effectués en appliquant les coefficients d'équivalence fixés dans le règlement nº 172/66/CEE. Article 6 L'article 4 et l'article 5 sont applicables en vue de la détermination du prix visé à l'article 13 paragraphe 3 du règlement nº 136/66/CEE. Article 7 Dans le cas où aucune offre ne peut être retenue pour la détermination du prix caf et du prix franco frontière, le prix retenu précédemment pour le calcul du prélèvement est maintenu. Article 8 1. Les prélèvements visés à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE et à l'article 3 du règlement nº 162/66/CEE sont fixés aussi souvent que cela se révèle nécessaire pour la stabilité du marché de la Communauté, et de façon à assurer leur mise en application au moins une fois par semaine. 2. Les prélèvements arrêtés antérieurement sont maintenus lorsque la variation des éléments du calcul entraîne par rapport à ces prélèvements une majoration ou une diminution inférieure à un montant de 0,50 unité de compte. Article 9 La Commission communique aux États membres, dès sa fixation, le montant des prélèvements à percevoir. Article 10 Le règlement (CEE) nº 1775/69 est abrogé. Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le 17 mai 1971. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 mai 1971. Par la Commission Le président Franco M. MALFATTI
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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