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Document 373D0232

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[ 08.20.10 - Accords interdits ]


373D0232
73/232/CEE: Décision de la Commission, du 3 juillet 1973, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/25.963 «chauffe-eau et chauffe-bains au gaz») (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 217 du 06/08/1973 p. 0034 - 0038



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 juillet 1973 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/25963 «chauffe-eau et chauffe-bains au gaz» (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) (73/232/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1),
vu la notification de l'accord «convention réglementant la vente sur le marché belge des chauffe-eau et chauffe-bains instantanés au gaz» présentée à la Commission le 3 janvier 1966, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17,
après avoir entendu les intéressés, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et aux dispositions du règlement nº 99/63/CEE (2),
vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 22 novembre 1972,
I 1. considérant que l'accord «convention réglementant la vente sur le marché belge de chauffe-eau et chauffe-bains instantanés au gaz», ci-après dénommée «convention», a été conclu le 29 décembre 1965 entre les entreprises suivantes, ci-après dénommées «entreprises conventionnées»: - SPRL Le Renova, à Forest,
- SA Contigea, à Bruxelles,
- SNC R. Joski et fils, à Gand,
- SA Établissements Guillaume Prist, à Anvers,
- SAB Chaffoteaux et Maury, à Bruxelles;


2. considérant que le but déclaré de la convention est, entre autres, la promotion de la vente et de l'utilisation des appareils en question ; que sont admises de plein droit les entreprises qui produisent un minimum de 2 000 appareils par an, susceptibles d'obtenir la marque «Benor» ; que ces entreprises sont admises en qualité de «fabricants» si elles disposent d'un siège industriel en Belgique et en qualité d'«importateurs» si elles représentent des entreprises dont le siège industriel est situé en dehors de la Belgique ; que l'organe souverain de la convention est un conseil d'administration auquel chaque membre délègue d'office un administrateur ; que ces administrateurs sont répartis en deux groupes : «fabricants» et «importateurs», chacun de ces groupes disposant de cinq voix;
3. considérant que la convention interdit à ses membres d'accorder aux différentes catégories de clients des remises, primes ou avantages spéciaux non prévus par les règles de commercialisation établies par elle, de mettre des appareils en dépôt chez les clients, d'accorder une garantie dépassant un an à compter de la date de l'installation, d'appliquer des conditions de service après vente autres que celles établies de commun accord ; que les membres doivent s'engager, entre autres, à informer le secrétaire de la convention des infractions constatées ou supposées et à lui envoyer, dans les huit jours de leur établissement, copie de toutes les factures et notes de crédit y afférentes, relatives aux appareils concernés par la convention ; que tout manquement aux obligations imposées par la convention, dès qu'il aura été établi par enquête de l'expert et confirmé par décision du conseil d'administration, devra être sanctionné par une amende qui, pour la première infraction, est de 25 000 FB et, pour chacune des suivantes, de 50 000 FB ; que, afin d'assurer l'exécution de ces sanctions, les membres de la convention doivent déposer, auprès d'une banque, une caution permanente de 25 000 FB ; que toute contestation est réglée par arbitrage;
4. considérant que les règles de commercialisation établies par la convention sont les suivantes: A. Les seuls acheteurs auxquels les fabricants conventionnés peuvent vendre sont répartis en (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. catégories pour lesquelles les conditions suivantes sont requises: a) distributeurs, figurant sur une liste établie par le secrétaire et adressée à tous les membres de la convention : être immatriculés au registre de commerce, exercer le négoce en gros d'appareils sanitaires, faire un chiffre d'affaires annuel minimum de 6 000 000 de FB en appareils sanitaires, disposer de magasins et de salles d'exposition d'une superficie minimum de respectivement 500 m2 et 300 m2 (critère supprimé par résolution des entreprises conventionnées au cours de la réunion du 11 janvier 1966), donner toutes garanties de solvabilité, moralité et capacité professionnelle, ne s'occuper ni directement ni indirectement d'entreprises d'installation et accorder à l'installateur la remise usuelle;
b) distributeurs de gaz en bouteilles, figurant sur une liste établie par le secrétaire et adressée à tous les membres de la convention : être désignés comme tels par les compagnies pétrolières, vendre des appareils chauffe-eau et chauffe-bains, s'engager à accorder la remise usuelle à l'installateur;
c) compagnies gazières et pétrolières : être une compagnie de distribution de gaz de ville pratiquant la location ou une compagnie de distribution de gaz en bouteilles pratiquant la vente des appareils à leurs abonnés;
d) installateurs : exercer la profession d'installateur en appareils sanitaires;
e) autres clients : les constructeurs d'habitations groupées et d'immeubles à logements multiples, les entrepreneurs ou maîtres d'oeuvre commandant plus d'une vingtaine d'appareils à la fois pour l'équipement d'un chantier déterminé (les sociétés d'habitation à bon marché (HBM) ou de petites propriétés terriennes (PPT) ainsi que tous organismes dépendant, fût-ce partiellement, de l'intervention financière du trésor public, d'organismes paraétatiques ou de pouvoirs subordonnés ne sont pas soumis aux règles de commercialisation), les particuliers;


B. Les remises suivantes sont appliquées aux clients précités: a) remise de base sur le prix «tarif», taxe incluse (appareils et accessoires): >PIC FILE= "T9000746">
b) remise fixe sur le prix du tarif brut: >PIC FILE= "T9000747"> >PIC FILE= "T9000748">
c) remise de quantité accordée pour des livraisons à la même adresse ou des enlèvements d'appareils, à l'usine ou chez l'importateur, effectués en une fois (taxe incluse et remise de base déduite): >PIC FILE= "T9000749">
d) prime de chiffre d'affaires accordée aux distributeurs, aux compagnies gazières et pétrolières, ainsi qu'aux distributeurs de gaz en bouteilles, sur le total des achats (montant net, taxe incluse) payés pendant l'exercice précédent pour les appareils en question que les fournisseurs soient ou non membres de la convention:
>PIC FILE= "T9000750">

C. A toutes les catégories de clients sont appliquées des conditions de paiement et de durée des marchés uniformes;


5. considérant que les entreprises Le Renova, Contigea et Joski sont membres de la convention en qualité de fabricants et que les entreprises Prist et Chaffoteaux et Maury le sont en qualité d'importateurs, la première d'appareils allemands et la seconde d'appareils français ; que toutes sont membres de l'association de droit belge Union des fabricants belges de chauffe-eau et chauffe-bains, ci-après dénommée «union», qui est chargée de l'exécution de la convention;
6. considérant que les entreprises conventionnées et la presque totalité des intermédiaires qui écoulent leurs produits étaient liés depuis 1947 et jusqu'à 1966 (entrée en vigueur de la convention) par une exclusivité réciproque et collective de vente et d'achat;
7. considérant que les appareils en cause ont un caractère relativement homogène ; que, pour chaque appareil, les prix de vente au consommateur pratiqués par les entreprises conventionnées sont uniformes ; que, sur le total des ventes réalisées sur le marché belge, la part de marché des entreprises conventionnées dépasse 70 % ; que, sur cette part, chacune des entreprises conventionnées a obtenu en moyenne, au cours des années 1967 à 1969, le pourcentage suivant:
Le Renova (fabricant) : .,. %,
Contigea (fabricant) : .,. %,
Joski (fabricant) : .,. %,
Prist (importateur) : .,. %,
Chaffoteaux et Maury (importateur) : .,. %;
que, pendant les mêmes trois années, les «distributeurs» se sont approvisionnés pour 94,25 % auprès des entreprises conventionnées et pour 5,75 % auprès de fabricants tiers;
8. considérant que, après la communication des griefs adressée par la Commission à l'union et aux entreprises conventionnées le 3 mars 1972, l'union a communiqué à la Commission, par lettre du 17 mars 1972, qu'en date du 31 décembre 1970 les entreprises conventionnées avaient mis fin à la convention et avaient procédé à la dissolution de l'union ; que, cependant, l'union a apporté le 30 mars 1972 certains éléments de réponse aux griefs communiqués et demandé un délai supplémentaire pour procéder à un examen plus approfondi desdits griefs ; qu'il y a lieu par conséquent de considérer que la demande d'application de l'article 85 paragraphe 3, présentée par les entreprises intéressées, a été maintenue;


II
1. considérant que les dispositions de l'accord, reprises ci-dessous, ont pour objet et pour effet de restreindre et de fausser de manière sensible le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; a) considérant que l'accord établit les canaux de distribution à travers lesquels les entreprises conventionnées doivent écouler sur le marché belge les produits en cause ; que des intermédiaires, parmi lesquels les grands magasins, les coopératives, les chaînes de distribution, sont exclus de ces canaux ; que, par conséquent, les entreprises conventionnées, notamment les deux importateurs, ne peuvent vendre leurs produits à ces intermédiaires dont la qualification professionnelle n'est pas mise en cause;
considérant que cette disposition restreint de manière sensible les possibilités de ventes en Belgique des deux importateurs ; que, en effet, ils ne peuvent approvisionner les intermédiaires précités qui sont des acheteurs importants ; que cette disposition prive ces intermédiaires de sources d'approvisionnement importantes situées à l'intérieur du marché commun, puisque les importateurs membres de la convention détiennent une part du marché belge d'environ 20 %;
b) considérant que les règles de commercialisation et les «remises de base» établies par la convention imposent aux entreprises conventionnées ainsi qu'aux intermédiaires admis dans leurs canaux de distribution («distributeurs», «compagnies gazières et pétrolières», «distributeurs de gaz en bouteilles») d'accorder à leurs clients des remises, primes et autres conditions de vente uniformes ; que, par conséquent, ces dispositions enlèvent à ces entreprises, notamment aux importateurs, et à ces intermédiaires la possibilité de déterminer l'ensemble de leurs conditions de vente selon leur propre appréciation et d'après les services effectivement rendus par les acheteurs indépendamment de la «catégorie» dans laquelle ces derniers se trouvent classés par la convention;
considérant que ces dispositions restreignent de manière sensible la capacité concurrentielle de ces importateurs et de ces intermédiaires sur le marché belge ; que, en effet, aucune concurrence par des conditions plus favorables n'est possible ni entre ces importateurs pour la totalité de leurs ventes ou entre ces intermédiaires pour les achats effectués auprès des importateurs (26 % de leur chiffre d'affaires), ni de la part de ces importateurs et intermédiaires vis-à-vis de leurs concurrents respectifs;
c) considérant que, en outre l'accord impose aux entreprises conventionnées d'octroyer aux «distributeurs», «compagnies gazières et pétrolières» et «distributeurs de gaz en bouteilles», une prime sur le chiffre d'affaires que chaque client a réalisé auprès de la totalité de ses fournisseurs, qu'ils soient ou non membres de la convention;
considérant que la caractéristique de ce type de système de cumul des bases de rabais est que le montant de la prime octroyée par chaque fournisseur est calculé en appliquant le taux correspondant au chiffre d'affaires global du client, quel que soit le volume d'achats annuel qu'il a effectués auprès de ce fournisseur ; que, par conséquent, ce système de cumul des bases de rabais: - vide de sens la prestation de service rendus à titre individuel aux fournisseurs par ces intermédiaires (achats hors saison, mises en stocks, promotion),
- dissocie le prix de vente du prix de revient et place artificiellement les fournisseurs, en ce qui concerne le rapport entre ces deux prix, dans une position uniforme;


considérant que la caractéristique précitée a pour effet: - de placer les intermédiaires dans un état d'insensibilité en ce qui concerne les services rendus aux fournisseurs à titre individuel et de limiter donc leur sensibilité uniquement au produit (différenciation des produits, prix de vente, possibilité de choix pour le consommateur),
- d'assortir le montant du rabais que chaque fournisseur doit octroyer d'une charge supplémentaire et injustifiée qui est d'autant plus grande que le volume des achats annuels effectués par un client auprès d'un fournisseur sera petit par rapport à son chiffre d'affaires global;


considérant que, dans le cas d'espèce, les deux importateurs membres de la convention réalisent l'un, environ .,. %, et l'autre, environ .,. %, des ventes des produits en question sur le marché belge ; que, en raison de l'application de ce type de système de cumul des bases de rabais, ils sont obligés d'octroyer aux intermédiaires précités une prime de chiffre d'affaires qui comporte une charge supplémentaire appréciable sur leur prix de vente sans contrepartie de service rendu;
considérant que cette disposition fausse donc de manière sensible le jeu de la concurrence sur le marché belge des produits en cause;
considérant que les intermédiaires précités ne sont que peu enclins à s'intéresser à des appareils offerts par des fabricants tiers ; que, en effet, ils sont étroitement liés depuis 1947 aux entreprises conventionnées, auprès desquelles ils s'approvisionnent pour 94 % de leurs ventes ; que les trois fabricants conventionnés représentent la presque totalité de la production nationale et qu'avec les deux importateurs conventionnés ils offrent une gamme variée d'appareils qui constituent des produits relativement homogènes et de prix assez voisins, auxquels la clientèle d'utilisateurs est depuis longtemps habituée ; que l'ensemble des remises octroyées par les entreprises conventionnées ne comporte aucune contrepartie de service demandé à ces intermédiaires à titre individuel ; que donc, pour intéresser ces intermédiaires à des produits d'autres origines, notamment à des produits provenant d'un autre pays membre et dont le lancement nécessiterait une promotion et des risques supplémentaires, les fabricants non membres de la convention doivent consentir à ces intermédiaires un rabais supérieur à celui qui leur est accordé par les entreprises conventionnées pour 94 % de leur chiffre d'affaires global;
considérant que, par conséquent, les fabricants non membres de la convention, notamment les ressortissants d'autres pays membres, qui veulent s'introduire sur le marché belge et qui ne pourront obtenir, au moins initialement, qu'une partie très faible du marché belge, se trouveront en face de l'alternative de renoncer à vendre aux intermédiaires restants qui n'assurent que 30 % des ventes ou, s'ils veulent atteindre aussi les intermédiaires précités, de leur octroyer un rabais supérieur à l'ensemble des rabais accordés par les entreprises conventionnées;
considérant, en conséquence, que la disposition de la convention qui impose aux entreprises conventionnées d'octroyer une prime sur le chiffre d'affaires réalisé par chaque client auprès de la totalité des fournisseurs qu'ils soient ou non membres de la convention, restreint ou fausse, de manière sensible, le jeu de la concurrence sur le marché belge des produits en cause, et cela aussi pour les fabricants non membres de la convention, notamment pour les ressortissants des autres pays membres;
2. considérant que les restrictions de concurrence précitées sont susceptibles d'affecter de manière sensible le commerce entre États membres;
considérant que cela résulte des restrictions de concurrence susvisées subies, d'une part, par les importateurs membres de la convention et, d'autre part, par les fabricants de pays de la Communauté autres que la Belgique et non membres de la convention ; que ces restrictions font sentir leurs effets sur les importations en Belgique d'appareils fabriqués dans les autres pays membres;
considérant qu'il s'ensuit que cet accord met directement en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui nuit à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États;



III
considérant que la convention ne remplit pas les conditions requises par l'article 85 paragraphe 3 ; qu'elle ne contribue pas à améliorer la production et la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique au sens de ces dispositions;
considérant que l'argumentation des notifiants ne contient aucun indice permettant d'établir que les restrictions examinées au point II seraient mieux de nature que la concurrence elle-même, à exercer des effets améliorant la production et la distribution ainsi que le progrès technique et économique ; que les faits dont la Commission a connaissance ne permettent pas de conclure à l'existence d'une telle situation;
considérant que le respect de certaines normes techniques est sans relation avec l'imposition, de manière uniforme, de rabais, d'autres conditions de vente et de service après vente ainsi qu'avec l'exclusion de certaines catégories d'acheteurs;
considérant que, en outre, il n'apparaît pas comment les obligations imposées par l'accord pourraient améliorer, mieux que la concurrence elle-même, l'écoulement des produits en cause ; que, en effet, l'élimination de certaines catégories d'acheteurs qualifiés ainsi que la limitation des possibilités des intermédiaires admis dans les canaux de distribution d'attirer à eux les commandes sont de nature à faire obstacle plus qu'à contribuer à l'amélioration de l'écoulement des produits en cause;
considérant donc que l'accord ne présente pas, par rapport à la situation qui existerait en son absence, des avantages objectifs sensibles pour la distribution des produits en cause qui soient de nature à compenser les inconvénients en résultant sur le plan de la concurrence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'accord «convention réglementant la vente sur le marché belge des chauffe-eau et chauffe-bains instantanés au gaz», conclu entre les entreprises: - SPRL Le Renova, à Forest,
- SA Contigea, à Bruxelles,
- SNCR R. Joski et fils, à Gand,
- SA Établissements Guillaume Prist, à Anvers,
- SAB Chaffoteaux et Maury, à Bruxelles,


établissant des remises et d'autres conditions de vente et de service après vente uniformes et une prime sur le chiffre d'affaires annuel réalisé par leurs clients auprès des fournisseurs membres et non membres de l'accord, constitue, au moins pour la période allant du 29 décembre 1965 au 31 décembre 1970, une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 2
La demande d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3, présentée par les entreprises et pour l'accord cités à l'article 1er, est rejetée.

Article 3
Les entreprises citées à l'article 1er sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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