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Législation communautaire en vigueur
Document 373L0238
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[ 12.50.10 - Approvisionnement et stocks ]
373L0238
Directive 73/238/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, concernant les mesures destinées à atténuer les effets de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers
Journal officiel n° L 228 du 16/08/1973 p. 0001 - 0002 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 53 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 1 p. 180 Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 1 p. 180 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 61 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 61
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 juillet 1973 concernant les mesures destinées à atténuer les effets de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers (73/238/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 103, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que l'établissement d'une politique communautaire de l'énergie fait partie des objectifs que les Communautés se sont assignés; considérant que le pétrole brut et les produits pétroliers occupent une place croissante dans l'approvisionnement de la Communauté en produits énergétiques ; que toute difficulté, même momentanée, ayant pour effet de réduire sensiblement les fournitures de ces produits serait susceptible de causer des perturbations graves dans l'activité économique de la Communauté et qu'il importe donc d'être en mesure de compenser, ou tout au moins d'atténuer, les effets dommageables d'une telle éventualité; considérant qu'il importe de prévoir à l'avance des procédures et des instruments appropriés permettant d'assurer une rapide mise en oeuvre des mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers; considérant que, à cet effet, tous les États membres devraient disposer des pouvoirs nécessaires pour prendre, le cas échéant, sans délai et conformément au traité, notamment son article 103, les mesures appropriées; considérant qu'une certaine concordance de ces pouvoirs est nécessaire pour faciliter la coordination des mesures nationales dans le cadre de la consultation au niveau communautaire; considérant qu'il convient, en outre, de mettre en place, dès à présent, un organe de consultation susceptible de faciliter la coordination des mesures concrètes prises ou envisagées par les États membres en ce domaine; considérant qu'il est nécessaire, pour chaque État membre, de se doter d'un plan susceptible d'être appliqué en cas de difficultés dans l'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour doter les autorités compétentes des pouvoirs permettant, en cas de difficultés dans l'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers ayant pour effet de réduire sensiblement les fournitures de ces produits et susceptibles de causer des perturbations graves: - d'effectuer les prélèvements sur les stocks de sécurité fixés par la directive du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (1) et d'attribuer ces stocks aux consommateurs, - de restreindre de façon spécifique ou globale la consommation en fonction du déficit des approvisionnements escomptés, y compris par l'attribution en priorité des produits pétroliers à certaines catégories de consommateurs, - de réglementer les prix dans le but d'éviter les hausses de caractère anormal. Article 2 1. Les États membres désignent les organes qui seront chargés de la mise en oeuvre des mesures à prendre en application des pouvoirs visés à l'article 1er. 2. Les États membres préparent des plans d'intervention susceptibles d'être appliqués en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers. Article 3 1. Lorsque des difficultés surviennent dans l'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers de la Communauté ou d'un État membre, la Commission convoque, dans les meilleurs délais, sous sa présidence et à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, un groupe de délégués des États membres dont la composition est nominalement fixée à l'avance. 2. Ce groupe procède aux consultations nécessaires, afin d'assurer la coordination des mesures prises ou envisagées en vertu des pouvoirs visés à l'article 1er. Article 4 1. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions répondant aux obligations qui résultent de l'application de l'article 1er de la présente directive. 2. Les États membres communiquent à la Commission la composition et le mandat des organes nationaux visés à l'article 2 paragraphe 1 qui seront chargés de la mise en oeuvre des mesures à prendre. Article 5 Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 30 juin 1974, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1973. Par le Conseil Le président I. NØRGAARD (1)JO nº L 308 du 23.12.1968, p. 14.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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