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Législation communautaire en vigueur
Document 373D0391
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[ 11.60.30.40 - Garantie et financement à l'exportation ]
373D0391
73/391/CEE: Décision du Conseil, du 3 décembre 1973, relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers
Journal officiel n° L 346 du 17/12/1973 p. 0001 - 0006 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 6 p. 19 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 5 p. 19 Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 5 p. 19 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 206 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 206
Modifications:
Modifié par 376D0641 (JO L 223 16.08.1976 p.25)
Modifié par 185I
Modifié par 194N
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 3 décembre 1973 relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers (73/391/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, par sa décision du 27 septembre 1960, le Conseil a institué un groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers (1); considérant que, par sa décision du 26 janvier 1965, le Conseil a instauré une procédure de consultation dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers (2); considérant qu'il convient d'aménager cette procédure sur la base de l'expérience acquise dans son application, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dispositions figurant en annexe sont applicables à compter du 1er janvier 1974. Ces dispositions remplacent celles arrêtées antérieurement par le Conseil en ce qui concerne la procédure de consultation dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1973. Par le Conseil Le président I. NØRGAARD (1)JO nº 66 du 27.10.1960, p. 1339/60. (2)JO nº 19 du 5.2.1965, p. 255/65.
ANNEXE PROCÉDURES DE CONSULTATION ET D'INFORMATION DANS LES DOMAINES DE L'ASSURANCE-CRÉDIT, DES GARANTIES ET DES CRÉDITS FINANCIERS TITRE I PROCÉDURE GÉNÉRALE Section I Domaine d'application Article premier Il y a lieu à consultation selon la procédure de la section II dès qu'il est envisagé - par l'État, toute autre collectivité publique ou par tout organisme d'assurance-crédit ou de financement qui relève de l'État ou d'une autre collectivité publique - l'octroi ou la garantie totale ou partielle de crédits extérieurs: - liés à des exportations de biens ou de services; - qui s'écartent des normes énoncées à l'annexe 1 ou qui s'écarteraient de toute autre norme adoptée par les États membres. Article 2 La procédure de consultation est applicable: - qu'il s'agisse de crédits de fournisseurs ou de crédits financiers; - que ces crédits fassent l'objet de marchés individuels ou d'enveloppes globales de crédits définies à l'article 3; - que les crédits soient purement privés ou qu'ils fassent appel en tout ou en partie à des fonds publics. Les crédits mixtes associant des fonds publics et privés ainsi que les enveloppes globales de crédits privés assorties de bonifications d'intérêts sur fonds publics sont, pour l'application de la présente procédure, considérés comme des crédits publics. Article 3 1. On entend par enveloppe globale de crédits tout arrangement ou toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, en vertu desquels l'intention de garantir des crédits de fournisseurs ou des crédits financiers ou d'octroyer des crédits financiers dans les limites d'un plafond déterminé ou déterminable et au bénéfice d'un ensemble d'opérations, est portée à la connaissance d'un pays tiers ou des exportateurs ou des établissements financiers. La procédure de consultation est applicable à ces enveloppes globales même si la nature des opérations n'a pas été définie et si aucun engagement formel n'a été pris, le droit de statuer sur chaque marché individuel ayant été réservé. 2. Si au cours de la consultation sur l'octroi d'une enveloppe globale - qu'elle soit de nature publique ou privée - un État membre ou la Commission demande l'ouverture d'une consultation orale et si, au cours de cette dernière, cinq États membres demandent que tous les marchés individuels, ou certains d'entre eux qui seront imputés sur cette enveloppe, fassent l'objet de consultations préalables, la consultation est applicable à de tels marchés. 3. L'État membre ayant accordé une enveloppe globale notifie a posteriori semestriellement l'état d'utilisation d'une telle enveloppe.
Section II Procédure Article 4 S'il s'agit d'un marché individuel, l'État membre qui engage la consultation communique les renseignements suivants: a) pays de destination; b) localisation de l'opération ou, à défaut, indication du siège social du contractant du pays de destination; c) caractéristiques de l'opération: - nature de l'opération : type de matériel et nombre approximatif d'unités à fournir, - ordre de grandeur en fonction de l'échelle figurant en annexe 2, - qualité publique ou privée des acheteurs et éventuels garants, - s'il s'agit d'une opération faisant l'objet d'un appel d'offres international : date limite fixée pour la remise des offres, d) principales conditions de crédit demandées par l'éventuel bénéficiaire; e) conditions de crédit que les autorités du pays exportateur envisagent d'accorder: - pourcentage payable à crédit, - durée du crédit et point de départ de ce crédit (par exemple, chaque livraison, dernière livraison, mise en route), - rythme de remboursement, - si les remboursements ne s'échelonnent pas par tranches d'un montant égal régulièrement espacées entre le point de départ et la fin du crédit : modalités précises de remboursement (pourcentage de chaque tranche et date exacte de remboursement), - bonification effective d'intérêt lorsqu'elle dérogerait au droit commun ; taux d'intérêt si le crédit devait être accordé sur fonds publics, - charges d'assurance-crédit lorsqu'elles dérogeraient au droit commun, - étendue et conditions de tout appui pour coûts locaux; f) raisons précises invoquées pour ne pas appliquer les normes visées à l'article 1er ou y déroger. Si elles existent, les circonstances suivantes doivent être obligatoirement mentionnées ; crédit d'aide ; concurrence d'un pays tiers (en précisant si elle est appuyée ou non) ; opération à imputer sur une enveloppe globale ayant fait l'objet d'une consultation préalable. Article 5 S'il s'agit d'enveloppes globales de crédits, l'État membre qui engage la consultation communique les renseignements suivants: a) pays de destination; b) montant de l'enveloppe globale; c) destination du crédit: - dans la mesure du possible, localisation, - type de matériel dont la fourniture est éventuellement prévue, - qualité publique ou privée des emprunteurs et garants éventuels; d) conditions de crédits par analogie avec les renseignements visés à l'article 4 sous e) ainsi que conditions d'éligibilité des marchés individuels (par exemple, dates limites d'imputation sur l'enveloppe globale, montant minimal éventuellement prévu pour les marchés); e) raisons précises invoquées pour ne pas appliquer les normes visées à l'article 1er ou y déroger. Si elles existent, les circonstances suivantes doivent être obligatoirement mentionnées : crédit d'aide ; concurrence d'un pays tiers (en précisant si elle est appuyée ou non). Article 6 La transmission des renseignements s'effectue en observant la numérotation suivante: - marchés individuels : lettre de l'État membre consultant suivie d'un numéro d'ordre par année ; si le marché est imputé sur une enveloppe globale, il y a lieu d'indiquer également la numérotation de cette enveloppe globale; - enveloppes globales de crédits privés : lettre «X» suivie de la lettre de l'État membre consultant et d'un numéro d'ordre par année; - crédits publics ou mixtes : lettre «A» suivie de la lettre de l'État membre sonsultant et d'un numéro d'ordre par année. Article 7 Afin de permettre une coordination en temps utile de l'attitude des États membres, les renseignements visés aux articles 4 et 5 doivent être transmis aussitôt que possible après mise à l'étude, soit des garanties ou des crédits envisagés eux-mêmes, soit de toute autre décision qui, aux termes d'une réglementation nationale ou d'usages administratifs nationaux, constituerait un préalable à l'instruction ultérieure des garanties ou des crédits. Article 8 En cas de modification des éléments qui motivaient une dérogation aux normes ou si de nouvelles conditions essentielles de crédit sont envisagées, qui diffèrent de celles initialement signalées par l'État membre consultant, il y a lieu à nouvelle consultation sous cote révisée. Si toutefois les nouvelles conditions envisagées sont plus restrictives, l'État membre intéressé n'est tenu qu'à une information immédiate sous cote initiale. Article 9 Les renseignements mentionnés aux articles 4 et 5, les réponses mentionnées à l'article 10, ainsi que les notifications visées à l'article 15, sont transmis par télex aux destinataires désignés respectivement par chaque État membre, par la Commission et par le secrétariat du Conseil. Toute correspondance relative à une consultation porte la numérotation de celle-ci ainsi que l'indication du pays de destination. Article 10 1. Les États membres ainsi que la Commission peuvent: - indiquer que les conditions envisagées par l'État membre consultant n'appellent pas de remarques; - demander à l'État membre consultant des précisions supplémentaires; - formuler des observations et réserves ou émettre un avis défavorable ; n'est considéré comme un avis défavorable que l'avis formulé expressément dans les termes «avis défavorable»; - demander une réunion de consultation. 2. La réunion de consultation est de droit si l'opération soumise à consultation a fait l'objet d'avis défavorables de la part de cinq États membres. 3. Sauf application de l'article 13, l'État membre consultant est tenu de suspendre sa décision jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article 11 ou si une réunion de consultation doit avoir lieu de droit, en vertu du paragraphe 2, jusqu'à ce que cette réunion se soit tenue. Article 11 La procédure visée à l'article 10 paragraphe 1 doit être mise en oeuvre dans un délai de 7 jours de calendrier à dater de la communication introductive de l'État membre consultant. En cas de demandes de précisions supplémentaires adressées à l'État membre consultant, au plus tard à l'expiration du délai de 7 jours de calendrier, l'État membre consultant doit répondre au plus tard dans un délai de 5 jours de calendrier. Le participant à la procédure dispose d'un délai maximal de 3 jours ouvrables à partir de la réception de cette précision supplémentaire pour faire connaître son avis. Article 12 Une absence de réponse de la part des États membres consultés et de la Commission dans les délais prévus à l'article 11 est considérée comme équivalant à une absence de remarques au sens de l'article 10 paragraphe 1 premier tiret. Dès qu'un État membre ayant formulé des demandes de précisions supplémentaires notifie aux destinataires visés à l'article 9 qu'il n'a pas reçu de réponse à l'expiration du délai défini à l'article 11 deuxième alinéa, la réunion de consultation est de droit et l'article 10 paragraphe 3 est applicable. Article 13 À titre exceptionnel, l'État membre consultant peut prendre une décision immédiate au sujet de l'opération envisagée, s'il estime que cette décision ne peut plus être retardée. Toutefois, à moins qu'il s'agisse de crédits publics, cette disposition n'est pas applicable: - si la décision d'octroyer ou de garantir le crédit n'est fondée que sur une concurrence intracommunautaire. Cependant, la possibilité de prendre une décision immédiate au sujet de l'opération est admise aux conditions qu'un autre État membre aurait déjà décidé d'appuyer; - dans la mesure où une procédure, définie dans une enceinte internationale et à laquelle tous les États membres seraient parties, prévoit pour les participants la seule possibilité, en cas d'urgence, de restriction des délais normaux de réponse. Article 14 Les réunions de consultation se tiennent à l'occasion des réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers, créé par décision du Conseil du 27 septembre 1960, ou des réunions de ses sous-groupes. De plus, à la demande de l'un des États membres, des réunions spéciales sont convoquées entre les sessions du groupe et de ses sous-groupes. Les États membres et la Commission communiquent aux destinataires visés à l'article 9, si possible 4 jours de calendrier avant les réunions de consultation, la liste des affaires qu'ils ont l'intention de soumettre à discussion. Les réunions de consultation sont convoquées au siège du secrétariat du Conseil. Article 15 Dans tous les cas, la décision finale prise pour chaque opération est portée à la connaissance des autres États membres. La notification de cette décision s'accompagne de l'indication des motifs pour lesquels l'État membre consultant n'aurait pas été éventuellement en mesure de suivre les observations, réserves ou avis défavorables des partenaires consultés. TITRE II PROCÉDURES PARTICULIÈRES Article 16 Un État membre peut demander à un autre État membre s'il a connaissance d'une opération n'ayant pas fait l'objet jusqu'à ce stade d'une consultation, et notamment des conditions de crédit alléguées par un exportateur ou un établissement financier. S'il n'est pas répondu à ces demandes de précisions dans un délai de 7 jours de calendrier, l'État membre demandeur est en droit de considérer que l'État membre consulté a connaissance de cette affaire et que les conditions de crédit alléguées sont réputées acquises. Il a la faculté d'introduire une consultation selon la procédure définie au titre I, en mentionnant expressément qu'elle est motivée par une situation concurrentielle réputée acquise. Si une consultation a déjà été introduite par un État membre et qu'un autre État membre, appelé à donner son appui pour la même opération, interroge le premier sur sa position définitive, l'absence de réponse à une telle interrogation à l'expiration d'un délai de 5 jours ouvrables autorise l'État membre demandeur à considérer que l'État membre interrogé a appuyé l'affaire aux conditions signalées en consultation. Article 17 Les crédits non liés qui s'écartent des normes reprises à l'annexe 1 ou qui s'écarteraient de toute autre norme adoptée par les États membres donnent lieu, dans le cadre du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers, à la notification: - des éléments essentiels des crédits octroyés au cours du trimestre précédent; - de l'état d'utilisation des crédits non liés à la fin de l'année précédente. Article 18 Si un État membre conclut avec un pays tiers un accord faisant référence à l'octroi possible de crédits sans fixer les conditions précises de ceux-ci: - s'il s'agit de crédits liés, il est tenu de communiquer, dès la conclusion de l'accord, les éléments essentiels de ce dernier aux destinataires visés à l'article 9; - s'il s'agit de crédits non liés, les notifications prévues à l'article 17 doivent porter également sur de tels crédits. TITRE III RAPPORTS PÉRIODIQUES Article 19 Le groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers fait rapport semestriellement sur l'application des procédures visées aux titres I et II. Sans préjudice de ces rapports périodiques, des rapports complémentaires sont également établis si la nature et l'importance des problèmes rencontrés dans l'application des procédures le requièrent. ANNEXE I NORMES COMMUNAUTAIRES AUXQUELLES IL NE PEUT ÊTRE DÉROGÉ SANS CONSULTATION A. Durée des crédits Le crédit accordé, qu'il s'agisse de crédit de fournisseur ou de crédit financier, ne doit pas dépasser 5 ans à compter des points de départ suivants: 1. Biens d'équipement utilisables individuellement: (par exemple des locomotives) : date moyenne ou dates effectives auxquelles l'acheteur doit réellement prendre possession des biens dans son propre pays; 2. Biens d'équipement destinés à une installation complète ou à une usine: date à laquelle l'acheteur doit réellement prendre possession de la totalité de l'équipement (à l'exclusion des pièces de rechange) fourni aux termes du contrat; 3. Contrat de construction ou d'installation: la première des deux dates suivantes: - soit la date à laquelle le vendeur devra avoir construit ou terminé la mise en place des installations; - soit douze mois à partir de la date à laquelle la totalité de l'équipement (à l'exclusion des pièces de rechange) devant être fourni aux termes du contrat aura été livrée sur le chantier. B. Pourcentage de dépenses locales Pour autant qu'il s'agisse de crédits garantis privés, la fraction résiduelle payable à crédit de la part locale ne doit pas excéder 5 % du montant du marché; - toutefois, il n'y a pas lieu à consultation pour les marchés dans lesquels le paiement de la part locale est effectué, au plus tard, à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de l'achèvement total des travaux ou des livraisons; - pour l'interprétation de cette règle, on entend par: - «fraction résiduelle payable à crédit» la fraction subsistant après imputation, sur la part locale, de l'ensemble des acomptes afférents au marché; - «part locale» la part du prix contractuel correspondant aux dépenses que l'exportateur prévoit d'engager sur place pour payer ses employés, des tiers ou des fournitures; - «marché» tous les types de marchés (de fournitures, de travaux, mixtes); - «acomptes» la totalité des sommes payables entre la commande et le complet achèvement des travaux ou des livraisons. C. Contrats de leasing Pour l'application des règles qui font l'objet de la présente décision, ces contrats sont assimilés à des crédits. Dans la mesure où leur durée totale n'est pas expressément limitée, cette durée est considérée comme excédant 5 ans. ANNEXE 2 ÉCHELLE DE VALEURS À UTILISER >PIC FILE= "T9000471">
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Document livré le: 11/03/1999
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