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Document 373D0322

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373D0322
73/322/CEE: Décision de la Commission, du 5 octobre 1973, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/27.010 - Deutsche Philips GmbH) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 293 du 20/10/1973 p. 0040 - 0044



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 octobre 1973 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/27 010 - Deutsche Philips GmbH) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (73/322/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 3 et 15,
vu la décision de la Commission du 26 juillet 1972 d'engager une procédure à l'égard de certains contrats de distribution et de prix imposés de la Deutsche Philips GmbH à Hambourg,
après audition de la Deutsche Philips GmbH, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et aux dispositions du règlement nº 99/63/CEE (2),
vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli, conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 18 mai 1973.
I. Exposé des faits 1. considérant que, en date du 18 juin 1967, la Commission avait engagé contre la Deutsche Philips GmbH, dénommée ci-après DPG, ainsi que contre d'autres filiales de la NV Philips Gloeilampenfabrieken, à Eindhoven, des procédures en application du règlement nº 17 du Conseil, pour le motif que les conditions générales de vente notifiées par les filiales en cause comportaient une interdiction d'exporter ; que, dans sa lettre du 13 mai 1968, la société mère a fait savoir qu'elle avait décidé de supprimer toute interdiction d'exportation vers les États membres de la Communauté figurant dans les conditions générales de vente, dans les papiers commerciaux et dans les factures des diverses sociétés Philips contre lesquelles les procédures avaient été engagées, et qu'elle avait invité les filiales en cause à modifier en conséquence leurs conditions générales de vente;
considérant que, par lettre du 29 juillet 1968, la DPG a soumis à la Commission ses nouvelles conditions de livraison et de paiement (version 1968) dans lesquelles l'interdiction d'exporter était limitée aux pays situés en dehors de la CEE ; que, à la suite de cette lettre, la Commission a communiqué à la DPG, en date du 7 mars 1969, que la procédure avait été close;
2. considérant que, au moment de l'engagement de la procédure précitée, la DPG appliquait, en plus de ses conditions de livraison et de paiement, un certain nombre de contrats de distribution et de prix imposés non notifiés à la Commission, qui comportaient notamment l'une ou l'autre des clauses suivantes: a) dans le contrat concernant les rasoirs électriques Philips (édition de mars 1967), la revente de ce produit en vue de son expédition directe ou indirecte vers l'étranger était interdite aux grossistes et aux détaillants en Allemagne conformément aux conditions de livraison et de paiement de la DPG, à moins que cette dernière n'ait donné préalablement son accord écrit dans le cas particulier;
b) en vertu des contrats concernant les rasoirs électriques, les gros appareils ménagers, les appareils ménagers et les boîtiers d'expérimentation, ces produits ne devaient être offerts et vendus aux utilisateurs finals qu'aux prix fixés par la DPG. Le contrat relatif aux lampes à utilisation courante et à décharge comportait une clause analogue (respect des prix imposés);
c) de plus, les prix imposés s'appliquaient aussi bien lorsque le produit était acheté directement auprès de la DPG que lorsqu'il était acheté auprès de fournisseurs nationaux ou étrangers (respect des prix imposés à la réimportation); (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.
d) en vertu du contrat concernant les gros appareils ménagers, du contrat concernant les rasoirs électriques et des contrats pour grossistes concernant les appareils de télévision en couleur, les grossistes ne pouvaient vendre qu'à des détaillants spécialisés. Ils ne pouvaient par conséquent livrer le produit à d'autres grossistes ou à d'autres fournisseurs des revendeurs, même si ceux-ci résidaient à l'étranger, à moins que la DPG n'ait préalablement donné son accord écrit dans le cas particulier. Une clause analogue était contenue dans les contrats concernant les appareils ménagers et les lampes à utilisation courante et à décharge (interdiction d'effectuer des livraisons horizontales au stade du commerce de gros).
En vertu du contrat concernant les gros appareils ménagers et du contrat pour grossistes concernant les appareils de télévision en couleur, le détaillant ne devait vendre ou livrer le produit faisant l'objet du contrat qu'à des utilisateurs finals, même en cas d'exportation. De plus, en vertu de ce dernier contrat, il ne devait faire aucune publicité dans des publications destinées à des revendeurs (interdiction d'effectuer des livraisons horizontales et de faire de la publicité au stade du commerce de détail);
e) en vertu des contrats concernant les gros appareils ménagers et les rasoirs électriques, du contrat pour grossistes concernant les appareils de télévision en couleur ainsi que des contrats concernant les appareils électroménagers et les lampes à utilisation courante et à décharge, les grossistes ne pouvaient vendre à des utilisateurs finals (interdiction d'effectuer des livraisons directes);
f) en vertu du contrat concernant les gros appareils ménagers et du contrat pour grossistes concernant les appareils de télévision en couleur, les détaillants ne pouvaient livrer à des grossistes (interdiction d'effectuer des livraisons en amont);


considérant que, même après l'engagement, puis la clôture de la procédure précitée concernant les conditions notifiées de livraison et de paiement de la DPG, celle-ci a maintenu sous une forme inchangée cette clause d'interdiction d'exportation dans son contrat concernant les rasoirs électriques ; qu'ainsi, au cours d'un litige qui l'opposait à la société Josef Reitz oHG et consorts, elle a déposé devant le Landgericht et l'Oberlandesgericht de Hambourg (1) un contrat de distribution et de prix imposés pour rasoirs électriques dans lequel figurait toujours l'interdiction d'exporter en cause ; que ce n'est qu'après que la Commission eut engagé d'office une nouvelle procédure en date du 26 juillet 1972 à l'égard de ce contrat et des autres contrats de distribution et de prix imposés susmentionnés que la DPG, dans une circulaire datée du mois d'octobre 1972, a attiré l'attention de ses grossistes et détaillants en Allemagne sur le fait que son contrat de distribution et de prix imposés pour rasoirs électriques renvoyait à ses conditions de livraison et de paiement, dont le point XI-2 stipulait que la revente de ses produits était interdite en vue de l'expédition directe ou indirecte vers des pays en dehors de la CEE, à moins qu'elle n'ait donné préalablement, dans le cas particulier, son accord écrit;
considérant que, à la suite des griefs communiqués à la DPG le 25 octobre 1972 au cours de cette deuxième procédure, la DPG a immédiatement supprimé la clause de respect des prix imposés à la réimportation et limité aux transactions effectuées sur le marché national l'application de la clause de respect des prix imposés, des interdictions d'effectuer des livraisons horizontales, de l'interdiction de faire de la publicité ainsi que de l'interdiction d'effectuer des livraisons directes et des livraisons en amont;


II. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE 1. considérant que les susdits contrats de distribution et de prix imposés sont des contrats écrits entre la DPG et ses revendeurs allemands ; qu'ils constituent par conséquent des accords entre entreprises;
2. a) considérant que l'interdiction d'exporter imposée aux commerçants allemands dans le contrat relatif aux rasoirs électriques (I.2.a) devait les empêcher d'offrir dans d'autres États membres les rasoirs électriques distribués en Allemagne par la DPG et d'exercer ainsi une concurrence ; que l'interdiction d'exporter avait par conséquent pour objet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun;
b) considérant que, en vertu de la clause de respect des prix imposés (I.2.b), un détaillant allemand ne pouvait livrer le produit faisant l'objet du contrat, même à des utilisateurs finals établis dans un autre État membre de la CEE, qu'aux prix imposés en Allemagne, bien que les prix imposés applicables en Allemagne ne visent que les transactions effectuées sur le marché national ; que l'extension des prix imposés aux ventes - et à la publicité aux prix imposés - effectuées dans les autres États membres de la CEE constitue par conséquent une restriction de la concurrence visée par l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE;
c) considérant que, puisque la clause de respect des prix imposés s'appliquait sans exception à tous les produits faisant l'objet du contrat que les détaillants allemands avaient achetés soit directement auprès de la DPG, soit auprès de fournisseurs nationaux ou étrangers (I.2.c), les détaillants allemands étaient obligés de respecter les prix imposés en Allemagne en cas de revente dans ce pays de produits faisant l'objet du contrat importés d'un pays de la CEE ; que cette clause de respect des prix imposés à la (1)Arrêt de l'OLG de Hambourg du 23 décembre 1971, 3 U 129/71. réimportation empêchait par conséquent les détaillants allemands d'entrer en concurrence de prix avec d'autres détaillants allemands en cas de revente en Allemagne du produit réimporté;
considérant qu'on ne peut justifier cette clause de respect des prix imposés à la réimportation en alléguant qu'elle sert à protéger les prix imposés légalement admis en Allemagne en empêchant la vente en Allemagne, à des prix inférieurs aux prix imposés, de produits importés, et qu'elle permet par conséquent le maintien des prix imposés ; considérant que le fait que la pratique des prix imposés soit autorisée dans un État membre n'est pas en soi une raison pour exclure du champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 les mesures servant à assurer le respect de ces prix imposés ; qu'un cloisonnement des marchés nationaux contraire aux objectifs du marché commun ne peut être considéré comme compatible avec les règles de concurrence du traité CEE pour la seule raison que le législateur national a ouvert la possibilité d'imposer des prix de vente pour certains produits;
considérant qu'il convient assurément de ne pas perdre de vue que la clause de respect des prix imposés à la réimportation n'enlève pas aux détaillants en Allemagne la possibilité de se procurer éventuellement les produits en question dans les autres pays de la CEE à des conditions, et notamment à des prix, plus favorables ; que, toutefois, cela aurait uniquement pour résultat d'accroître les marges bénéficiaires des commerçants en question, sans que ceux-ci aient la possibilité de répercuter cet avantage sur les utilisateurs sous forme de prix plus bas, et notamment d'accroître leur chiffre d'affaires et de gagner de nouveaux clients ; que, en toute hypothèse, la situation de la concurrence au niveau du commerce de détail - en ce qui concerne les prix, qui constituent l'élément décisif pour les utilisateurs - serait la même qu'en cas de cloisonnement du marché par des interdictions d'exporter ou de réimporter;
d) considérant que l'obligation imposée aux grossistes allemands de ne livrer à d'autres grossistes qu'après avoir obtenu l'autorisation écrite de la DPG (I.2.d. premier alinéa), et l'obligation imposée aux détaillants allemands de ne vendre le produit faisant l'objet du contrat qu'aux utilisateurs finals et de s'abstenir de faire de la publicité dans des publications destinées à des revendeurs (I.2.d. deuxième alinéa) empêchaient les grossistes et les détaillants établis en Allemagne de livrer le produit dans d'autres États membres à des commerçants situés au même stade commercial ; que ces interdictions d'effectuer des livraisons horizontales peuvent avoir sur les échanges internationaux les mêmes effets que des interdictions d'exporter;
e) considérant que l'interdiction faite aux grossistes allemands de livrer aux utilisateurs finals (I.2.e) privait les consommateurs finals des autres États membres de la possibilité de se procurer le produit directement auprès de grossistes allemands - pour autant que l'interdiction d'exporter contenue dans le contrat relatif aux rasoirs électriques ne s'y opposait pas -, et que l'interdiction faite aux détaillants allemands de vendre le produit faisant l'objet du contrat à des grossistes (I.2.f) restreignait encore davantage les possibilités d'approvisionnement des grossistes des autres pays membres de la CEE, déjà limitées sur le plan des échanges internationaux par l'interdiction d'effectuer des livraisons horizontales;


3. considérant que les obligations visées au considérant 2 étaient également susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ; qu'elles érigeaient entre la République fédérale et les autres États membres des barrières artificielles aux échanges des produits en question ; qu'elles exerçaient dès lors une influence directe sur les courants d'échange entre États membres d'une manière qui pouvait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique;
4. considérant que les obligations en question sont par conséquent visées par l'article 85 paragraphe 1;


III. Inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE
considérant qu'une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 ne peut être rendue en ce qui concerne les obligations visées au considérant 2 de la partie II, déjà pour la simple raison qu'elles n'ont pas été notifiées à la Commission conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17;
considérant que les obligations en question ne peuvent pas non plus bénéficier des dispositions de l'article 4 paragraphe 2 point 1 du règlement nº 17 puisqu'elles concernent les exportations entre États membres;
considérant que l'article 85 paragraphe 3 n'est dès lors pas applicable en l'espèce;
IV. Fixation d'une amende
considérant que, la DPG, à la suite de la communication des griefs du 25 octobre 1972, ayant immédiatement mis fin aux infractions visées aux considérants 2 b) à e) de la partie II, il n'y a pas lieu de lui infliger une amende pour ces infractions ; que, toutefois, il n'en va pas de même en ce qui concerne l'interdiction d'exporter contenue dans le contrat de distribution et de prix imposés pour rasoirs électriques ; qu'en effet, bien que, après engagement de la procédure en 1967, la société mère Philips ait fait savoir dans sa lettre du 13 mai 1968, qu'elle avait décidé de supprimer toute interdiction d'exporter pour les pays de la CEE et qu'elle ait donné des instructions en ce sens à la DPG, celle-ci n'a effectivement supprimé cette interdiction d'exporter qu'en octobre 1972, et cela après l'engagement d'une nouvelle procédure d'office ; que la Commission se voit dès lors amenée à infliger une amende pour cette infraction;
V. Applicabilité de l'article 15 paragraphe 2 sous a) du règlement nº 17 à la clause d'interdiction d'exporter
considérant que, aux termes de l'article 15 paragraphe 2 sous a) du règlement nº 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ; que, pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci; 1. considérant que, au plus tard au moment de l'engagement de la procédure à l'égard de l'interdiction d'exporter contenue dans ses conditions de livraison et de paiement, le 18 juin 1967, la DPG savait que l'interdiction d'exporter contenue dans son contrat relatif aux rasoirs électriques faisait infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ; que, de plus, la DPG a été expressément invitée par la société mère à supprimer pour les pays de la CEE l'interdiction d'exporter contenue dans ses conditions générales de vente ; que, toutefois, alors que dans ses autres contrats de distribution et de prix imposés mis en application à partir de 1969 elle a effectivement limité l'interdiction d'exporter aux pays tiers, la DPG a maintenu cette interdiction sans aucune limitation jusqu'en octobre 1972 dans son contrat relatif aux rasoirs électriques;
considérant que la DPG explique que le maintien de l'interdiction d'exporter dans ce contrat proviendrait d'une erreur, et fait valoir que la limitation de l'interdiction d'exporter aux pays tiers résulte des conditions générales de livraison et de paiement dans lesquelles il a été précisé que l'exportation dans les États membres de la Communauté est admise ; que la DPG aurait déclaré à des grossistes allemands désirant exporter des rasoirs électriques Philips que l'exportation de ces appareils vers d'autres États membres n'était pas interdite ; que l'entreprise a présenté à la Commission des lettres de grossistes allemands qui déclarent avoir effectivement livré des rasoirs électriques Philips dans d'autres pays de la CEE;
considérant que ces circonstances laissent supposer que la DPG n'a pas commis d'infraction de propos délibéré ; que l'on doit toutefois taxer l'entreprise de négligence car elle devait s'attendre à ce que d'autres négociants tiennent pour obligatoire l'interdiction illimitée d'exporter contenue dans le contrat relatif aux rasoirs électriques et s'abstiennent par conséquent d'exporter dans d'autres États membres ; que la DPG n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire en précisant, par modification du contrat, que les exportations vers les autres États membres devaient être autorisées;
considérant que, de ce fait, la DPG a commis par négligence une infraction à l'article 85 paragraphe 1;
2. considérant que, pour déterminer l'amende, il y a lieu de tenir compte de la gravité et de la durée de l'infraction ainsi que de la position de l'entreprise; a) que les interdictions d'exporter constituent une infraction grave à l'article 85 du traité CEE, car elles empêchent la réalisation d'un marché unique ; que ce fait est connu depuis la décision de la Commission, du 23 septembre 1964, dans l'affaire Grundig/Consten (1) et depuis l'arrêt de la Cour de justice, du 13 juillet 1966, dans les affaires jointes 56 et 58/64 - Grundig/Consten (2) ; qu'il convient néanmoins de tenir compte que la DPG a commis l'infraction par négligence;
b) que les contrats relatifs aux rasoirs électriques ont été signés à partir du mois de mars 1967 et que la DPG a présenté ses nouvelles conditions de livraison et de paiement le 29 juillet 1968 à la Commission ; que l'entreprise a mis fin à l'infraction au mois d'octobre 1972 ; que cette dernière s'est donc étendue sur une longue période;
c) que la DPG est une entreprise importante de l'industrie électrotechnique ; que son chiffre d'affaires dans le domaine des rasoirs électriques et sa part du marché pour ce produit sont importants;


3. considérant que, pour ces motifs, la Commission estime qu'il convient, en l'espèce, d'infliger à la DPG une amende de 60 000 (soixante mille) unités de compte,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Il est constaté que les obligations suivantes imposées par la Deutsche Philips GmbH à ses revendeurs allemands constituaient des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE: - l'interdiction d'exporter qui figurait dans le contrat de distribution et de prix imposés pour rasoirs électriques Philips (I.2.a),
- la clause de respect des prix imposés à la réimportation qui figurait dans les contrats de distribution et de prix imposés pour rasoirs électriques Philips, pour gros appareils ménagers, pour appareils ménagers, pour boîtiers d'expérimentation et pour lampes à utilisation courante et à décharge (I.2.c). (1)JO nº 161 du 20.10.1964, p. 2545/64. (2)Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes XII, 430.
- la clause de respect des prix imposés (I.2.b), la clause d'interdiction d'effectuer des livraisons horizontales imposée aux grossistes (I.2.d. paragraphe 1), la clause d'interdiction d'effectuer des livraisons horizontales et de faire de la publicité imposée aux détaillants (I.2.d. paragraphe 2), la clause d'interdiction d'effectuer des livraisons directes (I.2.b) et la clause d'interdiction d'effectuer des livraisons en amont (I.2.f), qui figurent dans l'un ou l'autre des contrats susmentionnés ou dans le contrat pour grossistes concernant les appareils de télévision en couleur, dans la mesure où ces clauses s'appliquaient également au commerce entre États membres.



Article 2
1. Il est infligé à la Deutsche Philips GmbH en raison du maintien jusqu'en octobre 1972 de l'interdiction d'exporter qui figurait dans son contrat de distribution et de prix imposés pour rasoirs électriques (version mars 1967), une amende de 60 000 (soixante mille) unités de compte, soit 219 600 (deux cent dix-neuf mille six cents) Deutsche Mark.
2. La présente décision forme titre exécutoire à l'égard de la Deutsche Philips GmbH, conformément aux dispositions de l'article 192 du traité CEE.

Article 3
L'entreprise Deutsche Philips GmbH, à Hambourg, est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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