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Législation communautaire en vigueur
Document 373D0293
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
373D0293
73/293/CEE: Décision de la Commission, du 11 septembre 1973, concernant les aides que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de l'extension d'une raffinerie de pétrole à Anvers (province d'Anvers) et de l'implantation d'une nouvelle raffinerie à Kallo (province de Flandre orientale) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 270 du 27/09/1973 p. 0022 - 0024
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 septembre 1973 concernant les aides que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de l'extension d'une raffinerie de pétrole à Anvers (province d'Anvers) et de l'implantation d'une nouvelle raffinerie à Kallo (province de Flandre orientale) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) (73/293/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations, I. considérant que, par lettre du 23 août 1972 de sa représentation permanente, le gouvernement belge a, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, informé la Commission de son intention d'accorder certaines aides en faveur des investissements réalisés par deux groupes pétroliers aux fins, d'une part, de l'extension à Anvers d'une raffinerie de pétrole et, d'autre part, de l'implantation à Kallo d'une nouvelle raffinerie de pétrole; considérant que, du fait de ces investissements, la capacité de raffinage en Belgique se trouvera augmentée de manière considérable; considérant que, selon les informations fournies par le gouvernement belge, les aides dont il s'agit seront octroyées en application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant les mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles; considérant que ces aides consisteront: - dans le cas de la raffinerie d'Anvers, en des bonifications d'intérêt de 2 % pendant trois ans sur un crédit de 4,57 milliards de FB et de 3 % pendant trois ans sur un crédit de 1,43 milliard de FB ainsi qu'en une exonération du précompte immobilier, pendant trois ans, - dans le cas de la raffinerie de Kallo, en une bonification d'intérêt de 2 % pendant trois ans sur un crédit de 4,3 milliards de FB ainsi qu'en une exonération du précompte immobilier pendant trois ans; considérant que ces aides sont de nature à affecter les échanges entre États membres et à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1. II. considérant que la situation économique et sociale des régions et zones dans lesquelles se situeront les nouveaux investissements aidés ne présentent pas de caractéristiques de nature à permettre aux aides que le gouvernement belge envisage de leur accorder de bénéficier des dispositions dérogatoires prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) en faveur des aides destinées à favoriser le développement de certaines régions; considérant, en effet, que la province, et en particulier l'arrondissement d'Anvers, connaissent une croissance très rapide ; que, compte tenu des investissements qui y ont été réalisés et qui y sont prévus, il y a même lieu de s'attendre à ce que la pénurie de main-d'oeuvre d'ores et déjà constatée s'y accentue ; que le produit intérieur brut par habitant y est l'un des plus élevés de la Communauté; considérant également que la province de Flandre orientale et l'arrondissement de Saint-Nicolas où se situe Kallo connaissent une expansion particulièrement rapide ; que cette province, qui bénéficie, par sa proximité, de l'expansion propre à Anvers, exerce une attraction particulière sur les nouveaux investissements et que sa situation, du point de vue de l'emploi ou du niveau de vie de la population, n'est pas de nature à causer de préoccupations; considérant d'ailleurs que les arrondissements d'Anvers et de Saint-Nicolas ne font pas partie des régions ou zones dans lesquelles la Commission, par sa décision 72/173/CEE, du 26 avril 1972, concernant les aides accordées au titre de la loi belge du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, a autorisé le gouvernement belge à accorder des aides à finalité régionale; III. considérant, d'une part, que l'activité du raffinage et les entreprises de ce secteur ne se heurtent en Belgique à aucune difficulté particulière du point de vue de leurs structures ou de leur faculté propre d'expansion ; qu'au contraire les capacités de production y excèdent déjà largement les besoins du marché intérieur et que les prévisions qui peuvent être actuellement faites quant à l'évolution de ces deux variables au cours des prochaines années font apparaître que cette situation excédentaire se maintiendra et même s'accroîtra considérablement; considérant que la Commission, dans le cadre des pouvoirs que lui impartit l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, ne peut dès lors exonérer de l'incompatibilité des aides prescrite à l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, des mesures qui contribueraient encore à accentuer le développement de cette activité en les faisant bénéficier de la disposition dérogatoire de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE, en faveur des «aides destinées à faciliter le développement de certaines activités» puisque de telles mesures ne répondent à aucune nécessité; considérant, en outre, que le secteur pétrolier se caractérise par le fait que, lorsque des capacités de raffinage sont disponibles, il y a intérêt à les utiliser au maximum puisque les frais proportionnels sont relativement peu importants dans les coûts de raffinage ; que, d'autre part, l'existence d'excédents, même peu importants, sur le marché des produits pétroliers influence de manière sensible les prix de ces produits en les déprimant et est donc de nature à compromettre l'équilibre financier de l'industrie du raffinage de la Communauté; considérant dès lors que les aides prévues par le gouvernement belge sont de nature à «altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun» et ne peuvent, de ce fait non plus, se réclamer de la disposition dérogatoire de l'article 92 paragraphe 3 c) du traité CEE, puisque cette disposition ne permet de considérer comme compatibles avec le marché commun que les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités qui n'ont pas un tel effet; considérant, par ailleurs, que ces aides ne remplissent manifestement pas les conditions qui leur permettraient de bénéficier des dispositions dérogatoires prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3 sous b) de l'article 92 du traité CEE; IV. considérant que, dans le cadre des observations qu'il a présentées, le gouvernement belge s'est déclaré disposé à limiter les aides initialement projetées aux seuls investissements destinés dans les deux raffineries concernées à remédier aux pollutions qu'elles causeront; considérant cependant qu'il appartient aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour que, conformément au principe du pollueur-payeur, les entreprises supportent elles-mêmes les coûts d'élimination des effets nocifs de leurs activités pour l'environnement ; que des aides ne peuvent faire exception à ce principe que dans les cas où il peut être démontré que son application intégrale serait de nature à susciter des difficultés particulières notamment d'ordre régional ou sectoriel et aux fins de surmonter ces difficultés en permettant aux entreprises concernées de procéder aux adaptations nécessaires de leurs installations de productions existantes; considérant que, dans le cas d'espèce, l'examen de la situation des entreprises qui seraient bénéficiaires des aides envisagées par le gouvernement belge, des régions ou zones dans lesquelles se situent leurs nouveaux investissements et du secteur d'activité auquel elles appartiennent ne fait pas apparaître de telles difficultés,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le royaume de Belgique ne met pas en application les aides en faveur de l'extension d'une raffinerie de pétrole à Anvers et de l'implantation d'une nouvelle raffinerie à Kallo dont il a communiqué le projet à la Commission par lettre de sa représentation permanente du 23 août 1972. Article 2 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1973. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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