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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373R0428

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10.13 - Turquie ]


373R0428
Règlement (CEE) n° 428/73 du Conseil, du 5 février 1973, concernant l'application des décisions ns 5/72 et 4/72 du Conseil d'association prévu par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
Journal officiel n° L 059 du 05/03/1973 p. 0073 - 0073
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 180
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 2 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 2 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 3


Modifications:
Modifié par 373R3573 (JO L 359 28.12.1973 p.1)
Modifié par 375R1431 (JO L 142 04.06.1975 p.1)
Modifié par 376R2340 (JO L 265 29.09.1976 p.3)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 428/73 DU CONSEIL du 5 février 1973 concernant l'application des décisions nºs 5/72 et 4/72 du Conseil d'association prévu par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'un accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1), signé le 12 septembre 1963, est en vigueur depuis le 1er décembre 1964;
considérant que, en vertu du protocole provisoire annexé à cet accord, un protocole additionnel a été signé le 23 novembre 1970 ; que ce protocole est entré en vigueur le 1er janvier 1973;
considérant que, en vertu de l'article 4 du protocole additionnel, le Conseil d'association a arrêté, le 29 décembre 1972, la décision nº 5/72 relative aux méthodes de coopération administrative pour l'application des articles 2 et 3 du protocole additionnel ; que, en vertu de l'annexe nº 6 article 16 dudit protocole, le Conseil d'association a arrêté, le 29 décembre 1972, la décision nº 4/72 relative à la définition de la notion de «produits originaires» de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe 6 chapitre I dudit protocole;
considérant qu'il est nécessaire de prendre les mesures que comporte l'exécution de ces décisions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
En ce qui concerne les méthodes de coopération administrative pour l'application des articles 2 et 3 du protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, et la définition de la notion de «produits originaires» de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe nº 6 chapitre I dudit protocole, les décisions nºs 5/72 et 4/72 du Conseil d'association du 29 décembre 1972, annexées au présent règlement, sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel.
L'alinéa premier est applicable dans la Communauté dans sa composition originaire.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 1973.
Par le Conseil
Le président
R. VAN ELSLANDE (1)JO nº 217 du 29.12.1964, p. 3687/64.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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