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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373D0152

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.30.10 - Règles de concurrence ]


373D0152
73/152/CECA: Décision de la Commission, du 23 mai 1973, portant obligation pour les entreprises de l'industrie de l'acier de publier des avenants de transport pour les relations comportant un transport maritime intracommunautaire
Journal officiel n° L 172 du 28/06/1973 p. 0020 - 0021
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 215
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 2 p. 35
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 2 p. 35




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 mai 1973 portant obligation pour les entreprises de l'industrie de l'acier de publier des avenants de transport pour les relations comportant un transport maritime intracommunautaire (73/152/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et en particulier ses articles 2 à 5, 60 et 95 premier et deuxième alinéas,
après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil de ministres statuant à l'unanimité,
considérant que l'élargissement du marché commun par l'adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aura notamment pour conséquence qu'une partie importante des échanges intracommunautaires en produits sidérurgiques sera acheminée par voie maritime;
considérant que la mise en place d'un système de publicité des frets maritimes intracommunautaires en vertu de l'article 70 du traité nécessitera l'étude approfondie des problèmes particuliers posés par les transports maritimes à l'intérieur de la Communauté élargie ; que cette mise en place demandera donc encore des délais;
considérant, d'autre part, qu'il apparaît nécessaire que, dès l'adhésion des nouveaux États, soit mis en place un système susceptible de permettre aux producteurs et aux acheteurs de produits sidérurgiques d'être renseignés sur les coûts des transports maritimes dans les cas où ces transports sont organisés par le vendeur ; que ce but peut être atteint par l'obligation imposée aux entreprises sidérurgiques de la Communauté élargie de publier dans leurs barèmes de prix des avenants de transport maritime au cas où ils se chargent du transport;
considérant, toutefois, que la publication d'un avenant de transport n'enlève pas à l'acheteur le droit de se charger lui-même du transport des produits qu'il a achetés;
considérant qu'il y a lieu d'obliger les entreprises de de l'industrie de l'acier de facturer les avenants de transport qu'elles auront publiés ; qu'il est nécessaire de fixer les modalités de publication et d'application des avenants de transport maritime;
considérant que le respect de l'obligation de publier et d'appliquer les avenants de transport maritime doit être assuré ; que la décision prévoit en conséquence l'application des sanctions prévues à l'article 64 du traité en cas d'infraction aux dispositions de la présente décision;
considérant que les dispositions de l'article 5 du traité assignent notamment à la Communauté la tâche d'assurer l'établissement, le maintien et le respect des conditions normales de concurrence ; que, à cet effet, la publication et l'application d'avenants de transport maritime est nécessaire jusqu'au moment où aura pu être réalisée la publicité des frets maritimes prévue par l'article 70 du traité ; que l'obligation de publier et d'appliquer de tels avenants n'est pas expressément prévue par le traité ; que cette obligation constitue, par conséquent, un cas non prévu par le traité au sens de l'article 95 premier et deuxième alinéas,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les entreprises de l'industrie de l'acier qui vendent dans le marché commun des produits sidérurgiques au sens de l'article 81 du traité de la CECA pour des destinations qui impliquent un transport maritime sont tenues de rendre publics, pour leurs relations de trafic principales, des avenants de transport maritime.
Les entreprises peuvent satisfaire cette obligation par la publication d'avenants de transport point de parité/ports de mer de déchargement.

Article 2
1. Les avenants de transport maritime comprendront les frais de manutention au port de chargement, le fret maritime, les frais portuaires dans les ports de chargement et de déchargement et l'assurance.
Si les avenants publiés comprennent d'autres éléments, ceux-ci doivent être précisés.
2. Si les entreprises choisissent de publier des avenants de transport points de parité/ports de mer de déchargement, ces avenants comprendront, en plus des éléments mentionnés au paragraphe 1 du présent article, le coût du transport d'approche.
3. Les avenants peuvent être relatifs à un port de mer spécifique ou à des ports différents groupés dans une zone géographique limitée à caractéristiques particulières.
4. Les avenants de transport peuvent être établis par grandes catégories de produits et tranches de tonnages.
5. Les entreprises sont tenues de faire en sorte que les avenants qu'elles rendent publics reflètent avec la plus grande exactitude possible les frais réels exposés par elle.

Article 3
Les entreprises qui se chargent du transport de leurs produits sont tenues de facturer ce transport aux conditions des avenants publiés.

Article 4
1. Les avenants de transport sont applicables au plus tôt deux jours francs après avoir été adressés à la Commission.
2. Les avenants de transport doivent être communiqués par les entreprises, sur demande, à toute personne intéressée.
3. La Commission peut décider d'assurer elle-même leur diffusion.

Article 5
1. Les entreprises et leurs organisations de vente doivent obliger leurs intermédiaires au sens de l'article 8 de la décision 30/53 à respecter les règles de l'article 3 ci-dessus.
2. Les entreprises sont rendues responsables des infractions à ces règles commises par leurs intermédiaires.

Article 6
En cas d'infraction de la part d'une entreprise aux règles de la présente décision, les dispositions de l'article 64 du traité sont applicables.

Article 7
La présente décision entrera en vigueur le 1er juin 1973.


Fait à Bruxelles, le 23 mai 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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