Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373D0109

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.30 - Positions dominantes ]
[ 08.20.10 - Accords interdits ]


373D0109
73/109/CEE: Décision de la Commission, du 2 janvier 1973, relative à une procédure d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (IV/26.918 - Industrie européenne du sucre)
Journal officiel n° L 140 du 26/05/1973 p. 0017 - 0048



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 janvier 1973 relative à une procédure d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (IV/26.918 - Industrie européenne du sucre) (73/109/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 85 et 86,
vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 3 et 15,
vu le règlement nº 26 du Conseil du 4 avril 1962 (2), et notamment ses articles 1er et 2,
vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil du 18 décembre 1967 (3), ainsi que tous ses règlements d'application,
vu la décision prise le 31 mai 1972 par la Commission d'engager une procédure d'office en application de l'article 3 du règlement nº 17,
après avoir entendu les entreprises intéressées, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et aux dispositions du règlement nº 99/63/CEE (4),
vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli, conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 5 décembre 1972,
I
A 1. considérant que la présente décision concerne les entreprises suivantes qui sont les principaux producteurs et vendeurs de sucre dans la Communauté: - Raffinerie tirlemontoise SA, à Bruxelles,
- Centrale Suiker Maatschappij NV, à Amsterdam,
- Cooperatieve Vereniging Suiker Unie UA, à Rotterdam,
- Westdeutsche Zuckervertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, à Cologne, ainsi que son entreprise membre Pfeifer & Langen, à Cologne,
- Südzucker Verkaufs-GmbH, à Oberursel, ainsi que ses entreprises membres Süddeutsche Zucker AG, à Mannheim et Zuckerfabrik Franken, à Ochsenfurth,
- Sucre-Union, SA, à Paris,
- Société des raffineries et sucreries Say, à Paris,
- Société F. Béghin SA, à Thumeries,
- Générale sucrière SA, à Paris,
- Société nouvelle de raffinerie Lebaudy-Sommier SA, à Neuilly-sur-Seine, ainsi que le groupement d'intérêt économique Lebaudy-SUC, à Paris,
- Sucres & denrées SA, à Paris,
- Eridania zuccherifici nazionali SpA, à Gênes, (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 993/62. (3)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (4)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.
- Società generale di zuccherifici (Société générale de sucreries), à Bruxelles,
- Cavarzere-produzioni industriali, à Padoue,
- Società italiana per l'industria degli zuccheri SpA, à Rome,
- Romana zucchero SpA, à Gênes,
- Zuccherificio del Volano SpA, à Gênes,
- Agricola industriale emiliana (AIE) SpA, à Bologne,
- Zuccherificio di Sermide SpA, à Gênes,
- SADAM SpA, à Bologne;


2. considérant que les sucres visés dans la présente décision sont les sucres brut et blanc relevant de la position 17.01 de la Nomenclature douanière de la CEE ; que le sucre brut est produit à un stade intermédiaire de la production et n'est pas utilisable en tant que tel pour la consommation humaine, tandis que le sucre blanc est, au contraire, un produit fini ; que ce dernier est subdivisé en quatre catégories (numérotées de I à IV), selon son degré de pureté (raffinage) ; qu'en fait la catégorie IV n'a jamais été produite dans la CEE, la catégorie III n'a été produite qu'en France et actuellement presque uniquement les catégories I et II sont produites dans les pays de la CEE, avec une tendance, de plus en plus marquée, à produire surtout du sucre de la catégorie I;
3. considérant que la production totale de sucre blanc de la Communauté est passée de 6,8 millions de tonnes lors de la campagne 1968/1969 à environ 8,1 millions de tonnes en 1971/1972, alors que, pendant la même période, la consommation a augmenté de 5,9 à 6,5 millions de tonnes (1) ; que, par conséquent, au cours de ces quatre campagnes, la production a été constamment excédentaire et que cet excédent a varié entre 11 et 24 % de la consommation communautaire de sucre;
4. considérant que la France est l'État membre ayant la principale production de sucre à l'intérieur de la Communauté ; que la production française de sucre (y compris celle des DOM) est passée de 2 620 000 tonnes en 1968/1969 à 3 230 000 tonnes en 1971/1972 ; que 75 % environ de cette production est réalisée par les entreprises suivantes : Sucre-Union (26 %), Béghin (14 %), Say (14 %), Générale sucrière (10 %), Lebaudy-SUC (9 %), le reste étant produit par une dizaine de petites entreprises ; que l'excédent de la production par rapport à la consommation française a atteint 885 000 tonnes en 1968/1969 et 1 440 000 tonnes en 1971/1972;
considérant que la société anonyme Sucre-Union (ci-après dénommée «Sucre Union») a été fondée en 1966 par 23 sucreries françaises qui l'ont chargée de commercialiser leur production ; que parmi ces 23 entreprises, 9 sont des sociétés coopératives détenant 50 % du capital social de Sucre-Union;
considérant que la Société des raffineries et sucreries Say (ci-après dénommée «Say») fait partie d'un groupement d'intérêt économique, le GISEC, qui, bien qu'il existe toujours, ne paraît plus agir en tant qu'entité unique;
considérant que la société F. Béghin SA (ci-après dénommée «Béghin») est le producteur le plus important par son chiffre d'affaires, dans lequel le sucre ne représente toutefois qu'environ 46 % (son activité principale étant la production de papier) ; qu'une entreprise du GISEC, la Sucrerie centrale de Cambrai, a été absorbée par Béghin ; que les sociétés Say et Béghin ont décidé de fusionner au 1er janvier 1973;
considérant que la Société nouvelle de raffinerie Lebaudy-Sommier SA est contrôlée par la société holding Lebaudy frères dont la Générale sucrière détient, depuis janvier 1972, la majorité des actions ; que la société Lebaudy-Sommier commercialise sa production, depuis le 1er janvier 1969, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Lebaudy-SUC (ci-après dénommé «Lebaudy-SUC») ; que ce groupement commercialise également la production d'autres producteurs dont l'Union sucrière de l'Aisne, laquelle détient 11 % du capital de Lebaudy-Sommier;
considérant que, parmi un certain nombre d'entreprises qui exercent en France le commerce en gros du sucre, deux occupent une place prépondérante : Bauche et Sucres & denrées ; que Sucres & denrées traite la plupart de ses affaires en tant que négociant indépendant;
5. considérant que la Belgique a également une production largement excédentaire par rapport à sa consommation ; que, en effet, alors que la consommation belge s'est située, en moyenne, autour de 350 000 tonnes de 1968/1969 à 1971/1972, la production est passée de 530 000 tonnes en 1968/1969 à 770 000 tonnes en 1971/1972 ; que, par conséquent, l'excédent de la production belge qui était d'environ 200 000 tonnes en 1968/1969 a atteint 400 000 tonnes au cours de la campagne 1971/1972;
considérant que la plus importante entreprise sucrière en Belgique est la Raffinerie tirlemontoise (ci-après dénommée «RT»), qui réalise à elle seule plus de (1)Les campagnes sucrières débutent au 1er juillet de la première année citée et se terminent au 30 juin de l'année suivante.
50 % de la production belge de sucre en utilisant ses propres usines et en louant les installations d'autres sucreries (Grand-Pont, Quévy et Péronnes) ; qu'elle contrôle, ou a la possibilité de contrôler, soit au moyen de participations majoritaires (Warneton, Oreye et Moerbeke-Waas) soit par des contrats de commercialisation (Liers, Embresin, Naveau), la production de plusieurs autres sucreries belges ; que, par tous ces différents moyens, la RT exerce, ou a la possibilité d'exercer, une influence déterminante sur environ 85 % de la production belge de sucre ; que, étant donné que les importations belges de sucre blanc ne représentent que des quantités minimes, il y a lieu de considérer que la RT dispose donc d'une part du marché belge d'environ 85 %;
considérant que deux entreprises belges, la Société pour l'exportation de sucre SA, à Anvers, (ci-après dénommée «Export») et la SA Hottlet & Cie, à Edegem (ci-après dénommée «Hottlet»), commercialisent à l'étranger le sucre de production belge ; que la RT exporte parfois directement ses sucres sur les marchés étrangers, principalement lorsqu'il s'agit de livraisons de producteur à producteur;
6. considérant qu'il n'existe aucun producteur de sucre au Luxembourg dont les besoins sont satisfaits par les producteurs belges, et notamment par la RT;
7. considérant que l'État membre le plus déficitaire en sucre est l'Italie ; que la production italienne de sucre s'est élevée, selon les campagnes, à 1,1 ou 1,3 million de tonnes, tandis que la consommation a varié entre 1,4 million de tonnes en 1968/1969 et 1,55 million de tonnes en 1971/1972 ; que le déficit sucrier de l'Italie s'est donc situé entre 12 % et 25 % de la consommation;
considérant que la structure de l'industrie sucrière italienne qui, au cours des années, a subi de nombreuses modifications dans le sens d'une concentration croissante peut actuellement être caractérisée comme suit: - le premier groupe sucrier qui contrôle plus d'un tiers du marché italien est celui qui s'est constitué autour de la société Eridania dont les activités sont également importantes sur le plan commercial et financier ; ce groupe, après avoir absorbé la «Saccarifera sarda» et la «Saccarifera lombarda», a incorporé dernièrement la «Società fondiaria agricola industriale» (SFAI) et a acquis la majorité des actions de la société «SPICA-Lauis» ; il possède, en outre, une participation de 15 % dans le «Zuccherificio d'Avezzano»;
- le deuxième groupe sucrier est actuellement le «Gruppo Padano» dont les activités sont coordonnées par la «Société générale de sucreries» à Bruxelles et qui a récemment absorbé la société «Zuccherificio e raffineria di Pontelongo» ; ce groupe, ayant pris récemment le contrôle de la «Società italiana per l'industria degli zuccheri» (deuxième producteur italien après Eridania), contrôle environ un tiers du marché italien et se situe pratiquement au niveau du groupe «Eridania» ; l'autre société du groupe est la «Cavarzere-produzioni industriali», qui a absorbé en 1967 la «Società veneta per l'industria degli zuccheri»;
- tout à fait récemment, une concentration s'est effectuée autour de l'AIE (Agricola industriale emiliana) ; en effet, cette société, qui contrôle déjà la «SFIR» (Società fondiaria industriale romagnola) et le «Zuccherificio e raffineria di Mizzana», a pris une participation dans la «Romana zucchero», liée à son tour au «Zuccherificio del Volano» ; c'est pourquoi on peut maintenant considérer qu'un nouveau groupe assez puissant s'est ajouté aux deux précédents;
- le reste de la production italienne est dispersé entre une douzaine de petites entreprises qui, le plus souvent, confient la commercialisation de leurs sucres aux sociétés des trois grands groupes susmentionnés;


considérant qu'il n'existait pas en Italie de réseau commercial indépendant pour la distribution du sucre, car ce produit était commercialisé par les grands producteurs ; que ce n'est qu'assez récemment que quelques négociants ont commencé à s'occuper de la distribution du sucre en Italie;
8. considérant qu'aux Pays-Bas il existe un certain déficit de la production de sucre par rapport à la consommation ; que ce déficit s'est situé entre 50 000 et 100 000 tonnes environ pendant ces dernières campagnes;
considérant que le plus important producteur néerlandais est la «Cooperatieve Vereniging Suiker Unie UA», à Rotterdam (ci-après dénommée «SU») ; que celle-ci a été constituée en 1966 par la fusion de quatre coopératives;
considérant que le second producteur de sucre aux Pays-Bas est la «Centrale Suiker Maatschappij NV», à Amsterdam (ci-après dénommée «CSM»);
considérant que les producteurs néerlandais de sucre ont conclu, en 1953, une convention de contingentement pour l'approvisionnement en betteraves, aux termes de laquelle la CSM et les coopératives actuellement regroupées dans la SU se sont vu attribuer respectivement 37,48 % et 62,52 % de la production néerlandaise ; que, en outre, les deux producteurs néerlandais coopèrent très étroitement pour une très large partie de leurs activités (réception en commun de betteraves, collaboration dans l'emploi des sous-produits, mise en commun de la recherche scientifique, coopération pour la prospection des marchés, la publicité et la promotion des ventes, uniformisation des prix départ-usine et des conditions de vente) (1);
considérant que, en tenant compte des importations de sucre aux Pays-Bas, la SU et la CSM détiennent ensemble une part du marché néerlandais d'au moins 85 %;
considérant que trois importateurs, NV Internatio Produkten, Leonard Jacobson en Zonen et Handelsmaatschappij Dudok de Wit en Co (ci-après dénommés respectivement «Internatio», «Jacobson» et «Dudok de Wit») effectuent des importations de sucre sur le marché néerlandais, destinées notamment à l'industrie transformatrice;
9. considérant que l'Allemagne présente au total un bilan sucrier en équilibre, bien qu'il existe des particularités régionales ; que, depuis le 1er juillet 1968, les producteurs de sucre se sont regroupés dans des comptoirs de vente (2) dont les territoires sont bien délimités;
considérant que les producteurs du Schleswig-Holstein et d'une partie de la Basse-Saxe sont regroupés dans la Norddeutsche Zucker GmbH & Co. KG, à Ülzen (ci-après dénommée «NZV») ; que leur production atteint environ 600 000 tonnes (environ 27 % de la production allemande) et dépasse les besoins de leur territoire de vente ; que l'excédent de sucre blanc est en majeure partie exporté vers des pays tiers;
considérant que les producteurs de la Rhénanie du Nord-Westphalie et quelques producteurs de la Basse-Saxe (11 entreprises au total) sont regroupés dans la Westdeutsche Zuckervertriebsgesellschaft mbH & Co. KG à Cologne (ci-après dénommée «WZV») ; que leur production s'élève à environ 750 000 tonnes (environ 35 % de la production allemande) ; que cette production est insuffisante pour couvrir les besoins du territoire de vente de la WZV, qui englobe la Rhénanie du Nord-Westphalie, la Rhénanie-Palatinat et une partie de la Basse-Saxe et de la Hesse (dans les contrats conclus avec les intermédiaires-commissionnaires régionaux cette partie est désignée comme «zone d'intérêt particulier» de la WZV) ; que le déficit de ce territoire est couvert en premier lieu par des livraisons en provenance du nord, en particulier sous forme de sucre brut destiné à être raffiné par les producteurs de la partie occidentale de l'Allemagne et en partie par des importations en provenance de la Belgique et de la France où existent des excédents importants;
considérant que le membre le plus important de la WZV est l'entreprise Pfeifer & Langen qui assure à peu près la moitié de la production de cette zone ; que Pfeifer & Langen a une participation de 21 % dans la WZV;
considérant que la commercialisation de sucre de marque en emballage ménager est assurée par l'intermédiaire de la Nord-Westdeutsche Markenzuckervertriebs-GmbH & Co. KG, à Bielefeld/Cologne (ci-après dénommée «NWZV»), dans laquelle sont intéressés aussi bien des membres de la WZV que des membres de la NZV ; que la majeure partie de la production est écoulée par l'intermédiaire de la WZV et de la NWZV ; que, pour le reste, les membres vendent leurs produits individuellement, en partie par l'intermédiaire des mêmes négociants que le comptoir de vente, en partie directement à l'industrie de transformation ; que les exportations ne représentent qu'un faible volume;
considérant que, dans la partie méridionale de l'Allemagne, les producteurs sont regroupés dans la Südzucker Verkaufsgesellschaft mbH & Co. KG, à Oberursel (ci-après dénommée «SZV») ; que leur production s'élève à environ 800 000 tonnes (environ 38 % de la production allemande) ; que, parmi les 5 membres de la SZV, la Süddeutsche Zücker AG, à Mannheim (ci-après dénommée «SZ AG») est de loin l'entreprise la plus importante et que, même par rapport aux producteurs des autres États membres, elle se situe parmi les entreprises principales de la Communauté ; qu'elle s'adjuge 70 % de la production de sucre de l'ensemble des membres de la SZV, ce qui représente 29 % de la production allemande et 8 % de la production communautaire ; qu'elle détient une participation de 25 % dans la Zuckerfabrik Franken, deuxième producteur de sucre dans le sud de l'Allemagne, les 75 % restants étant détenus par la Süddeutsche Zückerrüben-Verwertungsgesellschaft ; que la SZ AG détient une participation de 51,5 % dans la SZV dont les statuts exigent au moins 80 % des voix pour la prise de décisions;
considérant que la production des membres de la SZV est en majeure partie vendue par l'intermédiaire de la SZV qui définit en toute autonomie sa politique de vente ; que, par ailleurs, les membres de la SZV vendent aussi individuellement le sucre qu'ils produisent en vue soit de sa dénaturation, soit de son exportation, soit de la consommation humaine en Allemagne ; que, dans ce dernier cas, ils utilisent les mêmes intermédiaires que la SZV;
considérant que dans son territoire de vente, qui est voisin de celui de la NZV et de celui de la WZV, la SZV entretient un réseau de concessionnaires régionaux qui vendent le sucre en leur propre nom et pour leur propre compte ; que la SZV ne procède elle-même à aucune opération d'importation ni d'exportation;
considérant que la consommation de sucre dans ce territoire ne peut être évaluée avec précision, du fait que les données statistiques sont établies pour les (1)L'appréciation de ces accords de coopération au regard de l'article 85 est réservée à d'autres procédures. (2)L'appréciation des accords portant création de ces comptoirs de vente au regard de l'article 85 est réservée à d'autres procédures.
divers Länder, alors que le territoire de vente de la SZV - de même que ceux de la WZV et de la NZV - ne coïncide pas avec le territoire des Länder ; qu'elle peut cependant être évaluée à environ 800 000 tonnes ; qu'une partie de la production (fluctuant entre 10 000 et 20 000 tonnes) est exportée par la SZ AG vers d'autres pays membres de la CEE, notamment vers l'Italie, et une autre partie vers des pays tiers;
considérant qu'une situation particulière existe à Berlin et en Sarre ; que Berlin est approvisionné par du sucre importé de la DDR ; que la Sarre, qui n'est comprise ni dans le territoire de vente de la WZV ni dans celui de la SZV, est pour la plus grande partie approvisionnée en sucre de provenance française;
10. considérant que des liens financiers existent entre un certain nombre de producteurs européens de sucre ; que la RT est liée par l'intermédiaire de deux sociétés holding, European Sugar et European Sugar France, à Tate & Lyle à Londres, qui détient une part importante du marché britannique ; qu'European Sugar France, dans laquelle la RT a une participation de 56,7 %, contrôle à 50,9 % une autre société holding, la Compagnie européenne de l'industrie sucrière, où sont également représentées les sociétés Béghin (33,4 %), Eridania (15,1 %) et SZ AG (0,5 %) ; que la Compagnie européenne de l'industrie sucrière a été créée dans le but d'acquérir le contrôle de l'entreprise française Say dont elle possède actuellement 50,13 % des actions ; que, à la suite de la fusion de Say avec Béghin qui doit être réalisée en janvier 1973, cette situation va probablement être modifiée et les sociétés RT, Eridania, SZ AG et Tate & Lyle ne disposeront plus ensemble que de 10 % environ des actions de Say ; que, pour sa part, la RT a une participation dans la raffinerie d'Erstein qui est un important raffineur de sucre de l'est de la France;


B 11. considérant que, jusqu'au 30 juin 1968, la production et la commercialisation du sucre étaient réglées dans les différents pays membres de la CEE par des organisations nationales de marché ; que depuis le 1er juillet 1968 la production et la commercialisation du sucre dans la Communauté sont réglées par le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil ainsi que par tous ses règlements d'application;
considérant que le but de cette réglementation est notamment d'assurer aux producteurs de betteraves et de canne à sucre de la Communauté, le maintien des garanties nécessaires en ce qui concerne leur emploi et leur niveau de vie, tout en évitant le développement de tendances à la surproduction aussi bien qu'à la pénurie de sucre ; que le mécanisme de base mis en place pour atteindre ces objectifs repose essentiellement sur la fixation de prix d'intervention et de quotas de production ; que, pour chaque campagne sucrière, un prix d'intervention est notamment fixé pour le sucre blanc produit dans la Communauté et que les organismes d'intervention de la CEE ont l'obligation d'acheter à ce prix le sucre qui leur est présenté ; que, toutefois, pour éviter les risques de surproduction, il a été prévu de ne faire jouer cette obligation d'achat que dans les limites de certains quotas ; qu'à cette fin, un quota de base et un quota maximum ont été attribués à chaque entreprise sucrière;
considérant que le quota maximum est égal à 135 % du quota de base en Allemagne, en France et en Italie, et à 116 % de ce quota de base en Belgique et aux Pays-Bas, compte tenu d'un régime spécial qui a été choisi dans ces deux pays ; que ces producteurs sont, dès lors, assurés d'écouler leur sucre au prix d'intervention à concurrence de leur quota maximum ; que lorsque leur production se situe entre le quota de base et le quota maximum, les producteurs doivent payer une cotisation à la production pour la partie de leur production qui dépasse leur quota de base ; que, par contre, si leur production dépasse le quota maximum, aucune garantie d'écoulement ne leur est accordée pour les quantités dépassant ce quota maximum et que celles-ci doivent alors être écoulées sur le marché mondial sans pouvoir bénéficier de restitutions à l'exportation;
considérant que la protection du marché communautaire vis-à-vis du marché mondial, sur lequel le sucre est offert généralement à un prix habituellement inférieur à celui de la CEE, est assurée par la fixation d'un prix de seuil supérieur d'environ 16 % au prix d'intervention;
considérant que la réglementation communautaire a prévu plusieurs systèmes d'aide aux producteurs de sucre pour leur permettre d'écouler leurs excédents ; que la mesure principale consiste à leur attribuer une restitution pour l'exportation vers le marché mondial ainsi que pour les livraisons à l'industrie chimique ; que l'octroi d'une prime peut également être prévu pour la dénaturation des sucres destinés à l'alimentation animale;
considérant que, en ce qui concerne le stockage, les producteurs sont obligés de payer une cotisation pour chaque quantité produite à l'intérieur de leur quota maximum ; que les frais de stockage leur sont ensuite remboursés forfaitairement et proportionnellement à la durée du stockage;
considérant que sur le marché italien il existe une situation particulière due tant à la réglementation communautaire qu'à des dispositions spéciales prises par les autorités nationales ; que, pour ce pays, un prix d'intervention régionalisé a été fixé ; que ce prix est supérieur d'environ 5 % au prix d'intervention en vigueur dans les autres États membres de la Communauté ; qu'à partir de l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire, un prélèvement de 23 lires par kg, appelé «sovrapprezzo» a été appliqué au prix du sucre vendu en Italie ; qu'aussi bien le sucre de production italienne que le sucre d'importation sont soumis à ce prélèvement ; que si la totalité de ce «sovrapprezzo» était appliquée aux sucres importés en Italie, leur prix serait supérieur au prix maximum de vente fixé par les autorités italiennes ; que, en conséquence, celles-ci ont organisé dans le cadre de la «Cassa conguaglio zucchero» un système d'appels d'offres où une partie du montant de ce prélèvement est mise en adjudication ; que ces appels d'offres sont ouverts à toutes les entreprises - qu'elles soient italiennes ou non - qui produisent, vendent ou utilisent du sucre ; que la quantité offerte doit être au minimum de 1 000 tonnes ; qu'il a été prévu, dans les dernières adjudications, qu'une quantité, pouvant aller jusqu'à 25 % du total des quantités adjugées, peut être importée par des entreprises n'ayant pas été retenues comme adjudicataires mais ayant présenté une demande à cet effet ; que, dans ce cas, ces entreprises bénéficient d'une réduction du «sovrapprezzo» égale à la moyenne des réductions retenues lors de l'adjudication ; que le système des adjudications ne s'applique qu'aux importations de sucre blanc, tandis que celles de sucre brut bénéficient d'une réduction fixe du «sovrapprezzo», d'environ la moitié, sans devoir passer par les adjudications;
considérant qu'un prix maximum à la consommation a été fixé par les autorités nationales à partir du prix d'intervention régionalisé pour l'Italie et en déterminant tous les autres éléments du prix qui doivent s'y ajouter, notamment les marges commerciales;
considérant que la réglementation communautaire ne détermine pas la formation effective des prix sur les marchés des divers États membres ; que la possibilité de vendre aux organismes d'intervention, en obtenant le prix d'intervention, des quantités de sucre comprises dans les quotas maxima permet uniquement d'éviter que les prix de vente à l'intérieur de la Communauté tombent, pendant une période assez longue et de manière sensible, en dessous de ce prix d'intervention ; que, en fait, l'accroissement inattendu de la production et des excédents a eu pour effet que ces prix de vente se sont situés, en général, au-dessous du prix indicatif ; que dans la plupart des pays et des campagnes ce prix était proche du prix d'intervention ; que, toutefois, aux Pays-Bas et en Allemagne les prix étaient plus élevés et s'approchaient, parfois, du prix indicatif;
considérant que toute comparaison des prix dans les divers États membres ne peut être qu'approximative, étant donné qu'il est difficile d'évaluer comment les différentes entreprises calculent les frais de transport (effectifs ou forfaitaires), d'emballage et de commercialisation, de quels délais de paiement et de livraison elles sont convenues et si d'éventuelles différences de qualité se répercutent dans les prix;
considérant que la réglementation communautaire ne soumet les échanges entre États membres à aucune restriction ; que néanmoins, peu après l'entrée en vigueur de cette réglementation, les négociants et l'industrie transformatrice se sont plaints de l'évolution du commerce intracommunautaire ; que la Commission a été informée de plusieurs cas dans lesquels des fournisseurs belges et français, malgré l'existence d'excédents considérables dans leur territoire, ont fait savoir à des acheteurs d'autres États membres qu'ils n'étaient pas en mesure de leur livrer, les quantités disponibles étant réservées au marché national;
considérant que cette limitation apparemment artificielle de l'offre, de même que certaines mesures restrictives observées sur différents marchés nationaux, ont amené la Commission à procéder à des vérifications sur les marchés des États membres et à recueillir des renseignements ; que le résultat de ces enquêtes a conduit à l'engagement de la présente procédure ; que, au cours de cette procédure, la Commission a constaté un certain nombre de faits qui sont exposés ci-après;


C 12. considérant que les producteurs de sucre de la Communauté ont cherché, depuis l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire, à mettre en place une entente générale relative à la vente de sucre destiné à la consommation humaine sur les différents marchés nationaux et à l'écoulement des excédents importants, en particulier sur les marchés des pays tiers;
considérant que c'est à cette fin notamment qu'a été organisée, dans le cadre du Comité européen des fabricants de sucre (CEFS), la réunion du 30 mai 1968 à Munich à laquelle ont participé des représentants des principaux producteurs et des principales organisations de vente de sucre du marché commun et qui avait pour objet la répartition des quantités disponibles sur le marché des excédents et sur le marché de la consommation humaine;
considérant que, à la suite de cette réunion les producteurs français, qui devaient faire face à des problèmes d'écoulement des excédents, ont, en juillet 1968, essayé de les résoudre dans le cadre de l'Association syndicale de défense des intérêts économiques, agricoles et sucriers ; que cette association a été chargée d'assurer la répartition uniforme des quantités produites sur les deux marchés précités et des bénéfices en résultant ; que cet accord, qui avait été notifié à la Commission conformément aux dispositions du règlement nº 17, n'a été appliqué qu'au cours de la campagne 1968/1969 (1) ; que, pendant cette campagne, les producteurs français n'ont vendu du sucre destiné à l'exportation vers les pays tiers, à la dénaturation ou à l'utilisation dans l'industrie chimique, qu'à la condition que le sucre livré soit effectivement destiné aux usages prévus ; que, dans certains cas, les contrats de vente prévoyaient que le sucre, livré en premier lieu en vue d'un des usages précités, pouvait être écoulé également sur d'autres marchés, sous réserve toutefois du paiement d'un certain supplément de prix;
considérant que, pendant la campagne 1969/1970, les principes de vente des producteurs de sucre de la Communauté ont été formulés d'une manière plus générale ; qu'ils ne visaient plus uniquement les relations entre certains États membres, mais en général la coopération entre producteurs de sucre, notamment dans le cadre des livraisons de producteur à producteur ; que, selon des notes relatant des conversations sur la politique commerciale suivie par la RT, le représentant de cette dernière a résumé cette politique de vente dans la formule suivante : «pas de mouvements de marchandises de pays à pays, si ce n'est en concertation de producteur à producteur» ; que la RT elle-même a invoqué à plusieurs reprises la nécessité d'une rationalisation impliquant une coopération toujours plus étroite avec les grands groupes de producteurs-raffineurs ainsi que divers accords conclus avec certains autres producteurs de sucre;
considérant que, par ailleurs, dans un télex adressé à la RT, Export a caractérisé cette politique de vente par les termes «chacun chez soi» et qu'elle a précisé ce qui suit dans un autre télex adressé à Sucre-Union : «... respecter ainsi la même règle du «chacun chez soi» que celle que les fabricants de sucre européens ont adoptée dans leur ensemble, du moins les plus grands groupes de fabricants-raffineurs ...»;
considérant que ce principe «chacun chez soi» a été appliqué de manière différente selon les caractéristiques propres à chaque marché concerné (structure du marché, localisation des usines et rôle des négociants) et selon les situations qui se sont présentées au cours des diverses campagnes (situation d'approvisionnement, importance des récoltes);
considérant que, pour la mise en oeuvre du principe susvisé, les producteurs de sucre emploient des moyens d'exécution identiques, qui consistent notamment à: - vendre le sucre directement ou indirectement à des concurrents établis dans une autre zone de vente,
- vendre le sucre avec le consentement des concurrents de ces autres zones,
- vendre dans une autre zone à un prix majoré, calculé en fonction du prix pratiqué par les concurrents,
- obliger les négociants à suivre cette politique;


que ces divers moyens ont été employés séparément ou concurremment en fonction de la situation économique des divers marchés;
considérant par conséquent qu'il y a lieu d'examiner, en détail, le comportement des entreprises intéressées sur les divers marchés et au cours des différentes campagnes;
13. considérant que, en ce qui concerne plus particulièrement l'Italie, ce pays a toujours dépendu, pour la couverture de ses besoins en sucre, d'importations en provenance d'autres pays ; que, toutefois, pendant la campagne 1968/1969, les importations italiennes ont été relativement faibles du fait, notamment, que la production nationale avait été exceptionnellement favorable lors de la campagne précédente et que des stocks importants étaient disponibles et diminuaient ainsi les besoins d'importation ; que, néanmoins, certaines industries transformatrices italiennes ne considéraient pas leur situation d'approvisionnement comme entièrement satisfaisante et se plaignaient de l'absence d'offres intéressantes de la part des fournisseurs des autres États membres ; que, toutefois, ceux-ci, et notamment les producteurs français et belges, disposaient de quantités importantes de sucre qu'ils écoulaient d'ailleurs en partie à la dénaturation ou à l'exportation vers les pays tiers;
considérant qu'il résulte déjà de certains documents concernant la campagne 1968/1969 que les producteurs français et belges, s'étaient répartis leurs ventes vers l'Italie, en uniformisant leurs conditions de vente et en garantissant à leurs acheteurs italiens qu'ils n'effectueraient d'autres ventes sur le marché italien qu'à un prix plus élevé;
considérant que, au début de la campagne 1969/1970, lors de la conclusion de nouveaux contrats de vente pour des quantités très importantes entre les fournisseurs français et belges, d'une part, et la société Eridania agissant au nom des acheteurs italiens, d'autre part, il a été discuté, dans une réunion tenue à Paris (1)L'appréciation de cet accord au regard de l'article 85 est réservée à une autre procédure.
le 29 juillet 1969, des moyens à utiliser pour empêcher les «outsiders» de faire des offres sur le marché italien à des prix inférieurs ; que, pour régler d'une manière générale les problèmes posés par les livraisons de sucre sur le marché italien, les représentants des entreprises intéressées se sont réunis ensuite, le 11 septembre 1969 à Gênes ; que les bases pour les livraisons de sucre à destination de l'Italie ont été établies au cours de cette réunion, comme il résulte de la correspondance commerciale échangée, depuis lors, entre les entreprises procédant à des importations ou à des exportations de sucre sur le marché italien;
considérant que ladite correspondance fait notamment état de l'existence de deux groupes chargés de centraliser les livraisons de sucre sur le marché italien, le groupe des raffineurs et sucriers français, belge et, pour la campagne 1969/1970, également allemand (ci-après dénommé «groupe des fournisseurs») et le groupe des acheteurs italiens (ci-après dénommé «groupe des importateurs») ; que le groupe des fournisseurs comprend essentiellement les entreprises françaises Béghin, Say, Générale sucrière, Lebaudy-SUC et parfois aussi Sucre-Union, l'entreprise belge RT, l'entreprise allemande SZ AG (seulement pour la campagne 1969/1970) et la société française Sucres & denrées dont les activités se situent principalement au niveau du commerce en gros du sucre et qui a été chargée de centraliser les offres et d'organiser les livraisons de tout le groupe à l'exception de celles de SZ AG ; que le groupe des importateurs comprenait initialement les producteurs italiens de sucre présents à la réunion de Gênes du 11 septembre 1969, et plus précisément les sociétés Eridania, chargée de la coordination du groupe, Italiana per l'industria degli zuccheri, Romana zucchero e Zuccherificio del Volano, Zuccherificio e raffineria di Pontelongo et Cavarzere-produzioni industriali, Agricola industriale emiliana (AIE), Zuccherificio di Sermide, SADAM., Società fondiaria agricola industriale (SFAI) et SPICA-Lauis ; que, depuis lors, la société Eridania a absorbé la SFAI et la SPICA-Lauis ; que le Zuccherificio e raffineria di Pontelongo est devenu la Société générale de sucreries et que celle-ci et la Cavarzere-produzioni industriali ont pris le contrôle de l'Italiana per l'industria degli zuccheri ; que l'AIE a, pour sa part, pris le contrôle de la Romana zucchero et du Zuccherificio del Volano;
considérant que le sucre importé par le groupe des importateurs a été ensuite livré à la consommation et aux industries transformatrices italiennes aux mêmes prix et aux mêmes conditions de vente que le sucre de production nationale, comme il résulte des confirmations de vente communiquées par les producteurs italiens à leurs clients ; que, d'après les statistiques disponibles, le groupe des importateurs a pratiquement couvert environ 75 % du montant total des importations mises en adjudications et que les quantités de sucre qu'Eridania, ou tout autre membre du groupe, se sont adjugées, ont été entièrement livrées par le groupe des fournisseurs ; que, dans la campagne 1969/1970, 15 % des quantités à livrer par le groupe des fournisseurs étaient réservés à la SZ AG, qui a effectivement livré ce sucre (cependant, sans l'intermédiaire de Sucres & denrées) ; que, en dehors de cette collaboration avec les producteurs français et belges, SZ AG a continué à se concerter avec les producteurs italiens, de sorte que la majeure partie de ses exportations vers l'Italie a été livrée directement aux producteurs italiens, afin de leur permettre de revendre le sucre importé au même prix et aux mêmes conditions que le sucre de leur production;
considérant que, en outre, les producteurs de sucre étrangers visés ci-dessus se sont engagés à ne pas vendre à d'autres acheteurs italiens éventuels, et en particulier à l'industrie transformatrice, sauf sur la base de prix majorés (supplément de 1,25 FF/100 kg pour la campagne 1968/1969 ; de 1,65 FF pour 1969/1970 et de 1,75 FF pour 1970/1971) ; que, par conséquent, les livraisons effectuées en Italie en dehors du groupe des fournisseurs restent limitées à de petites quantités offertes par des «outsiders» ; que, dans une réunion tenue à Gênes le 22 septembre 1970 entre les membres des deux groupes, les engagements respectifs déjà pris et appliqués ont été réaffirmés afin de pouvoir surmonter certaines difficultés qui étaient survenues de temps à autre entre fournisseurs et importateurs ; que, pendant les campagnes 1970/1971 et 1971/1972, la plus grande partie des besoins d'importation italiens ont été également couverts par des livraisons directes des producteurs étrangers aux producteurs italiens;
14. considérant que, en ce qui concerne plus particulièrement les Pays-Bas, depuis la campagne 1968/1969, les producteurs néerlandais ont acheté des quantités croissantes de sucre blanc à leurs concurrents établis notamment en Belgique et en Allemagne ; que, pour chacune des trois premières campagnes sucrières, le volume de ces achats a été le suivant: >PIC FILE= "T0005632">
que les concurrents qui leur ont livré ce sucre sont la RT et Pfeifer & Langen ; que, au cours de la campagne 1971/1972, ces achats se sont encore accrus et que, par exemple, pendant cette campagne, SU a acheté 10 400 tonnes de sucre blanc à la seule entreprise Pfeifer & Langen ; qu'aucune de ces livraisons n'a porté sur du sucre brut ; que, mises à part les livraisons faites à la SU pendant la campagne 1968/1969 et concernant du sucre destiné à la dénaturation, ce sucre blanc a été commercialisé aux Pays-Bas par le réseau de distribution des producteurs néerlandais et aux mêmes conditions et prix que le sucre de production nationale ; que, pour une grande partie, il a également été vendu dans les emballages et sous la marque des producteurs néerlandais ; que la RT et Pfeifer & Langen n'ont pas fait, en général, d'autres livraisons sur le marché néerlandais;
considérant que, lors de l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire, la RT et les producteurs néerlandais, SU et CSM, ont refusé de livrer du sucre à des clients établis dans le pays de leurs concurrents ; que ces producteurs ont invoqué la même raison pour justifier ce refus, à savoir que les quantités disponibles devaient être réservées au marché national et ne laissaient aucune possibilité d'exportation, et cela malgré l'existence de quantités excédentaires importantes, notamment en Belgique;
considérant que la RT n'a exporté aux Pays-Bas durant les campagnes 1968/1969 et 1969/1970 que quelques centaines de tonnes de sucre, et à la condition que ce sucre soit réservé à la dénaturation ; que, au cours de ces campagnes, la RT a plusieurs fois rappelé aux exportateurs belges qu'elle ne désirait pas que du sucre fût exporté librement aux Pays-Bas ; que de telles exportations ne devaient se faire que par le canal et à la demande des producteurs néerlandais CSM et SU afin de leur réserver le contrôle du marché néerlandais;
considérant que, après qu'une pression concurrentielle assez vive ait été exercée sur le marché néerlandais, au cours de ces deux premières campagnes, par des sucres importés principalement de France et partiellement aussi de Belgique, soit en provenance de petites sucreries indépendantes soit par l'intermédiaire de négociants allemands indépendants, la RT et les producteurs néerlandais ont décidé d'intégrer dans leurs circuits les négociants belges et néerlandais ; que, à cette fin, à partir de la campagne 1970/1971, et à l'exception de ses livraisons directes aux producteurs néerlandais, la RT a donné l'exclusivité de ses ventes aux Pays-Bas, aux sociétés Export et Hottlet à condition que ces entreprises ne livrent qu'à des acheteurs ou utilisateurs finals pour lesquels les producteurs de sucre néerlandais CSM et SU ont donné leur consentement ; que cela a été motivé de la part des producteurs par le souci de ne pas perturber la structure du marché néerlandais ; que la RT a également subordonné l'octroi de cette exclusivité aux négociants belges à la condition qu'ils n'exportent plus aux Pays-Bas du sucre provenant des producteurs belges indépendants du groupe de la RT;
considérant qu'en fait les producteurs néerlandais n'ont donné leur consentement pour des livraisons de sucre belge aux Pays-Bas qu'à la condition que celui-ci soit livré à l'industrie laitière ; que, à cet effet, les négociants néerlandais qui approvisionnaient normalement l'industrie laitière ont indiqué, dans leurs offres d'achat de sucre belge, que le sucre était destiné à des clients pour lesquels les producteurs néerlandais avaient marqué leur accord et que dans les contrats de vente figurait la clause stipulant que le sucre était destiné à l'industrie du lait;
considérant que l'industrie laitière néerlandaise consomme des quantités de sucre assez importantes, représentant environ 50 à 70 000 tonnes par campagne ; que ce sucre est utilisé dans la fabrication de lait en boîte qui est principalement destiné à l'exportation hors des Pays-Bas;
considérant que des quantités très faibles de sucre belge ont été également livrées à l'industrie chimique néerlandaise durant la campagne 1970/1971 ; que le système de vente utilisé pour l'industrie du lait a été également employé pour les ventes à l'industrie chimique;
considérant que cette façon de procéder s'est poursuivie pendant la campagne 1971/1972 ; que les ventes à l'industrie laitière se sont même considérablement accrues ; que la RT a déclaré avoir livré à l'industrie du lait majeure partie des 70 000 tonnes de sucre qu'elle a vendues durant cette campagne aux Pays-Bas;
considérant que les deux producteurs de sucre néerlandais, la SU et la CSM, fabriquent la totalité de la production de sucre aux Pays-Bas ; que les importations de sucre aux Pays-Bas se situent environ entre 10 et 15 % de la production nationale ; que, en outre, ces producteurs ont contrôlé la presque totalité des sucres importés, à l'exception d'une partie des livraisons de sucre principalement français, durant la campagne 1968/1969;
considérant que, au cours de la campagne 1968/1969, les négociants néerlandais ont acheté en France d'importantes quantités de sucre, 90 000 tonnes environ, dont les livraisons ont été échelonnées sur plusieurs campagnes ; que ces quantités ont surtout été fournies par Sucre-Union (70 000 tonnes environ) et dans une moindre mesure par la société Lafosse-Baudesson, qui vendait du sucre pour le compte de Lebaudy-SUC;
considérant que, à la suite de ces importations, les producteurs et les négociants néerlandais sont convenus que ces derniers écouleraient le sucre importé à un prix qui ne soit pas trop compétitif par rapport à celui du sucre de production néerlandaise, que les dernières quantités de sucre importé seraient emballées dans des sacs de 50 kg et dans des paquets de 1 kg portant tous la marque de la SU et que les sucres ainsi emballés seraient ensuite revendus aux producteurs pour qu'ils puissent les commercialiser eux-mêmes ; que, au cours des campagnes 1969/1970 et 1970/1971, plus de 14 000 tonnes de sucre d'origine française ont ainsi été rachetées par les producteurs néerlandais ; que le prix d'achat des producteurs néerlandais était légèrement inférieur aux prix auxquels ils ont ensuite revendu ces sucres ; que ces sucres ont été revendus aux mêmes prix que ceux pratiqués pour la vente des sucres de production néerlandaise;
considérant que les négociants néerlandais ont dû accepter les dispositions de cet accord en raison de la menace faite par les producteurs néerlandais, et notamment par la SU de rendre impossibles leurs opérations d'importation traditionnelles en admission temporaire pour des sucres destinés à l'industrie du lait, en approvisionnant eux-mêmes cette industrie aux conditions du marché mondial;
considérant que, à partir de la campagne suivante (1970/1971), les producteurs néerlandais ont intégré les négociants néerlandais dans l'accord qu'ils ont conclu avec la RT ; que les livraisons de sucre belge se font depuis lors par l'intermédiaire des négociants belges et néerlandais en accord avec les producteurs néerlandais CSM et SU ; que cette façon de procéder s'est poursuivie pendant la campagne 1971/1972;
15. considérant que, en ce qui concerne plus particulièrement les exportations de sucre vers la partie occidentale de l'Allemagne fédédrale et la commercialisation du sucre importé dans ce territoire, on peut constater que, depuis 1968/1969, Pfeifer & Langen a acheté du sucre en quantité croissante à des concurrents belges et français ; que, pour les différentes campagnes, ces achats ont porté sur les quantités suivantes: >PIC FILE= "T0005633">
que les contrats pour les livraisons de ce sucre brut ont été conclus avec la RT;
considérant que, au cours de la campagne 1971/1972, cette tendance à acheter du sucre à des concurrents étrangers a persisté, alors que la production propre de l'Allemagne était plus grande, et les besoins supplémentaires par conséquent moins importants, que pendant l'année précédente ; que Pfeifer & Langen a importé moins de sucre blanc (3 574 tonnes), mais a continué à acheter à la RT des quantités considérables de sucre brut (23 419 tonnes) ; que Pfeifer & Langen achète des quantités encore plus grandes de sucre brut à des sucreries du nord de l'Allemagne non affiliées à la WZV (environ 125 000 tonnes par campagne) ; que, d'autre part, Pfeifer & Langen a, au cours de la campagne 1971/1972, vendu des quantités non négligeables à des concurrents situés dans d'autres États membres, et notamment 10 400 tonnes à SU (pendant la campagne précédente 1970/1971 : 4 600 tonnes);
considérant que le sucre acheté à des concurrents étrangers a été commercialisé, le cas échéant après transformation, par Pfeifer & Langen et éventuellement par la WZV aux mêmes prix et conditions de vente et sous les mêmes marques que les produits nationaux ; que le sucre vendu par Pfeifer & Langen à des concurrents sur le marché néerlandais a été revendu aux mêmes conditions que le sucre néerlandais;
considérant que, parallèlement à ces livraisons de producteur à producteur, les statistiques disponibles font apparaître d'autres importations dans la zone occidentale de l'Allemagne fédérale ; que ces livraisons ont été faibles au cours des campagnes 1968/1969 et 1969/1970 ; que, au cours des campagnes 1970/1971 et 1971/1972, elles ont été un peu plus importantes, sans cependant atteindre de loin le volume des importations effectuées par les producteurs ; que ces importations représentent moins de 3 % des ventes totales de sucre de bouche dans ce territoire (le sucre brut étant compris dans ces importations puisqu'après transformation par l'industrie nationale il est vendu sur le même marché) ; que les livraisons en provenance du nord figurant dans ces statistiques sont dues en premier lieu à des ventes de sucre produit par des membres de la WZV en Basse-Saxe, à des ventes effectuées par l'intermédiaire du comptoir de vente commun NWZV ainsi qu'à des ventes de sucre brut à Pfeifer & Langen;
considérant que, en ce qui concerne les autres livraisons effectuées dans le territoire de vente de la WZV par des fournisseurs étrangers, on a constaté, comme le montrent de nombreux exemples de livraisons de producteurs français et belges pendant la campagne 1968/1969, mais aussi - en ce qui concerne les producteurs belges - pendant les campagnes 1970/1971 et 1971/1972, que dans la mesure où le sucre était livré à des fins de dénaturation ou d'exportation vers des pays tiers, les intermédiaires se voyaient en règle générale imposer l'obligation de ne pas vendre ce sucre pour la consommation humaine dans la Communauté ; que cela s'explique surtout par le fait que le sucre destiné à la dénaturation ou à l'exportation vers des pays tiers était en principe vendu au prix d'intervention et donc moins cher que le sucre destiné à la consommation humaine dans la Communauté ; que, dès lors, le respect de cette obligation était surveillé étroitement;
considérant que la revente libre n'était autorisée que sur demande et sous réserve d'une majoration de prix ; que lorsque, après la suppression de la prime de dénaturation en 1969, le sucre qui était originairement destiné à la dénaturation était vendu en Allemagne à des prix inférieurs aux prix intérieurs usuels, le fournisseur RT, à la suite de protestations des producteurs de sucre allemands, a donné instruction, le 24 juillet 1969, à son exportateur Export de cesser ses opérations et de ne plus conclure à l'avenir de nouvelles opérations de ce genre ni avec l'Allemagne ni avec les Pays-Bas ; que, à quelques négociants qui avaient revendu sans autorisation du sucre à dénaturer à des prix inférieurs ont été réclamés des dommages-intérêts ; que, depuis lors, plus aucune revente de sucre livré en vue de la dénaturation n'a été constatée sur le marché du sucre destiné à la consommation humaine dans la Communauté;
considérant que, au cours de la campagne 1968/1969, des cas de refus de livraison ont été constatés, lorsque du sucre étranger devait être livré en Allemagne en vue de la consommation humaine ; qu'un négociant sarrois, qui avait commandé du sucre français, a justifié la non-livraison à un acheteur allemand en déclarant que l'industrie sucrière allemande avait donné instruction à son fournisseur français de s'abstenir de toute vente sur le marché allemand;
considérant que, au cours de la campagne 1969/1970, des ventes de sucre belge ont été effectuées par des négociants avec lesquels il avait été stipulé qu'en cas de revente en vue de la consommation humaine en Allemagne le consentement de la firme Pfeifer & Langen devait être obtenu ou une majoration de prix de 10 FB appliquée;
considérant que, au début de la campagne 1970/1971, les demandes d'importation se sont accrues du fait qu'en Allemagne le sucre s'est raréfié, alors qu'en Belgique il y avait toujours une situation d'excédent, et qu'après la suppression des primes fixes à la dénaturation et la diminution des restitutions à l'exportation, la vente à l'intérieur de la Communauté s'avérait plus rémunératrice ; qu'effectivement, par rapport à la campagne précédente, des quantités beaucoup plus importantes ont été importées, mais pour les trois quarts, sous forme de livraisons de producteur à producteur ; que des demandes adressées par des importateurs allemands à l'exportateur belge Export ont, dans un certain nombre de cas, été refusées après consultation de RT ; que, comme il résulte de la correspondance entre les fournisseurs et les clients concernés, il a été communiqué que la RT ne traitait pas pour le moment pour une telle destination, ou qu'après une étroite prise de contact entre la RT et Pfeifer & Langen un prix a été exigé qui n'est pas apparu suffisamment intéressant ; que ce prix a été calculé après adaptation au prix intérieur communiqué par Pfeifer & Langen ; que le point de départ retenu a été le prix allemand départ usine pratiqué pour les acheteurs à Aix-la-Chapelle (prix de 1 à 2 % supérieur au prix pratiqué dans les autres parties du territoire de vente de la WZV) ; que, de ce prix, ont été déduits les frais de transport et de dédouanement pour le sucre belge, les marges bénéficiaires, ainsi qu'un montant attribué aux acheteurs allemands comme «petit avantage de prix» (0,5 %) par rapport aux offres intérieures ; que le but était de ne pas perturber le marché national allemand dans le cadre de la clientèle de Pfeifer & Langen ; que la RT exigeait d'Export que ce prix fût également appliqué aux exportations éventuelles de sucre d'autre provenance belge;
considérant que, en octobre 1970, WZV et Pfeifer & Langen ont réussi à mettre en application une majoration des prix intérieurs de 1,50 DM par 100 kg (presque 2 %) à laquelle s'est ajoutée, en décembre 1970, une nouvelle augmentation de 2 DM ; que, en novembre 1970, les négociants allemands initialement intéressés ont fait savoir à Export qu'ils avaient entre-temps conclu des contrats annuels avec l'industrie allemande pour l'ensemble de leurs besoins;
considérant que les négociants allemands qui achètent du sucre à WZV ou à Pfeifer & Langen se voient imposer l'interdiction de vendre, sans le consentement de ces derniers, du sucre d'une autre provenance;
considérant que le territoire de vente de la WZV est subdivisé en différentes zones ; que dans certaines zones, la WZV ne vend que par l'intermédiaire de ses quatre commissionnaires régionaux ; que les contrats conclus avec ceux-ci stipulent notamment que, dans leurs zones de vente, ces commissionnaires vendent, en leur propre nom et pour compte de la WZV, aux conditions de livraison et de paiement fixées par celle-ci, et uniquement à des grossistes, à l'industrie de transformation et à des entreprises similaires;
considérant que le commissionnaire reçoit une commission de base, une commission de ducroire et une commission de zone ; que cette dernière est une commission spéciale «pour toutes les livraisons qui - de commun accord - sont réalisées directement sans l'intervention du commissionnaire régional» dans la zone de sa compétence ; que, si le prix départ usine dépasse, d'un montant déterminé, le prix d'intervention de la catégorie II, le commissionnaire reçoit une commission supplémentaire calculée en fonction de ce montant ; qu'il est interdit au commissionnaire de céder sa commission à la clientèle sous quelque forme que ce soit;
considérant que dans le territoire contigu à la zone de vente de la NZV, la WZV s'est réservé le droit de vente prioritaire («first hand») ; que le commissionnaire doit signaler à la WZV toutes les opérations en cours de négociation et attendre qu'elle fasse ou non usage de son droit de vente prioritaire ; que le commissionnaire s'engage - en même temps que pour toutes les firmes qui dépendent de lui - à ne pas vendre de sucre dans la zone d'intérêt particulier pour, ou par l'intermédiaire, d'autres fabricants ou négociants nationaux ou étrangers - même en son propre nom et pour son propre compte - sauf autorisation expresse de la WZV ; que, en cas de vente de sucre d'autre provenance sans autorisation préalable, ou par un réseau de vente non convenu, des amendes contractuelles sont prévues;
considérant que Pfeifer & Langen a conclu des contrats de représentation de commerce avec les intermédiaires de la WZV, qui prévoient entre autres l'interdiction de vendre du sucre d'autre provenance, que ce soit en qualité de représentant de commerce ou pour leur propre compte, sans le consentement de Pfeifer & Langen;
considérant que d'autres négociants ne sont approvisionnés directement par la WZV et par Pfeifer & Langen que lorsqu'ils ont souscrit un des contrats décrits ci-dessus ou se sont déclarés d'accord sur les principes qui sont à leur base ; que tel est le cas de certains négociants qui, déjà avant la campagne 1968/1969, ont approvisionné des clients importants en Rhénanie du Nord-Westphalie ; que s'ils ne se sont pas déclarés d'accord sur les principes des contrats de la WZV, ils ont été renvoyés aux commissionnaires régionaux respectifs;
considérant que, d'après les éléments recueillis par la Commission, la WZV a contrôlé le respect de l'interdiction de concurrence en se faisant informer par les négociants approvisionnés par elle de toute vente éventuelle de sucre d'autre provenance ; que, cependant, les négociants qui vendent pour le compte de la WZV et de Pfeifer & Langen ont la possibilité de commercialiser le sucre destiné à la dénaturation et à l'exportation vers les pays tiers ; que ces activités constituent une part importante de leur chiffre d'affaires;
16. considérant que, en ce qui concerne plus particulièrement les exportations de sucre vers la partie méridionale de l'Allemagne, et la commercialisation du sucre importé dans ce territoire, on constate que SZ AG et Franken ont, depuis la campagne 1970/1971, acheté des quantités croissantes de sucre à leurs concurrents français ; que ces quantités ont été les suivantes: >PIC FILE= "T0005634">
que le sucre brut a été acheté à Béghin et le sucre blanc à Béghin et à Sucre Union ; que le sucre ainsi acheté a été commercialisé - le cas échéant après transformation - aux mêmes prix et conditions de vente et sous la même marque que le sucre allemand;
considérant que, pour sa part, la SZ AG a vendu la majeure partie des quantités de sucre qu'elle a exportées (en moyenne 75 %) directement à ses concurrents, c'est-à-dire aux producteurs italiens (pour les quatre dernières campagnes respectivement 1 500, 17 100, 8 400 et 17 000 tonnes);
considérant que, à côté de ces livraisons de producteur à producteur, les statistiques disponibles mentionnent d'autres livraisons dans le territoire de vente de la SZV, essentiellement en provenance de France ; que ces importations ont été très réduites au cours des campagnes 1968/1969 et 1969/1970 puisqu'elles ne représentaient que 1 % environ des ventes totales dans ce territoire (les livraisons effectuées en Sarre par des producteurs français ne sont pas comprises dans ce chiffre) ; que, pendant les campagnes 1970/1971 et 1971/1972, leur part n'a pas été beaucoup plus importante ; que, quantitativement, elles régressent de plus en plus par rapport aux importations effectuées par les producteurs du sud de l'Allemagne;
considérant que les statistiques montrent par ailleurs l'existence de livraisons dans le territoire de vente de la SZV en provenance d'autres régions de l'Allemagne ; que ces statistiques, qui sont ventilées par Länder, ne donnent cependant pas une idée tout à fait exacte de ces livraisons ; qu'il est néanmoins certain qu'une grande partie des livraisons en provenance de la Rhénanie du Nord-Westphalie et à destination de la Rhénanie-Palatinat ont eu lieu dans les régions qui font encore partie du territoire de vente de la WZV, tout comme, inversement, les livraisons à destination de la Hesse sont dues pour une partie importante à des ventes de sucre de l'entreprise Friedberg qui est membre de la SZV et est située dans la partie de la Hesse appartenant au territoire de vente de la SZV ; que, compte tenu de ces faits, la part des ventes de la SZV et de ses membres dans le territoire de vente du sud de l'Allemagne, nettement séparé de celui de la WZV et de la NZV, peut être évaluée à au moins 90-95 % ; que la vente de la production des membres de la SZV se fait, à l'exception des quantités destinées à la dénaturation et à l'exportation, principalement par l'intermédiaire de la SZV qui fixe de manière autonome les prix et la politique de vente;
considérant que, en ce qui concerne la commercialisation du sucre dans le territoire de vente de la SZV, les éléments recueillis par la Commission au cours de l'instruction ont permis de constater ce qui suit: - la SZV utilise pour vendre le sucre à l'intérieur de son territoire dix-sept représentants régionaux avec lesquels elle a conclu des contrats dénommés contrats de représentants de commerce qui obligent ces représentants à vendre uniquement au nom et pour le compte de la SZV, à se soumettre à ses instructions, à visiter régulièrement la clientèle (avec l'aide de la SZV), à veiller au déroulement régulier des ventes, à surveiller soigneusement la solvabilité des clients, à prendre soin, sans rémunération supplémentaire, du dépôt installé et entretenu par eux dans leur ressort et, en particulier, à ne pas accepter la représentation d'autres producteurs ou négociants de sucre ou de produits concurrents ni à se livrer au commerce du sucre pour leur propre compte sans autorisation préalable de la SZV (dans le cas contraire, la résiliation immédiate du contrat est prévue);
- les membres de la SZV peuvent commercialiser le sucre de leur propre production par l'intermédiaire de ces mêmes représentants régionaux étant donné que, dans ces cas, l'autorisation préalable de la SZV est réputée accordée;
- les producteurs non-membres de la SZV ne peuvent commercialiser leur sucre par l'intermédiaire de ces représentants régionaux qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable de la SZV;


considérant que les entreprises de distribution du sud de l'Allemagne sont des intermédiaires qui, à côté du sucre, distribuent d'autres produits pour leur propre compte ; que dans le secteur du sucre, jusqu'à un certain point - le sucre des membres de la SZV n'étant pas commercialisé exclusivement par l'intermédiaire de la SZV - elles agissent directement pour un ou pour plusieurs membres de la SZV;
considérant que dans la mesure où elles désiraient vendre du sucre d'autre provenance destiné à la transformation ou des sucres spéciaux pour d'autres entreprises, l'autorisation leur en a été accordée, après concertation préalable entre les différents commettants dans les cas où elles agissaient pour plusieurs membres de la SZV, et ce aussi bien pour le sucre d'origine étrangère que pour le sucre fabriqué dans d'autres zones de l'Allemagne;
considérant que, à l'occasion, la SZV vend également par l'intermédiaire de négociants agissant pour leur propre compte ; qu'elle n'est pas représentée dans d'autres zones de l'Allemagne ; que les opérations d'importation et d'exportation, de même que les livraisons à des fins de dénaturation, sont directement assurées par les membres de la SZV;
considérant que, pour les ventes de sucre destiné à la consommation humaine qu'ils effectuent eux-mêmes, les membres de la SZV, et en particulier Franken, se servent des mêmes intermédiaires que la SZV ; que les contrats conclus par eux ont en substance le même contenu que les contrats de représentants de commerce de la SZV décrits ci-dessus;
considérant que, depuis l'existence de la SZV, ses membres et, plus particulièrement la SZV elle-même, appliquent un système de remises annuelles de quantité ou de fidélité ; qu'une série de factures ou de contrats de vente de la SZV portent la mention : «Bei aussehliesslicher Deckung Ihres Jahresbedarfs bei unseren Gesellschafterfabriken vergüten wir auf den Kontraktpreis am Ende des Zuckerwirtschaftsjahres (30.6.) einen Jahresmengenrabatt in Höhe von 0,30 DM je 100 kg.» (1) ; que pour une partie de la clientèle, surtout dans l'ouest du territoire de vente de la SZV, cette remise annuelle de quantité de 0,30 DM par 100 kg est déduite immédiatement sur la facture;
considérant que, d'après les déclarations des intéressés, la remise est également accordée lorsque les acheteurs achètent ailleurs certaines quantités de sucre ; que la Commission a cependant constaté que, tout au moins dans certains cas, la remise de fidélité a été supprimée ou sa suppression annoncée, lorsque l'acheteur en question continuait à importer du sucre ; que cette suppression ou cette menace de suppression ont amené ces acheteurs à cesser d'importer;
17. considérant que, en ce qui concerne plus particulièrement le comportement de la RT vis-à-vis des négociants belges Export et Hottlet qui traditionnellement exportent les sucres belges, cette entreprise a imposé dans ses contrats de vente avec ces négociants l'inclusion de clauses limitant la destination du sucre, de manière à les obliger: - soit à ne revendre le sucre de la RT qu'à des producteurs concurrents et à imposer la même obligation aux autres intermédiaires éventuels de ces ventes;
- soit à ne revendre le sucre de la RT dans le pays des producteurs concurrents qu'avec l'accord de ceux-ci et à imposer la même obligation aux autres intermédiaires éventuels de ces ventes;
- soit à ne revendre le sucre de la RT sur le marché des excédents (dénaturation, industrie chimique, exportations vers le marché mondial) qu'à la condition que le sucre soit effectivement destiné à l'un de ces usages et à imposer la même obligation aux autres intermédiaires éventuels de ces ventes;


considérant que de telles clauses sont insérées de façon systématique dans les contrats de vente conclus par la RT avec ces deux négociants belges ; qu'en dehors des contrats comportant de telles clauses la RT refuse de leur livrer du sucre ; que l'application de ces clauses par ces deux négociants a été obtenue (1)Traduction : «au cas où vous couvrez vos besoins annuels exclusivement auprès des usines de nos associés, nous vous accordons à la fin de la campagne (30 juin), sur le prix contractuel une remise annuelle de quantité de 0,30 DM par 100 kg».
au moyen de pressions exercées par la RT, qui leur a fait savoir qu'elle ne leur livrerait plus de sucre, notamment celui destiné à être exporté vers les pays tiers, lequel représente une part importante du chiffre d'affaires des deux négociants en question ; que, faute d'autres sources d'approvisionnement importantes, les deux négociants ont dû céder à ces pressions de la RT;
considérant que, sur le marché belge, ces deux négociants, de même que d'autres intermédiaires, ne sont autorisés qu'à exercer une activité de courtier ; qu'il leur est, par conséquent, impossible d'exporter le sucre destiné au marché belge par la RT;


D 18. considérant qu'en ce qui concerne plus particulièrement les adjudications pour les restitutions à l'exportation, la réglementation communautaire a prévu, afin de permettre aux producteurs de sucre de la Communauté d'écouler une partie de leur production sur le marché mondial où le prix du sucre est en général très inférieur à celui fixé dans la CEE, le paiement d'une restitution périodique pour l'exportation vers les pays tiers des sucres produits à l'intérieur des quotas maxima ; qu'en outre, à partir de la campagne 1969/1970, un système d'adjudication a été instauré en vue d'obtenir d'autres restitutions à l'exportation dont les montants varient en fonction des offres présentées par les adjudicataires;
considérant que, à partir du début de l'année 1970, les principaux producteurs français et belges, c'est-à-dire les entreprises Say, Béghin, Lebaudy-SUC, Générale sucrière, Sucre-Union, RT, ainsi que Sucres & denrées, se sont concertés au sujet de ces adjudications ainsi que cela ressort, entre autres, du télex suivant adressé par la RT à Export «... suppression de la concurrence aux restitutions, de manière à ce que tout producteur soit assuré au minimum du prix d'intervention. En conséquence, suppression de la lutte pour placer des quantités sur le marché intérieur où l'on est sûr du prix plutôt que de devoir exporter (ceci s'applique essentiellement à la France)...» ; que ces entreprises regroupent tous les grands producteurs de sucre des deux pays excédentaires de la Communauté ainsi que le principal négociant français, Sucres & denrées ; que plusieurs de ces producteurs ont reconnu s'être concertés sur les offres à faire à ces adjudications ; que cette concertation portait aussi bien sur les tonnages à offrir à l'exportation que sur le montant des restitutions;
considérant que les certificats d'exportation vers le marché mondial délivrés aux entreprises déclarées adjudicataires laissent à ces dernières un certain délai pour l'exécution des opérations de livraison ; que, à partir de la campagne 1970/1971, ces certificats sont devenus transmissibles ; que des négociants allemands ont obtenu une part très importante des quantités adjugées ; qu'il n'est pas prouvé que cette concertation ait continué au cours de la campagne 1971/1972;



II
considérant que les principaux producteurs et vendeurs de sucre de la Communauté se sont livrés, à partir de la campagne 1968/1969, à des pratiques concertées visant à contrôler les échanges de sucre entre États membres dans le but d'assurer la protection de leurs marchés respectifs et de restreindre ainsi considérablement la concurrence entre des groupes déterminés de producteurs et de vendeurs de sucre ; que ces pratiques concertées ont été mises en oeuvre principalement par l'application des mesures suivantes: - livraisons entre producteurs concurrents,
- mesures relatives aux livraisons intracommunautaires faites à des acheteurs autres que les producteurs concurrents (consentement des producteurs du marché de destination, majoration de prix ou alignement sur les prix du pays de destination),
- mesures prises à l'égard des entreprises de distribution visant à restreindre ou empêcher la libre importation ou exportation à l'intérieur du marché commun et à les obliger ainsi à respecter la concertation entre producteurs,
- concertation des offres présentées aux adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers;


A 1. considérant que les entreprises suivantes se sont livrées à une pratique concertée concernant les livraisons de sucre sur le marché italien: - Eridania, Società generale di zuccherifici, Cavarzere-produzioni industriali, Società italiana per l'industria degli zuccheri, Romana zucchero, Zuccherificio del Volano, Agricola industriale emiliana (AIE), SADAM, Zuccherificio di Sermide, d'une part, et
- Sucres & denrées, Béghin, Sucre-Union, Say, Générale sucrière, Lebaudy-SUC, RT et SZ AG, d'autre part;


considérant que cette pratique concertée consiste dans le fait que les producteurs italiens précités ont, d'un commun accord, acheté du sucre directement aux producteurs français, belge et allemand précités pour le revendre ensuite aux mêmes prix et conditions de vente que le sucre de production nationale ; que ces livraisons ont été réparties entre les fournisseurs sur la base de quotas et que, sauf pour la SZ AG, elles ont été effectuées en commun, par l'intermédiaire de Sucres & denrées ; que des livraisons individuelles à destination de l'Italie de ces fournisseurs à d'autres acheteurs n'ont été effectuées qu'avec une majoration de prix ; que la mise en oeuvre de cette pratique concertée a été décidée au cours de réunions auxquelles ont pris part les intéressés et qu'elle s'est manifestée dans leur correspondance commerciale concernant les livraisons en cause ; que la SZ AG n'a, d'après les renseignements recueillis par la Commission, participé au groupe des fournisseurs que pour la campagne 1969/1970, mais que, pendant les campagnes suivantes, cette entreprise a continué à livrer directement à des producteurs italiens concurrents la majeure partie du sucre qu'elle a exporté vers l'Italie;
considérant que cette pratique concertée a pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
2. considérant, en effet, que toute concurrence sur le marché italien a été exclue entre les fournisseurs français, belge et allemand précités et le groupe des importateurs italiens ; que les restrictions sont particulièrement évidentes, parce que, d'une part, les fournisseurs se sont répartis entre eux, selon des quotas, les quantités à livrer (pour la campagne 1969/1970 seulement en ce qui concerne la SZ AG, d'après les renseignements portés à la connaissance de la Commission) et que, d'autre part, les fournisseurs français et belges ont groupé leurs offres par l'intermédiaire de Sucres & denrées, les producteurs italiens étant représentés par la société Eridania;
considérant que, sans ces ventes entre producteurs, qui ont porté sur des quantités considérables, les producteurs de sucre des pays excédentaires, en particulier de la France et de la Belgique, vendraient individuellement leur sucre sur le marché italien en fixant eux-mêmes les quantités, les prix et les circuits de commercialisation ; que, pour les quantités vendues à leurs concurrents, les producteurs renoncent ainsi à une activité commerciale indépendante sur le marché italien;
considérant, en outre, que ces ventes entre producteurs permettent aux producteurs-acheteurs de disposer de quantités plus importantes de sucre et de les revendre ensuite, étant donné qu'il s'agit d'un produit largement homogène, aux mêmes prix et conditions que le sucre de leur propre production ; que cette possibilité résulte de la constitution d'un groupement d'importateurs;
considérant, par ailleurs, que les intéressés ont, à plusieurs reprises, réaffirmé que le groupement de la demande (importateurs) et de l'offre (fournisseurs) était rendu nécessaire par le système d'adjudications instauré par les autorités italiennes, en raison notamment des quantités très importantes mises en adjudication en une seule fois ; que, face à cette demande importante, les fournisseurs étrangers auraient été amenés à se répartir selon leurs capacités de livraison, les quantités de sucre adjugées ; que, à ce sujet, il a été fait remarquer que seules les grandes entreprises sucrières italiennes disposent d'un réseau de distribution capable de prendre en charge et de canaliser la vente des grandes quantités de sucre importé et que, en outre, le groupement des livraisons de sucre à effectuer sur le marché italien a conduit à une rationalisation importante des frais de transport (obtention de la part de la SNCF de tarifs extrêmement avantageux) ; qu'enfin les livraisons de sucre vers l'Italie ne se seraient pas toujours effectuées exclusivement par l'intermédiaire des deux groupes, celui des importateurs et celui des fournisseurs, mais qu'il y aurait eu certaines livraisons directes - notamment de la part de Sucre-Union et de la Générale sucrière - à des clients italiens;
considérant, toutefois, que ces éléments ne sont pas de nature à mettre en cause l'existence de restrictions à la concurrence ; que, en effet, le système d'adjudications existant en Italie ne rend pas nécessaire un tel groupement de la demande et de l'offre ; que bien que la plupart des livraisons de sucre importé sur le marché italien aient fait l'objet d'adjudications à l'importation, ces livraisons ont néanmoins eu lieu dans le cadre du système de commercialisation mis en oeuvre d'un commun accord par les producteurs intéressés des divers pays ; que, pour ces importantes quantités de sucre, toute concurrence sur le marché italien a été entièrement exclue;
considérant que, normalement un producteur n'a pas intérêt à vendre en grandes quantités des produits à un ou plusieurs concurrents ; qu'il peut obtenir un bénéfice plus important en livrant directement aux négociants et utilisateurs intéressés ; que les livraisons de producteur à producteur s'expliquent donc par le fait qu'elles ont constitué un moyen efficace pour restreindre la concurrence entre les intéressés et empêcher les utilisateurs italiens de se procurer librement auprès des fournisseurs étragers le sucre qui leur est nécessaire ; que les restrictions de concurrence résultant des livraisons entre producteurs sont particulièrement graves du fait qu'elles portent sur une partie très importante des quantités de sucre échangées entre les pays concernés;
3. considérant, en outre, que le groupe des fournisseurs s'est engagé vis-à-vis du groupe des importateurs à n'effectuer de livraisons à d'autres acheteurs italiens que moyennant une majoration de prix ; que, comme il résulte de la correspondance commerciale échangée entre les participants, cette majoration de prix, décidée d'un commun accord par les deux groupes, comprend, d'une part, une marge de distribution et, d'autre part, une marge de sécurité en faveur des producteurs italiens, qui a d'ailleurs été augmentée à plusieurs reprises;
considérant que le fait que les membres du groupe des fournisseurs se sont engagés à appliquer des prix majorés à tout acheteur non membre du groupe des importateurs - ajouté aux autres désavantages existant pour l'exécution des commandes (notamment, aléas des adjudications, nécessité de quantités importantes et frais de transport plus élevés) - a rendu très difficile, sinon impossible, toute vente libre de sucre en Italie ; qu'en effet, après un certain nombre de tentatives (souvent infructueuses) pendant les premières campagnes pour obtenir du sucre d'origine communautaire à des conditions plus intéressantes, les acheteurs italiens indépendants se sont résignés à passer leurs commandes à leurs fournisseurs habituels, les producteurs italiens;
considérant que les livraisons effectuées en Italie, en dehors de celles faites entre le groupe des fournisseurs et le groupe des importateurs, ont été très limitées, en raison notamment des restrictions imposées par le système de commercialisation;
considérant qu'à cela s'ajoute le fait que les acheteurs italiens les plus importants, notamment les utilisateurs industriels, ont été obligés de conclure des contrats annuels d'approvisionnement avec les producteurs italiens de sucre membres du groupe des importateurs, parce qu'ils n'ont pu obtenir d'offres fermes et avantageuses de la part des vendeurs étrangers;
considérant que, du fait de l'application de cette majoration de prix, d'autres acheteurs italiens de sucre ont été amenés à conclure des contrats d'achat à des conditions inégales pour des prestations équivalentes ; que, en effet, la majoration de prix ne peut être justifiée ni pour la marge attribuée aux frais de distribution ni en tout cas pour la marge de sécurité;
4. considérant que cette pratique concertée visant à empêcher que le sucre français, belge et sud-allemand soit livré librement sur le marché italien, en concurrence avec les producteurs italiens, constitue une restriction de concurrence susceptible d'affecter le commerce entre États membres dans un sens qui peut nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États ; qu'elle est, par conséquent, visée par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que cette pratique concertée ne peut faire l'objet d'une déclaration d'exemption en application de l'article 85 paragraphe 3, du seul fait qu'elle n'a pas été notifiée à la Commission, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17;


B 1. considérant que les entreprises SU et CSM d'une part, et RT ainsi que Pfeifer & Langen, d'autre part, se sont livrées à une pratique concertée concernant les livraisons de sucre sur le marché néerlandais;
considérant que cette pratique concertée consiste dans le fait que les producteurs néerlandais ont acheté du sucre directement aux producteurs belge et allemand et l'ont revendu aux mêmes prix et conditions de vente que le sucre de production nationale ; que la mise en oeuvre de cette pratique concertée par les intéressés se manifeste, pour les livraisons de sucre belge, dans la correspondance commerciale d'où il résulte clairement que la RT ne doit effectuer aucune livraison aux Pays-Bas sans le consentement de l'industrie néerlandaise, ainsi que dans la manière par laquelle la RT a obligé ses exportateurs à ne livrer aux Pays-Bas qu'avec le consentement des producteurs néerlandais ou pour des destinations déterminées, non seulement le sucre de sa propre production mais aussi celui provenant d'autres producteurs belges ; que toutes les autres livraisons de sucre belge aux Pays-Bas n'ont été effectuées, d'un commun accord entre les producteurs, qu'à des acheteurs déterminés (industrie laitière néerlandaise) ; que, pour les livraisons de sucre allemand, la pratique concertée résulte du fait que Pfeifer & Langen a effectué des livraisons aux producteurs néerlandais de manière systématique et en quantité croissante, sans qu'il y ait eu, en dehors de celles-ci, d'autres livraisons en quantités appréciables;
considérant que le principe de base de la pratique concertée entre la RT et les deux producteurs néerlandais, SU et CSM, par laquelle la RT n'a pas voulu, à l'exception des livraisons destinées à ses concurrents, rendre du sucre disponible pour l'exportation aux Pays-Bas pendant les campagnes 1968/1969 et 1969/1970, a été réaffirmé plusieurs fois et figure notamment dans une lettre de la RT à Export où il est écrit : «En ce qui concerne la Hollande, le principe de base est que nous souhaitons ne rien faire qui puisse heurter Suiker Unie ou CSM, de même qu'eux ne désirent rien faire qui nous dérangerait»;
considérant que cette pratique concertée a pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
2. considérant, en effet, que toute concurrence sur le marché néerlandais a été exclue entre les fournisseurs belge et allemand et les producteurs néerlandais précités ; que, sans ces ventes entre producteurs, les entreprises belge et allemande en question, qui sont géographiquement les mieux placées, vendraient individuellement leur sucre sur le marché néerlandais en fixant elles-mêmes les prix et conditions de vente et en utilisant leurs propres marques ; que, pour les quantités vendues à leurs concurrents, les producteurs renoncent ainsi à une activité commerciale indépendante sur le marché néerlandais;
considérant, en outre, que ces ventes entre producteurs permettent aux producteurs néerlandais de disposer de quantités plus importantes de sucre et de les revendre ensuite, étant donné qu'il s'agit d'un produit largement homogène, aux mêmes prix et conditions que le sucre de leur production;
considérant, par ailleurs que, en ce qui concerne plus particulièrement les livraisons de sucre belge, les intéressés ont fait valoir qu'une partie des livraisons de la RT à la CSM est faite en exécution d'une convention en vertu de laquelle la RT fabrique des morceaux de sucre à solution rapide pour la CSM qui ne possède pas les installations nécessaires pour cette fabrication ; que d'autres ventes effectuées par la RT servent à compléter la gamme des qualités de sucre vendues par la CSM ; que, cependant, la RT s'abstient de vendre ces mêmes sucres aux Pays-Bas ; que les utilisateurs néerlandais n'ont plus, par conséquent, pour ces sucres aucune possibilité de choix, étant donné qu'ils sont privés de l'offre directe de ces sucres de la part de la RT ; que, en dehors de ces livraisons de sucre de qualités spéciales, la RT livre également des quantités appréciables de sucre blanc à la CSM qui le revend aux mêmes conditions que le sucre qu'elle produit;
considérant que, en ce qui concerne les livraisons de sucre de la RT à SU, les intéressés ont fait valoir qu'une partie de ces livraisons concerne du sucre destiné à la dénaturation ; que, cependant, même si l'usage du sucre ainsi vendu est limité au marché partiel de l'alimentation animale, les utilisateurs de sucre pour ce marché voient se restreindre le nombre des offres qui leur sont faites et ont donc un choix plus limité, sinon inexistant ; que seulement une partie minime des ventes faites par la RT à la SU concerne du sucre destiné à la dénaturation ; que, toutefois, la plus grande partie du sucre vendu par la RT à la SU concerne du sucre blanc livré dans des sacs que cette dernière entreprise fournit préalablement à la RT;
considérant que, normalement, un producteur n'a pas intérêt à vendre en grandes quantités des produits à un ou plusieurs concurrents ; qu'il peut obtenir un bénéfice plus important en livrant directement aux négociants et utilisateurs intéressés ; que les livraisons de producteur à producteur s'expliquent donc par le fait qu'elles ont constitué un moyen efficace pour restreindre la concurrence entre les intéressés et pour empêcher les utilisateurs néerlandais de se procurer librement auprès des fournisseurs étrangers le sucre qui leur est nécessaire ; que les restrictions de concurrence résultant des livraisons entre producteurs sont particulièrement graves du fait qu'elles portent sur une partie substantielle des quantités de sucre échangées entre les pays concernés;
3. considérant, en outre, que sur le marché néerlandais la concurrence a été restreinte du fait que la RT n'effectue pas de livraisons de sucre sans le consentement de ses concurrents SU et CSM ; que les producteurs néerlandais n'ont principalement donné leur consentement que pour des livraisons à l'industrie laitière, étant donné que la plupart des sucres livrés à cette industrie sont utilisés pour être inclus dans les produits dérivés du lait et n'exercent aucun effet concurrentiel sur la vente des sucres de producteurs néerlandais;
considérant que la pratique concertée en cause a été poursuivie durant les campagnes 1970/1971 et 1971/1972 en faisant participer les négociants belges et néerlandais à ces livraisons concertées ; que ceci résulte des conventions conclues avec ces négociants et de la façon dont elles ont été exécutées ; que, à partir de la campagne 1970/1971, les possibilités d'approvisionnement de ces négociants et utilisateurs néerlandais ont donc été encore plus restreintes du fait que la RT a empêché les négociants belges de livrer aux Pays-Bas du sucre provenant d'autres producteurs belges;
4. considérant que cette pratique concertée visant à empêcher que le sucre belge et allemand soit livré librement sur le marché néerlandais, en concurrence avec le sucre des producteurs néerlandais, constitue une restriction de concurrence susceptible d'affecter le commerce entre États membres ; qu'elle est, par conséquent, visée par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que cette pratique concertée ne peut faire l'objet d'une déclaration d'exemption en application de l'article 85 paragraphe 3, du seul fait qu'elle n'a pas été notifiée à la Commission, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17;


C 1. considérant que, en ce qui concerne la partie occidentale de l'Allemagne fédérale, il existe, depuis la campagne 1968/1969, entre Pfeifer & Langen et la RT une pratique concertée en vertu de laquelle du sucre belge, provenant notamment de la production de RT, a été livré dans la zone de vente de Pfeifer & Langen ou de son organisation de vente WZV, de manière telle que la pression concurrentielle, qui aurait pu résulter de la libre commercialisation de ce sucre, a été considérablement réduite et qu'elle a permis de protéger ce marché;
considérant qu'après que la RT, pendant la campagne 1968/1969, se soit presque totalement tenue à l'écart du marché allemand, sauf pour 2 800 tonnes, les livraisons ont augmenté quantitativement l'année suivante et surtout en 1970/1971 ; qu'il s'agissait toutefois, à titre principal, de sucre blanc et brut livré à Pfeifer & Langen (et de quantités moins importantes également livrées directement à la WZV) ; qu'il a été constaté, en outre, que des livraisons de sucre belge à des clients situés dans la partie occidentale de l'Allemagne ont été soumises au consentement de Pfeifer & Langen ou à l'application d'un prix adapté aux prix de Pfeifer & Langen;
considérant que les intéressés ont déclaré qu'il s'agirait d'un comportement autonome de la RT et d'une politique de vente arrêtée par elle-même vis-à-vis de ses concurrents ; que, dans les télex et la correspondance commerciale avec Export, la RT aurait essayé de faire comprendre cette politique de vente à ses acheteurs et d'obtenir leur adhésion ; qu'à cette occasion, la RT n'aurait exercé de pressions d'aucune sorte ; que les déclarations d'Export selon lesquelles la RT aurait concerté sa politique de vente avec ses concurrents, reposeraient sur une série de malentendus ayant leur origine dans des divergences de vues et des tensions personnelles ; que Pfeifer & Langen prétend par ailleurs qu'il s'agirait de preuves de tierce main qui ne peuvent être mises à sa charge ; qu'elle n'aurait elle-même jamais cherché à restreindre les importations en Allemagne ou à aligner les prix ; que, du reste, des importations considérables auraient lieu en dehors des livraisons de producteur à producteur;
considérant que la Commission est d'avis que les documents recueillis font apparaître sans équivoque l'existence d'une pratique concertée entre la RT et Pfeifer & Langen ; que les déclarations d'Export ne peuvent être expliquées par des malentendus ou des dissensions personnelles ; que, d'une part, ces déclarations coïncident avec celles de la RT elle-même ; que, d'autre part, la nécessité d'obtenir le consentement de Pfeifer & Langen est prévue expressément dans un contrat de vente de Moerbeke-Waas, entreprise qui fait partie du groupe RT, et ne peut être interprétée comme une déclaration de volonté unilatérale ; qu'il en est de même pour l'application d'un prix adapté au prix intérieur allemand en cas d'exportation vers l'Allemagne ; que le calcul de ce prix montre que le prix de vente pour Aix-la-Chapelle, communiqué à la RT par Pfeifer & Langen, a été choisi comme point de départ ; que, précisément pendant la campagne 1970/1971, époque pendant laquelle ont été établis la plupart de ces documents, des exportations avantageuses vers l'Allemagne auraient été possibles ; que, en effet, les prix de vente qui y étaient appliqués, ont été augmentés de 2 % en octobre et en décembre 1970, soit au total de 4 %, le prix d'intervention restant inchangé et que la mauvaise récolte avait augmenté les besoins d'importation ; que, de l'avis de la Commission, il faut attribuer à la pratique concertée le fait que, dans ces circonstances, les livraisons de la RT à d'autres acheteurs allemands sont restées très limitées alors que ses livraisons à Pfeifer & Langen ont brusquement augmenté;
considérant que la référence expresse au consentement de Pfeifer & Langen, s'ajoutant aux autres faits et renseignements relatifs à la coopération entre l'industrie sucrière belge et l'industrie sucrière de l'ouest de l'Allemagne, ne peut être interprétée autrement que dans le sens d'une concertation au sujet des livraisons de la RT dans le territoire de vente de Pfeifer & Langen ; que d'autres indices d'une telle pratique concertée apparaissent dans les références répétées faites au principe «chacun chez soi», dans la façon dont le principal fournisseur, la RT, a enjoint à Export d'exporter, non seulement le sucre de sa propre production mais aussi le sucre d'autres provenances belges, à des prix adaptés aux prix du pays de destination, ainsi que dans le fait que l'industrie sucrière du pays de destination s'est lié les principaux négociants de ce pays en leur interdisant de vendre du sucre étranger sans son consentement, de sorte que la vente dans le territoire de vente de la WZV est devenue difficile pour les «outsiders» étrangers et en tout cas impossible par l'intermédiaire des négociants liés à la WZV;
considérant que toutes ces mesures seraient incompréhensibles si elles ne reposaient pas sur une concertation entre les principaux producteurs de sucre des pays intéressés ; que Pfeifer & Langen aurait eu indubitablement la possibilité de faire efficacement concurrence à la RT dans son propre territoire, surtout dans les parties de la Belgique proches de la frontière, où elle aurait pu gagner davantage qu'en exportant dans les pays tiers ; que, d'autre part, le comportement normal de la RT aurait dû être de vendre ses excédents dans la zone de vente de la WZV proche de son territoire, étant donné que la WZV et Pfeifer & Langen avaient, à plusieurs reprises, augmenté leurs prix pendant la campagne 1970/1971 et que les frais de transport n'exercent pas - comme le prouve l'existence des livraisons entre producteurs - une influence déterminante ; qu'en fait la RT a, en général, effectué des livraisons très limitées à des clients déterminés dans la zone de vente de la WZV ; que les autres importations figurant dans les statistiques sont effectuées par de petits fabricants et destinées à des acheteurs finals ou, dans des proportions de plus en plus réduites, à des négociants libres ; qu'il ressort des déclarations des intéressés que Pfeifer & Langen «s'est efforcé de combattre résolument toute tentative de pénétration dans sa clientèle», et ce, non seulement par l'application de prix particulièrement favorables dans les régions proches de la frontière, mais aussi par l'obligation faite aux négociants situés dans le territoire de vente de la WZV de s'approvisionner uniquement auprès de la WZV et de ses membres;
considérant que la pratique concertée précitée a pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
2. considérant que les livraisons entre producteurs permettent aux acheteurs de disposer de quantités plus importantes de sucre ; que, s'agissant d'un produit largement homogène, le sucre est revendu par les acheteurs - c'est-à-dire le producteur ou son organisation de vente - aux mêmes prix, aux mêmes conditions de vente et sous les mêmes marques que les sucres produits par ces acheteurs;
considérant que, sans ces ventes entre producteurs, la RT vendrait individuellement son sucre sur les marchés voisins, en fixant elle-même les quantités, les prix, les circuits de commercialisation et l'emballage ; que, pour les quantités vendues à ses concurrents des autres États membres, la RT renonce à sa propre politique de vente ; qu'il n'est pas normalement dans l'intérêt d'un producteur de vendre ses produits à un concurrent au lieu de les commercialiser lui-même, ce que la RT serait parfaitement en mesure de faire en raison de sa situation géographique favorable et des clients (transformateurs et négociants) intéressés par des importations ; que si, cependant, la RT livre régulièrement et systématiquement à Pfeifer & Langen, et ce à des conditions plus défavorables pour la RT que si elle vendait à des intermédiaires, ceci ne peut s'expliquer que par l'existence d'une pratique concertée qui a pour objet et pour effet de restreindre la concurrence entre les producteurs en cause;
considérant que les intéressés ont fait valoir que les livraisons de producteur à producteur seraient économiquement justifiées aussi bien pour les fournisseurs que pour les acheteurs ; que, en ce qui concerne les livraisons de sucre brut, les avantages seraient évidents puisque ces livraisons permettraient aux acheteurs d'utiliser pleinement leurs excédents de capacité et de s'adresser à cette occasion aux usines de sucre brut situées à proximité de la frontière ; que ces usines seraient bien moins éloignées que l'usine de sucre brut la plus proche du nord de l'Allemagne et que le type de transport utilisé pour le sucre brut permettrait également de réaliser des économies ; qu'elles dispenseraient le fournisseur de mettre en place dans le pays de destination une organisation de vente avec tous les problèmes de stockage et de service que cela comporte ; que la concurrence ne serait pas restreinte puisque les livraisons de producteur à producteur n'ont pas un caractère exclusif, des quantités considérables étant importées par la voie du commerce libre;
considérant qu'il faut toutefois remarquer qu'un effet restrictif sur la concurrence ne pourrait être nié que dans les cas où les producteurs, qui ne disposent pas eux-mêmes d'installations de raffinage, vendraient du sucre brut à une raffinerie ; que de tels fabricants de sucre brut ne seraient pas en concurrence avec les fabricants de sucre blanc;
considérant, cependant, que cette situation particulière n'existe pas dans ce cas ; que la RT, qui dispose elle-même de capacités de raffinage importantes et qui, pendant la première campagne, a transformé elle-même tout le sucre brut, est partie aux contrats de livraison de sucre brut ; que, en ce qui concerne le sucre brut éventuellement acheté en supplément, comme en ce qui concerne le sucre blanc, ce producteur est à considérer comme un concurrent par rapport au producteur auquel il cède une partie de son sucre brut à des fins de transformation (Pfeifer & Langen);
considérant que les remarques ci-dessus valent, a fortiori, pour les livraisons de sucre déjà raffiné que les vendeurs pourraient commercialiser individuellement dans la zone du producteur concurrent ; que le fait que ces livraisons n'ont pas un caractère exclusif est, dans ce contexte, sans importance;
considérant que, prises dans leur ensemble, ces livraisons de producteur à producteur constituent un moyen efficace pour empêcher les acheteurs de se procurer librement le sucre qui leur est nécessaire et, par conséquent, pour restreindre la concurrence entre la RT et Pfeifer & Langen ; que les restrictions de concurrence résultant de ces livraisons entre producteurs sont particulièrement graves du fait qu'elles portent sur une partie substantielle des quantités de sucre échangées entre ces deux pays ; que, en outre, le fait que la RT livre régulièrement et en grande quantité du sucre à son concurrent de la zone occidentale de l'Allemagne rend peu probable qu'elle effectue des livraisons à d'autres acheteurs de cette zone qui pourraient exercer une pression concurrentielle dans cette zone et nuire à sa collaboration avec Pfeifer & Langen ; qu'en fait, en dehors des livraisons de producteur à producteur, la RT n'a exporté que de petites quantités de sucre dans la partie occidentale de l'Allemagne;
3. considérant que les possibilités pour la RT de livrer dans la zone de vente de Pfeifer & Langen, en dehors du cadre des livraisons de producteur à producteur, sont encore réduites par le fait que de telles exportations sont soumises au consentement de Pfeifer & Langen ou ne sont admises que si les prix sont adaptés à ceux de Pfeifer & Langen ou de la WZV;
considérant que, de cette manière, aucun effet concurrentiel ne découle des livraisons, à supposer qu'elles aient lieu ; qu'il en résulte que les négociants et utilisateurs de ces pays voient se réduire leurs possibilités d'approvisionnement;
considérant que, dans ce contexte, il est essentiel de relever que les deux producteurs intéressés ont pris des mesures, soit pour empêcher les négociants d'importer du sucre en provenance d'autres États membres, soit pour restreindre considérablement les possibilités pour ces négociants d'exporter librement du sucre ; que ces faits sont développés plus en détail ci-dessous au point E;
4. considérant que la pratique concertée entre Pfeifer & Langen et la RT constituant une restriction de concurrence à l'intérieur du marché commun, tend à protéger le marché belge et le marché de la zone occidentale de l'Allemagne ; que, en conséquence, elle est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et qu'elle est visée par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ; que cette pratique concertée ne peut faire l'objet d'une déclaration d'exemption en application de l'article 85 paragraphe 3, du seul fait qu'elle n'a pas été notifiée à la Commission, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17;


D considérant que, en ce qui concerne la zone de vente de la partie méridionale de l'Allemagne, il existe, au moins depuis la campagne 1970/1971, entre la SZ AG et Franken, d'une part, et Béghin et Sucre-Union, d'autre part, une pratique concertée en vertu de laquelle la SZ AG et Franken ont acheté du sucre, en quantité croissante, directement auprès des producteurs français et l'ont revendu ensuite aux mêmes prix et conditions de vente que le sucre de leur propre production ; que cette pratique concertée résulte du fait que les livraisons provenant d'autres pays ont été effectuées de producteur à producteur en vue d'éviter une perte de clients et de parts de marchés, ainsi que de la création par la SZV d'un système de remises de fidélité qui a rendu encore plus difficile la vente du sucre importé; 1. considérant que les producteurs français, après l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire du sucre, qui ouvrait les frontières, auraient pu livrer du sucre dans la partie méridionale de l'Allemagne en raison de leurs excédents considérables et du niveau plus élevé des prix dans le sud de l'Allemagne (toujours proches du prix indicatif et, par conséquent, nettement supérieurs aux prix pratiqués en France) ; qu'on ne constate toutefois presque aucune exportation de France en Allemagne pendant les deux premières campagnes 1968/1969 et 1969/1970, si l'on fait abstraction des exportations vers le territoire sarrois qui, après comme avant l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire, a été approvisionné presque exclusivement en sucre français ; que le maintien du système d'agents régionaux, qui partageait la zone de vente méridionale de l'Allemagne en régions de vente exactement délimitées et contrôlées et permettait de contrôler la commercialisation du sucre étranger, et l'octroi de remises de fidélité aux clients qui achetaient exclusivement ou presque exclusivement du sucre aux usines de la SZV, ont contribué à ce que des importations n'ont été effectuées que dans de rares cas et de façon limitée;
considérant que l'accroissement quantitatif des importations au cours des campagnes 1970/1971 et 1971/1972 coïncide avec une augmentation sensible des livraisons de producteur à producteur, telles que celles déjà effectuées au cours des campagnes précédentes par la SZ AG pour ses exportations en Italie;
considérant que les intéressés ont exposé que ces livraisons de producteur à producteur seraient économiquement rationnelles pour compenser les variations de production déterminées par les récoltes et utiliser les capacités disponibles ; que l'achat supplémentaire de sucre brut et de sucre blanc de qualité inférieure, en vue de sa transformation en sucre liquide, serait particulièrement avantageux en raison des faibles coûts de transport ; que le fournisseur ferait l'économie de monter sa propre organisation de vente dans le pays de l'acheteur avec les problèmes de stockage et de service que cela comporte ; que, pour l'acheteur, l'avantage résiderait dans le fait d'éviter la perte de clients et de parts de marché ; que les livraisons de producteur à producteur ne toucheraient pas aux autres échanges intracommunautaires de sucre dont on peut constater l'accroissement dans la partie méridionale de l'Allemagne et qui ne seraient aucunement empêchés par le système d'agents régionaux ni par celui des remises de fidélité ; que si, cependant, ces importations sont faibles, cela serait dû aux frais de transport qui ôteraient souvent tout intérêt à une vente dans d'autres pays;
considérant que, à ce sujet, il faut tout d'abord constater que le faible volume des importations ne peut être attribué aux coûts de transport ; que, primo, ceci apparaît du fait que le territoire sarrois est approvisionné sur de grandes distances en sucre français bien que les fabriques de sucre des producteurs allemands soient nettement plus proches ; que, secundo, il résulte des données présentées relatives aux coûts de transport que même sur de grandes distances (livraison d'une usine française dans la zone de vente de la partie méridionale de l'Allemagne), ces coûts ne dépassent pas la différence entre le prix d'intervention appliqué en France et le prix indicatif pratiqué dans le sud de l'Allemagne ; que, tertio, les nombreuses demandes adressées (le plus souvent en vain) par des clients d'Allemagne du sud démontrent qu'il existe un intérêt économique à des importations de sucre en provenance d'autres États membres;
considérant que les producteurs français, en raison de leurs importants excédents et des prix intéressants réalisables, auraient été parfaitement en mesure de commercialiser leur sucre individuellement dans la zone de vente de la SZV ; que si Béghin et Sucre-Union, depuis la campagne 1970/1971, vendent régulièrement et de façon croissante du sucre à leurs concurrents les plus importants dans cette zone de vente et leur permettent ainsi de revendre ce sucre comme produit indigène, ceci repose sur une pratique concertée qui, selon l'expression même de la SZ AG, vise à éviter une perte de clients et de parts de marché, perte qu'il y aurait lieu de craindre en cas de commercialisation individuelle ; que la concertation entre producteurs allemands et français est soulignée par le fait que, outre les livraisons de producteur à producteur, les producteurs français intéressés n'ont effectué à destination de clients situés dans la zone de vente de la partie méridionale de l'Allemagne, à l'exception du territoire sarrois, aucune livraison appréciable de sucre d'où aurait pu résulter une pression concurrentielle ; qu'elle est, en outre, soulignée par les mesures que la SZV a prises à l'égard de ses clients en tant qu'organisation de vente chargée de la commercialisation sur le marché intérieur ; que l'obligation pour les intermédiaires de ne pas commercialiser du sucre provenant de concurrents et l'application du système des remises de fidélité montrent clairement que l'on vise à restreindre ou à rendre plus difficile le libre achat de produits d'importation dans la zone de vente de la partie méridionale de l'Allemagne ; que les achats effectués par les membres les plus importants de la SZV, SZ AG et Franken, auprès de leurs concurrents français tendent au même but car ils empêchent une intervention directe des producteurs français sur le marché méridional de l'Allemagne pour les quantités achetées ; que le fait que les membres de la SZV, et non la SZV elle-même, interviennent comme acheteurs de sucre français, résulte de ce que - comme le stipulent les statuts de la SZV - les membres se sont réservé l'importation et l'exportation et de ce qu'ils disposent des installations de transformation éventuellement nécessaires;
2. considérant que la pratique concertée susvisée restreint le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'elle permet à la SZ AG et à Franken de revendre aux prix et conditions fixés par elles-mêmes ou par leur organisation de vente SZV et, partant, comme produit indigène, les quantités achetées à des concurrents ; que, en raison de la pratique concertée, la majeure partie des quantités des deux producteurs français destinées à la zone de vente de la partie méridionale de l'Allemagne est absorbée et dirigée vers les canaux de vente habituels du marché intérieur ; que, partant, aucune pression concurrentielle ne résulte de ces quantités et que la position des producteurs nationaux sur leur marché s'en trouve renforcée;
considérant que le fait que les quantités livrées par les producteurs français portaient en grande partie sur du sucre brut et du sucre de qualité inférieure nécessitant une transformation n'infirme pas l'existence d'une restriction de concurrence ; que les fournisseurs auraient été parfaitement en mesure - et l'ont d'ailleurs été au cours des deux premières campagnes - de raffiner eux-mêmes toutes les quantités de sucre brut et de transformer eux-mêmes le sucre de qualité inférieure en sucre liquide;
considérant que, dans ce contexte, il est essentiel de relever qu'il est interdit aux négociants de la partie méridionale de l'Allemagne d'importer du sucre en provenance d'autres États membres ; que les utilisateurs de cette partie de l'Allemagne sont liés à la SZV par une remise de fidélité ; que de cette manière, une protection presque totale du marché de la partie méridionale de l'Allemagne a été réalisée ; que ces faits sont développés plus en détail ci-dessous au point E;
3. considérant que la pratique concertée entre la SZ AG et Franken, d'une part, et Béghin et Sucre-Union, d'autre part, constituant une restriction de concurrence à l'intérieur du marché commun tend à soustraire le marché de la partie méridionale de l'Allemagne à la concurrence d'autres offrants ; que, en conséquence, elle est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et qu'elle est visée par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ; que cette pratique concertée ne peut faire l'objet d'une déclaration d'exemption en application de l'article 85 paragraphe 3, du seul fait qu'elle n'a pas été notifiée à la Commission conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17;


E considérant que certaines mesures prises par quelques intéressés à l'encontre de leurs clients et des négociants, qui ont été relevées dans le contexte des pratiques concertées précitées (voir points A à D), constituent en elles-mêmes des infractions aux règles de concurrence du traité; 1. considérant que le comportement de la RT vis-à-vis des deux négociants belges, Export et Hottlet, qui, traditionnellement et en raison de leur dimension et de leurs connaissances du marché, s'occupent de l'exportation des sucres belges, doit être apprécié au regard de l'article 86 du traité;
considérant que la RT détient une position dominante sur les marchés du sucre belge et luxembourgeois, qui constituent une partie substantielle du marché commun ; que, en effet, elle contrôle la majeure partie de la production du sucre en Belgique et au Luxembourg ; qu'elle y dispose d'une quantité de sucre excédentaire importante ; qu'elle détient au moins 50 % du capital de la NV Suikerfabrieken van Vlaanderen à Moerbeke-Waas et de la SA Raffinerie Notre-Dame à Oreye ce qui lui donne la possibilité de contrôler ces entreprises ; que, bien que ces entreprises ne soient pas strictement liées aux activités de commercialisation de la RT, elles ne s'écartent qu'incidemment de la politique de vente fixée par celle-ci ; qu'elles ont toujours appliqué des conditions identiques dans leurs offres ou dans leurs contrats de vente aux négociants belges;
considérant que cette position dominante résulte de l'importance de la part de marché détenue par la RT sur les marchés du sucre belge et luxembourgeois (85 %) ainsi que de la possibilité dont elle jouit d'avoir un comportement indépendant qui la met en mesure d'agir sans tenir notablement compte de l'activité de ses concurrents ; que, grâce à sa forte position sur les marchés belge et luxembourgeois, la RT exerce aussi une influence sur certains autres producteurs belges (Naveau, Couplet, Donstiennes), de sorte que ceux-ci suivent également, par principe, la politique de vente de la RT vis-à-vis des négociants belges ; que, en outre, cette position dominante est encore renforcée, d'une part, par le fait que la RT exerce également une certaine influence sur les marchés sucriers d'autres États membres, et en particulier de la France, en raison de ses participations financières dans les entreprises Say et raffinerie d'Erstein et de ses liens financiers avec certains grands producteurs européens de sucre, et d'autre part, par ses connaissances et réalisations techniques avancées;
considérant que la RT a exploité cette position dominante de façon abusive en exerçant des pressions économiques sur les entreprises Export et Hottlet, afin de les obliger à ne revendre qu'à des clients ou pour des destinations déterminées le sucre qu'elle leur livre, et à imposer ces limitations à leur clientèle ; que ces pressions économiques ont consisté à refuser de vendre du sucre à ces deux négociants, notamment pour l'exportation vers les pays tiers - activité qui représente une part importante du chiffre d'affaires de ces négociants - dans le cas où ce sucre serait revendu pour des destinations non admises par elle ; que, faute d'autres sources d'approvisionnement importantes, ces deux négociants ont dû céder à ces pressions de la RT;
considérant que ces abus ont eu pour objet de limiter les sources principales d'approvisionnement de ces négociants, qui auraient pu désirer acheter du sucre pour d'autres destinations que celles fixées par la RT, ainsi que les sources d'approvisionnement des clients de ces négociants;
considérant que cette exploitation abusive de la position dominante de la RT sur le marché belge et luxembourgeois est susceptible d'influencer le commerce entre États membres d'une manière qui peut nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États, parce qu'elle limite, et dans certains cas empêche, la vente du sucre dans d'autres États membres de la Communauté ; que ce comportement de la RT est donc interdit par l'article 86 du traité;
2. considérant que le comportement de la SU et de la CSM vis-à-vis des trois négociants néerlandais, Internatio, Jacobson et Dudok de Wit, doit être apprécié au regard des dispositions de l'article 86 du traité;
considérant que les deux producteurs de sucre néerlandais, SU et CSM, détiennent une position dominante sur le marché néerlandais du sucre, qui constitue une partie substantielle du marché commun ; que ces deux producteurs coopèrent étroitement dans la presque totalité de leurs activités, c'est-à-dire la réception en commun de la matière première, le contingentement de la production, la collaboration dans l'emploi des sous-produits, la mise en commun de la recherche, la coopération pour la prospection des marchés, la publicité et la promotion des ventes, l'uniformisation des prix «départ usine» et des conditions de vente ; que, en effet, vis-à-vis des autres entreprises et notamment vis-à-vis des trois négociants précités, ces deux producteurs ont un comportement uniforme et se manifestent en tant qu'entité unique;
considérant que la position dominante de ces deux producteurs résulte du fait qu'ils produisent la totalité du sucre néerlandais et que leurs ventes représentent plus de 85 % du marché néerlandais, ainsi que de la possibilité dont ils disposent d'avoir un comportement indépendant qui les met en mesure d'agir sans tenir notablement compte de leurs concurrents ; que cette position dominante est encore renforcée par le fait qu'ils contrôlent par divers moyens, directs ou indirects, la presque totalité du sucre importé aux Pays-Bas;
considérant que la SU et la CSM ont exploité cette position dominante sur le marché néerlandais du sucre de façon abusive en obligeant les négociants précités à conclure un accord aux termes duquel les négociants s'engageaient: - à ne pas revendre les importantes quantités de sucre d'origine française importées en 1969 et 1970 à des prix sensiblement plus bas que ceux des producteurs néerlandais,
- à revendre aux producteurs néerlandais les dernières quantités à importer en sacs de 50 kg et en paquets de 1 kg, pour que ceux-ci puissent les commercialiser ensuite sur le marché néerlandais, sous leurs marques et à leurs prix,
- à ne plus effectuer, sans le consentement des producteurs néerlandais, de telles importations de sucre aux Pays-Bas;


que cet accord a été obtenu au moyen de pressions économiques exercées par les deux producteurs néerlandais et consistant à menacer les négociants susvisés d'entraver leurs importations traditionnelles en admission temporaire pour l'industrie néerlandaise du lait, activité qui représente une partie importante de leur chiffre d'affaires ; que les négociants néerlandais ont cédé à ces menaces ; que, à partir de la campagne 1970/1971, les deux producteurs néerlandais ont intégré ces négociants dans leurs circuits d'importations concertés avec la RT;
considérant que ces abus ont eu pour objet de limiter les sources d'approvisionnement des négociants néerlandais qui voulaient importer librement du sucre aux Pays-Bas et, de ce fait, les sources d'approvisionnement de leurs clients;
considérant que cette exploitation abusive de la position dominante de la SU et de la CSM sur le marché néerlandais est susceptible d'affecter le commerce entre États membres, parce qu'elle limite, et dans certains cas empêche, la vente aux Pays-Bas de sucre en provenance d'autres États membres de la Communauté ; que ce comportement de la SU et de la CSM est donc visé par l'interdiction édictée à l'article 86 du traité;
3. considérant que le comportement de la SZV vis-à-vis de ses acheteurs doit être apprécié au regard de l'article 86 ; que la SZV détient une position dominante dans la partie méridionale de l'Allemagne qui forme une partie substantielle du marché commun ; qu'elle vend la quasi-totalité de la production de ses membres ; qu'elle fixe elle-même les prix et la politique de vente ; que, dans la mesure où les membres de la SZV vendent à titre individuel, ils ont recours aux mêmes intermédiaires ; que les ventes effectuées par des «outsiders» à des négociants et à des usines transformatrices établis dans leur territoire de vente ne jouent qu'un rôle négligeable ; que ce territoire se distingue nettement des territoires de vente de la WZV et de la NZV ainsi que du marché français avoisinant ; que les ventes à partir d'autres territoires de l'Allemagne, provenant de la production d'usines n'appartenant pas à la SZV, constituent des exceptions ; que les ventes, en provenance du territoire français avoisinant, à des négociants ou à des usines de transformation du sud de l'Allemagne ne sont pas plus nombreuses ni plus intensives ; que, si les producteurs français vendent en Sarre, ils ne livrent le plus souvent, dans le territoire de vente de la SZV, qu'aux fabricants eux-mêmes (SZ AG et Franken) ; que la part du marché de la SZV doit donc être évaluée à au moins 90-95 % ; que cette position lui donne la possibilité d'avoir un comportement indépendant qui la met en mesure d'agir sans tenir notablement compte de l'activité de ses concurrents;
considérant que la SZV a, d'une part, exploité de façon abusive cette position dominante, en obligeant ses intermédiaires à ne pas vendre le sucre d'une autre origine sans son consentement ; qu'elle a, de ce fait, pratiquement exclu la possibilité pour les offrants étrangers de vendre du sucre par l'intermédiaire des négociants qui s'approvisionnent auprès de la SZV ; que l'autorisation n'a été accordée que pour l'importation de qualités de sucre particulières et de sucre destiné au trafic de perfectionnement ; que les parties en cause ont souligné le fait qu'il existe dans la partie sud de l'Allemagne d'autres négociants qui peuvent y importer librement et qu'une série d'entreprises de transformation s'approvisionnent également à l'étranger ; que ceci ne modifie toutefois en rien le fait que les possibilités de vente des offrants étrangers sur le marché du sud de l'Allemagne, dont le niveau des prix assez élevé et proche du prix indicatif rend les exportations intéressantes, sont sensiblement limitées par le fait que les négociants qui s'approvisionnent auprès de la SZV et qui sont par conséquent liés à celle-ci ne peuvent plus être demandeurs ; que l'obligation imposée aux intermédiaires de ne pas vendre de sucre étranger sans autorisation constitue, lorsqu'elle est appliquée par une entreprise qui détient une position dominante, une pratique abusive et une infraction à l'article 86;
considérant que la SZV a d'autre part exploité de façon abusive sa position dominante par l'octroi d'une remise de fidélité;
considérant que l'octroi d'une remise, qui ne dépend pas de la quantité achetée mais seulement de la condition que les besoins annuels soient couverts exclusivement par la SZV, comporte un préjudice injustifié pour les acheteurs qui, outre le sucre de la SZV, achètent également du sucre d'autres provenances ; que, étant donné que les acheteurs dépendent au moins en partie des ventes de la SZV du fait qu'ils disposent de capacités de stockage insuffisantes et ont besoin d'approvisionnements réguliers, le désavantage qui réside dans la perte de la remise de fidélité dépasse très rapidement l'avantage offert par l'achat de sucre à des «outsiders», même si ceux-ci font des offres à des prix plus avantageux;
considérant que les parties en cause ont déclaré que la remise de fidélité, déjà pratiquée avant l'entrée en vigueur de la réglementation du marché du sucre, était très peu élevée et ne constituait que 0,3 % du prix de vente et que les offres des exportateurs français seraient si favorables qu'elles feraient plus que compenser une perte de la remise annuelle ; que, en outre, cette remise serait parfois également accordée en cas d'achat auprès de négociants étrangers ; qu'il arriverait fréquemment aussi que la remise de fidélité soit immédiatement déduite de la facture pour les différentes ventes et, en particulier, - dans deux tiers des cas - à l'ouest du territoire de vente de la SZV;
considérant que la remise de fidélité pratiquée, bien qu'elle paraisse relativement peu élevée, est susceptible d'entraîner en fait les effets mentionnés ci-dessus ; que la perte de la remise de fidélité est parfaitement sensible même pour une entreprise ayant des besoins annuels moyens ; que, pour un besoin annuel de 30 000 tonnes, qui n'est pas un cas rare, la remise de fidélité représente 90 000 DM et, pour un besoin de 50 000 tonnes, 150 000 DM ; que, si le client désire acheter 3 000 à 5 000 tonnes à l'étranger, l'offre du fournisseur étranger doit être inférieure de 30 DM/t pour simplement compenser la perte de la remise annuelle ; que des offres aussi favorables sont, toutefois, pratiquement exclues ; qu'il faut, en outre, considérer que la remise de fidélité est également en jeu pour les achats futurs du client auprès des producteurs nationaux ; qu'il n'est pas possible pour le client de recourir entièrement à des fournisseurs étrangers, car il est en principe obligé d'acheter une partie de ses besoins aux usines nationales voisines et doit donc se soumettre aux conditions de la SZV en tant qu'offrant dominant le marché;
considérant qu'il ressort des éléments portés à la connaissance de la Commission que, dans quelques cas au moins, la remise a été supprimée ou sa continuation liée à la cessation des importations et que, dans ces cas, il a été mis fin à l'activité d'importation, bien que les offres étrangères fussent de 10 à 20 DM par tonne inférieures à celles de la SZV ; que l'importance du système de remise de fidélité réside notamment dans le contrôle possible des achats des clients auprès de producteurs étrangers, lequel peut être facilement exercé en raison de la connaissance des quantités moyennes achetées annuellement, qui ne varient guère;
considérant que le fait que la remise ait été également accordée dans quelques cas, même si des achats ont été effectués auprès de producteurs étrangers et qu'ainsi ce contrôle n'ait plus été strictement exercé, ne change rien au fait que la seule annonce ou le seul risque de la suppression de la prime empêche les clients d'effectuer d'autres importations, au moins en quantités importantes et de façon systématique ; que les faibles importations effectuées en dehors des livraisons de producteur à producteur s'expliquent par ces livraisons occasionnelles provisoirement tolérées par la SZV;
considérant qu'il importe peu que, dans certains cas, la remise de fidélité ait été octroyée immédiatement, c'est-à-dire déduite directement du montant facturé, car l'élément déterminant est que, en cas d'achat auprès de producteurs étrangers, les clients doivent s'attendre à ce que la remise ne leur soit plus accordée à l'avenir, non seulement pour la prochaine livraison mais aussi pour les achats ultérieurs, ce qui est économiquement aussi sensible que la suppression de la remise annuelle qui leur est déjà due;
considérant que, si une telle remise de fidélité est appliquée par une entreprise qui détient une position dominante en vue de limiter davantage encore les possibilités d'importation et de renforcer et d'étendre cette position dominante, elle constitue un abus ; que cette exploitation abusive de la position dominante de la SZV sur le marché du sud de l'Allemagne est susceptible d'affecter le commerce entre États membres ; que ce comportement de la SZV est donc visé par les dispositions de l'article 86 du traité;
4. considérant que les mesures que la WZV et Pfeifer & Langen ont prises vis-à-vis de leurs intermédiaires en vue de limiter les possibilités d'importation et d'exportation doivent être appréciées au regard de l'article 85;
considérant que les «contrats de commission» conclus par la WZV et les «contrats de représentation de commerce» conclus par Pfeifer & Langen sont des accords qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun par le fait qu'ils obligent les intermédiaires à ne revendre le sucre livré par eux que dans un territoire et à des clients déterminés et à ne commercialiser le sucre d'une autre origine ni en qualité de représentant de commerce ni pour leur propre compte;
considérant que, au-delà des restrictions examinées plus haut, ces accords ont pour conséquence de rendre considérablement plus difficile la vente de sucre d'importation dans le territoire de vente de l'ouest de l'Allemagne ; qu'ils empêchent l'extension du nombre des fournisseurs de sucre destiné à la consommation humaine sur ce marché ; qu'une activité d'intermédiaire pour d'autres fournisseurs sur ce marché n'est admise que si elle est compatible avec les intérêts communs des cocontractants ; que, même si cette autorisation est accordée dans un cas particulier, les cocontractants gardent sur cette vente la possibilité d'un contrôle qui s'étend, ou peut au moins s'étendre, au volume, à la qualité, au fournisseur, au client et au prix ; que, d'après les éléments recueillis par la Commission, ces contrôles ont effectivement lieu et des autorisations ne sont accordées que pour la vente de qualités particulières de sucre et de sucre destiné à être dénaturé ; que, partant, les intermédiaires ainsi liés ne peuvent plus être des clients importants au stade commercial pour les fournisseurs étrangers, notamment pour les fournisseurs d'autres États membres;
considérant qu'une autre limitation des possibilités d'importation résulte du fait que la Commission afférente à la vente du sucre de la WZV est calculée en fonction du montant dépassant le prix d'intervention, de sorte que les commissionnaires n'ont aucun intérêt à compromettre le niveau général des prix par la vente de sucre d'importation à des conditions plus favorables;
considérant que la fixation de zones de vente a pour conséquence que les intermédiaires ne peuvent exporter dans d'autres États membres le sucre produit par les membres de la WZV;
considérant que les parties en cause ont invoqué le fait que l'article 85 paragraphe 1 ne serait pas applicable parce que les contrats de commission et de représentation de commerce ne sont pas visés par cette interdiction, en application de la communication de la Commission du 24 décembre 1962 relative aux contrats de représentation exclusive conclus avec des représentants de commerce (1) ; qu'il s'agirait d'intermédiaires non autonomes faisant partie de leur propre organisation de vente ; que l'interdiction de concurrence serait non seulement imposée par la loi, mais découlerait également du rapport de fidélité particulier existant vis-à-vis du commettant;
considérant que dans ladite communication la Commission a précisé qu'elle ne lie pas son appréciation à la qualification mais à la fonction du représentant de commerce ; qu'elle a défini le rôle du représentant de commerce comme celui d'un auxiliaire intégré à l'entreprise du commettant et a considéré l'engagement de travailler exclusivement pendant un certain temps pour un patron comme une conséquence de l'obligation particulière de défense réciproque des intérêts existant entre le représentant de commerce et son patron, et non, par conséquent, comme une restriction de concurrence ; que le fait que certains intermédiaires soient qualifiés de représentants de commerce ou de commissionnaires dans les contrats conclus avec leurs fournisseurs ne dispense pas la Commission d'examiner la fonction économique réelle de ces intermédiaires sur la base des contrats conclus;
considérant que la particularité du cas d'espèce réside dans le fait que les intermédiaires qualifiés de commissionnaires ou de représentants de commerce ne travaillent pas pour un seul commettant ; qu'ils interviennent non seulement pour la WZV mais aussi pour certains de ses membres et pour la NWZV ; que dans la mesure où le cocontractant est d'accord, ils peuvent également intervenir dans leur zone de vente comme intermédiaires pour d'autres producteurs ; que leur activité en tant que négociant en sucre destiné à la dénaturation, et plus particulièrement en sucre destiné à la vente sur des marchés de pays tiers, est nettement plus importante;
considérant que, par conséquent, les intermédiaires ne travaillent pas exclusivement pour un seul patron mais exercent dans une mesure considérable des fonctions de négociants indépendants, notamment en ce qui concerne la vente sur le marché mondial ; que, sur le marché national également, ils travaillent simultanément pour plusieurs entreprises avec l'accord commun de celles-ci;
considérant que, dans ces conditions, les intermédiaires de la WZV et de Pfeifer & Langen n'assument pas une fonction d'«auxiliaires» ; qu'ils ne sont pas intégrés dans l'entreprise de leur commettant ce qui ferait obstacle à l'application de l'article 85;
considérant que, étant donné que les contrats de distribution de la WZV et de Pfeifer & Langen réglementent les importations et les exportations de sucre entre États membres, ils ne sont pas dispensés de notification en application de l'article 4 paragraphe 2 point 1 du règlement nº 17 ; que, à défaut de notification, ils sont donc interdits sans qu'une application de l'article 85 paragraphe 3 puisse être envisagée ; que, même si l'on admettait que les contrats de vente ne sont pas soumis à notification, la Commission est d'avis que les conditions d'une déclaration d'exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 ne sont pas remplies ; qu'on ne voit pas en quoi l'interdiction de procéder à des importations sans l'accord de l'industrie sucrière nationale comporte, pour la distribution des produits, des avantages objectifs sensibles qui soient de nature à compenser les inconvénients en résultant sur le plan de la concurrence et (1)JO nº 139 du 24.12.1962, p. 2921/62.
qui réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit ainsi obtenu;


F considérant que le comportement de RT, Say, Béghin, Générale sucrière, Lebaudy-SUC, Sucre-Union et Sucres & denrées concernant les adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers doit être apprécié au regard des dispositions de l'article 85 du traité;
considérant que la concertation entre les producteurs de sucre précités avait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; que cette concertation portait aussi bien sur les tonnages que sur les restitutions offerts aux adjudications à l'exportation vers les pays tiers ; qu'un système d'adjudications est le lieu par excellence où le jeu de la concurrence doit pouvoir jouer ; que si les offres faites par les participants à une adjudication ne sont plus le résultat d'un calcul économique individuel, mais résultent de la connaissance des offres des autres participants et d'une concertation avec eux, le jeu de la concurrence est empêché ou, du moins, faussé et restreint ; que, bien que ces adjudications concernent l'exportation de sucre vers les pays tiers, il y a lieu de considérer qu'elles permettent l'exportation de sucre produit à l'intérieur de la Communauté et que le jeu de la concurrence a été restreint, faussé ou empêché à l'intérieur de la Communauté;
considérant que cette concertation est susceptible d'affecter le commerce entre États membres ; que, en effet, d'importants producteurs de plusieurs États membres - la France et la Belgique, pays qui ont les excédents de sucre les plus importants de la Communauté - se sont concertés et que, de ce fait, ils ont pu modifier les tonnages de sucre que chacun d'entre eux, en l'absence de cette concertation, aurait vendus sur les marchés des pays membres de la Communauté ; que, en outre, bien que le système d'adjudications prévu par la réglementation communautaire vise à écouler globalement une certaine quantité de sucre sur le marché mondial, si les restitutions sont attribuées par le jeu de la concurrence à ceux qui ont fait les offres les plus basses, les producteurs restent dans l'incertitude quant à leurs possibilités d'exporter le sucre vers les pays tiers ; que, selon les résultats des adjudications, certains producteurs plutôt que d'autres seront obligés d'écouler des quantités excédentaires dans les autres États membres de la Communauté ; qu'ainsi la concertation était susceptible de provoquer une modification des quantités commercialisées à l'intérieur de la Communauté par les principaux producteurs de France et de Belgique ; qu'en plus, comme cela résulte de la correspondance commerciale des entreprises intéressées, le fait de disposer, dans le cadre de ces adjudications, d'une certaine garantie d'écoulement pour des tonnages importants et moyennant un profit intéressant, a sûrement été un des éléments déterminants pour la commercialisation des excédents des producteurs précités ; que cette concertation a également été un complément aux autres mesures prises par les intéressés pour parvenir à une protection de certains marchés nationaux;
considérant que le fait que la Commission a la possibilité de ne pas donner suite à une adjudication et de pouvoir ainsi déterminer les tonnages qui seront exportés sur le marché mondial ne peut modifier la conclusion que la concertation précitée est susceptible d'affecter le commerce entre États membres ; que, en effet, la Commission n'a pas la possibilité de fixer à sa guise les conditions pour l'exportation des sucres - tant pour les restitutions que pour les tonnages - puisqu'elle est limitée dans son choix par les offres qui lui sont faites par les producteurs ; qu'elle ne peut, par conséquent, fixer ces conditions que dans le cadre de ces offres ; que, même si globalement, sur la durée d'une campagne, la Commission dispose d'un certain contrôle des exportations de la Communauté, les producteurs ont la possibilité par leur concertation de modifier les résultats des différentes adjudications;
considérant que cette pratique concertée est visée par l'article 85 paragraphe 1 du traité;

III
considérant que les pratiques concertées décrites ci-dessus et visées par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne peuvent bénéficier des exceptions prévues à l'article 2 paragraphe 1 première phrase du règlement nº 26;
considérant que la première de ces exceptions, celle établie en faveur des «accords, décisions et pratiques qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché» ne peut nullement être invoquée en présence d'une organisation commune de marché n'ayant pas laissé de place aux organisations nationales de marché ; qu'il résulte du troisième considérant du règlement nº 26 que la seconde de ces exceptions, celle prévue en faveur des «accords, décisions et pratiques nécessaires à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité» n'est destinée à jouer que dans la mesure où l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité mettrait en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune dans le secteur du sucre ; que les moyens nécessaires à cette réalisation ont été déterminés par les dispositions du règlement nº 1009/67/CEE et de ses règlements d'application (en particulier prix minimum de la betterave, mécanismes de soutien des prix du sucre, quotas de production de base et quotas maxima pour chaque entreprise, mesures destinées à faciliter l'écoulement de la production excédentaire) et que les pratiques en cause ne viennent nullement s'insérer dans ce contexte, quels que soient les aspects sous lesquels on les examine (séparation artificielle du marché communautaire du sucre de consommation humaine de celui des excédents, répartition des marchés nationaux du sucre de consommation humaine, discrimination dans les livraisons, mesures pour restreindre les importations, concertation sur les adjudications);
considérant que les moyens mis en place pour la réalisation des objectifs de la politique agricole commune dans le secteur du sucre doivent permettre le fonctionnement et le développement du marché commun du sucre, comme le prescrit l'article 38 paragraphe 4 du traité, c'est-à-dire la libre circulation du produit entre les États membres ; que, en effet, si le règlement nº 1009/67/CEE prévoit des quantités de base par État membre, ces quantités ne sont que des éléments de calcul des quotas à attribuer à chaque entreprise à la seule fin de limiter la garantie de prix et d'écoulement, et qu'elles ne sont donc pas une forme de répartition de la production entre les États membres;
considérant que, parmi les objectifs de la politique agricole commune définis à l'article 39 du traité, les considérants du règlement nº 1009/67/CEE soulignent l'importance des garanties nécessaires en ce qui concerne l'emploi et le niveau de vie des producteurs de betteraves et de canne à sucre de la Communauté ; que les pratiques en cause, d'une part, ne font pas partie des moyens prévus à cet effet par la réglementation communautaire et rappelés ci-dessus et, d'autre part, ont été établies pour des buts totalement étrangers à ces objectifs;
considérant en outre que la concertation sur les adjudications communautaires visant à fixer les restitutions à l'exportation aboutit à fausser la concurrence entre les opérateurs, qui est le but même du système des adjudications prévu par le règlement nº 1009/67/CEE;
considérant que les pratiques en cause ne peuvent en aucune manière être considérées comme nécessaires à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité dans le secteur du sucre et qu'elles vont même à l'encontre des mesures prévues par la réglementation communautaire comme étant nécessaires à la réalisation desdits objectifs dans ce secteur;
IV 1. considérant que, si la Commission constate une infraction aux articles 85 et 86, elle peut en application de l'article 3 paragraphe 1 du règlement nº 17 obliger par voie de décision les entreprises intéressées à mettre fin aux infractions constatées ; que, compte tenu des considérations précédentes, la Commission est, dans le cas présent, en mesure de constater (voir l'article 1er de la présente décision) des infractions aux articles 85 et 86 et que, conformément à l'article 3 du règlement susmentionné, elle oblige les entreprises intéressées à mettre fin aux infractions constatées;
2. considérant que, aux termes de l'article 15 paragraphe 2 a) du règlement nº 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction à l'article 85 paragraphe 1 ou à l'article 86 du traité;
considérant que les intéressés ont, de propos délibéré ou, tout au moins, par négligence, commis des infractions qui consistent dans les pratiques concertées précitées, parce qu'ils connaissaient ou, en tout cas, auraient pu connaître les effets restrictifs de ces pratiques sur le plan de la concurrence ; que les mesures que les divers intéressés ont prises à l'égard de leurs intermédiaires, de certains acheteurs ou à l'occasion des adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers (voir II, E et F) sont à apprécier, pour la détermination du montant des amendes, en liaison avec les pratiques concertées auxquelles ces intéressés sont parties (voir II, A à D);
considérant que, pour déterminer le montant des amendes, il y a lieu, conformément à l'article 15 paragraphe 2, de prendre en considération la gravité et la durée des infractions; a) considérant que, en ce qui concerne l'appréciation de la gravité des infractions, il convient de faire les remarques générales suivantes;
considérant qu'il faut tenir compte, d'une part, du fait qu'il s'agit d'un produit qui revêt une importance particulière pour le consommateur et que les mesures prises par les intéressés sont manifestement contraires à l'objectif de l'intégration des marchés visé par le traité ; que, à cet égard, il ne faut pas négliger le fait que les différentes pratiques visent le même objectif, bien que leurs modalités d'application varient selon les cas en fonction des particularités du marché considéré et de la situation de l'approvisionnement en sucre ; que chaque pratique a pour effet de réduire au minimum les possibilités d'importer librement du sucre sans le contrôle des producteurs nationaux;
considérant qu'il convient, d'autre part, de tenir compte du fait que la production et le commerce du sucre ont été réglementés jusqu'au 30 juin 1968 par des organisations nationales de marché qui prévoyaient même des territoires de vente pour la commercialisation du sucre ; que ceci explique une certaine accoutumance aux anciennes habitudes ainsi qu'une adaptation et une exploitation lente des possibilités que l'organisation communautaire du marché du sucre a ouvertes à un commerce intracommunautaire libre ; qu'il y a lieu cependant, de prendre en considération les particularités du marché communautaire du sucre, dont l'organisation comporte certaines restrictions, sans pour autant éliminer les possibilités de concurrence;
considérant que, en ce qui concerne, la durée des infractions, il faut constater qu'elles s'étalent, en général, sur une période de plusieurs années;
b) considérant que, en ce qui concerne l'appréciation du montant des amendes à infliger aux différentes entreprises, il convient de tenir compte de la nature et de la durée des infractions auxquelles elles ont participé, de l'ampleur de leur participation à ces infractions, de leur situation sur le marché et de leur position vis-à-vis de leurs clients;


considérant que la RT participe aussi bien à la pratique concertée concernant les exportations vers l'Italie qu'à la concertation de la politique de vente à l'égard de la SU, de la CSM et de Pfeifer & Langen ainsi qu'aux adjudications des restitutions aux exportations ; qu'elle a pu exercer sur les marchés belges et luxembourgeois une influence vis-à-vis de ses principaux acheteurs qui entrent les premiers en ligne de compte pour des exportations éventuelles;
considérant que Sucres & denrées a participé à la concertation sur les adjudications des restitutions aux exportations ainsi qu'à la pratique concertée pour les livraisons vers l'Italie, et a joué un rôle décisif dans l'organisation de ces livraisons, parce qu'elle a coordonné l'ensemble de l'offre et a négocié avec Eridania les conditions auxquelles ces livraisons ont été effectuées;
considérant que Say a joué un rôle important dans le cadre du groupe des producteurs français et belge pour les exportations vers l'Italie et a également participé à la concertation pour les adjudications des restitutions à l'exportation, sans avoir toutefois participé aux accords concernant les autres marchés de la Communauté;
considérant que Béghin n'est pas seulement le producteur le plus important du groupe des producteurs français et belge pour les exportations vers l'Italie et ne participe pas seulement à la concertation concernant les adjudications des restitutions aux exportations, mais qu'il a également procédé sur une grande échelle à des ventes directes à ses concurrents allemands (SZ AG et Franken);
considérant que la Générale sucrière a participé aussi bien à la concertation concernant les livraisons vers l'Italie qu'aux offres dans le cadre des adjudications des restitutions aux exportations ; qu'elle a pris en 1971/1972 le contrôle de l'entreprises Lebaudy-Sommier qui a également participé au groupe des producteurs français et belge pour les exportations vers l'Italie;
considérant qu'Eridania a été l'entreprise autour de laquelle le groupe des importateurs italiens s'est organisé pour contrôler la vente en Italie du sucre produit dans les autres pays membres de la CEE ; que c'est cette entreprise qui a recherché et mis au point les accords de livraison avec les fournisseurs français, belge et du sud de l'Allemagne ; que, par l'organisation concertée de ces livraisons, Eridania a pu maintenir, voire même, renforcer sa position sur le marché italien;
considérant que la Società italiana per l'industria degli zuccheri, dont le «Gruppo Padano» a récemment pris le contrôle, a toujours participé à l'activité du groupe des importateurs italiens et a souvent profité des résultats obtenus aux adjudications, grâce aux offres présentées sur la base de l'entente avec le groupe des fournisseurs;
considérant que la Cavarzere-produzioni industriali, qui forme avec la Società generale di zuccherifici ayant récemment absorbé le Zuccherificio e raffineria di Pontelongo, un seul et unique groupe (Gruppo Padano), a également toujours participé à l'activité du groupe des importateurs italiens et bénéficié des résultats obtenus par le groupe aux adjudications pour l'importation du sucre en Italie;
considérant que la Romana zucchero et le Zuccherificio del Volano ont toujours été liés entre eux, notamment en ce qui concerne la politique commerciale, et qu'ils sont récemment passés sous le contrôle de l'AIE ; que ces entreprises ont toujours été solidaires de l'activité du groupe des importateurs et que l'AIE ainsi que le Zuccherificio del Volano ont également profité des résultats obtenus aux adjudications, bien que dans une mesure moindre que les entreprises précitées (la Romana zucchero n'a pris part qu'occasionnellement aux adjudications et pour des quantités marginales);
considérant que la SADAM se trouve dans la même situation que l'AIE ou le Zuccherificio del Volano en ce qui concerne sa participation aux adjudications de la Cassa conguaglio zucchero;
considérant que SU est le plus important producteur néerlandais et, de ce fait, est intéressé et participe dans une plus grande mesure au contrôle des importations aux Pays-Bas en coopération avec les principaux offrants potentiels, la RT et Pfeifer à Langen;
considérant que les mêmes considérations s'appliquent pour l'essentiel à la CSM ; qu'il conviendrait toutefois d'infliger à celle-ci une amende moins élevée que pour la SU en raison de la part de marché plus réduite de cette entreprise et de l'influence moins forte qu'elle a exercée sur le marché national;
considérant que Pfeifer & Langen, de par sa production et son influence au sein de la SZV, est l'entreprise la plus importante dans la zone occidentale de l'Allemagne ; qu'elle a contribué de façon décisive à ce qu'une partie essentielle des importations de sucre dans son territoire de vente soit placée sous son contrôle, depuis la campagne 1968/1969, grâce à la coopération avec la RT, soit par l'achat auprès de son concurrent étranger d'une part importante des besoins non satisfaits, soit en se concertant avec la RT pour qu'elle renonce, en dehors du cadre des livraisons de producteur à producteur, à des offres concurrentes dans son territoire de vente ; que, d'autre part, Pfeifer & Langen a participé, pendant les deux dernières campagnes, à la pratique concertée entre producteurs concernant les livraisons directes de sucre aux producteurs néerlandais;
considérant que la SZ AG est l'un des plus importants producteurs de la Communauté et exerce une influence prépondérante au sein de la SVZ ; qu'elle n'a participé au groupe des fournisseurs vers l'Italie que pendant une seule campagne (1969/1970), mais qu'elle a ensuite continué, en accord avec les producteurs italiens, à exporter du sucre vers l'Italie, principalement au moyen de livraisons de producteur à producteur ; que, en revanche, elle a acheté des quantités croissantes de sucre à Sucre-Union et à Béghin et qu'elle a ainsi sensiblement affaibli la concurrence qu'aurait pu susciter une vente libre de ces quantités de sucre dans le sud de l'Allemagne;
considérant que l'activité de la SZV doit être également appréciée dans le contexte précité ; qu'elle a été chargée de la commercialisation des sucres de la SZ AG et de ses autres membres dans la partie méridionale de l'Allemagne;
considérant qu'il n'y a pas lieu de prévoir la fixation d'une amende à l'égard de Sucre-Union ; que si cette entreprise a participé au groupe des fournisseurs français et belge pour les livraisons sur le marché italien, à l'entente pour les livraisons directes à des concurrents allemands ainsi qu'à la concertation sur les adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers, elle a cependant été la seule qui ait toujours, dans la mesure du possible, joué un rôle d'«outsider» et qui ait également procédé, en plus des ventes directes à des concurrents étrangers, à des ventes assez importantes à des négociants et à des entreprises de transformation du marché de destination ; que la même remarque s'applique à l'entreprise Lebaudy-SUC, celle-ci n'ayant joué qu'un rôle limité en raison de sa position modeste sur le marché et de son état de dépendance économique vis-à-vis de la Générale sucrière et ayant procédé en outre, dans une mesure assez importante, à des livraisons intracommunautaires ; que la participation des entreprises italiennes Romana zucchero, Société générale de sucreries (ex Pontelongo) et Zuccherificio di Sermide aux pratiques mises en oeuvre par le groupe des importateurs et des fournisseurs sur le marché italien a été occasionnelle et quantitativement très limitée et qu'il n'y a pas lieu par conséquent de leur infliger des amendes ; que l'imposition d'une amende n'apparaît pas non plus justifiée vis-à-vis de Franken, étant donné que le rôle de cette entreprise dans l'organisation de vente de l'Allemagne du Sud n'a pas été important et qu'elle n'a fait que suivre l'exemple de la SZ AG en ce qui concerne les achats directs à des concurrents étrangers ; qu'également, il n'y a pas lieu d'infliger une amende à la WZV ; qu'il apparaît suffisant d'obliger les entreprises susmentionnées à mettre fin aux infractions constatées sans leur infliger d'autres sanctions;
considérant que, compte tenu de tous les éléments énoncés ci-dessus, la Commission estime opportun de fixer les amendes prévues à l'article 3 de la présente décision;
3. considérant que la présente décision forme titre exécutoire, conformément à l'article 192 du traité CEE,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Il est constaté que les infractions suivantes à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne ont été commises; 1. Eridania, Società generale di zuccherifici, Cavarzere produzioni industriali, Società italiana per l'industria degli zuccheri, Romana zucchero, Zuccherificio del Volano, Agricola industriale emiliana (AIE), SADAM, Zuccherificio di Sermide, d'une part, et Sucres & denrées, Béghin, Sucre-Union, Say, Générale sucrière, Lebaudy-SUC, Raffinerie tirlemontoise et Süddeutsche Zucker AG, d'autre part, ont commis, depuis la fin de la campagne 1968/1969, des infractions à l'article 85 paragraphe 1 en se livrant à une pratique concertée ayant pour objet et pour effet de contrôler les livraisons de sucre sur le marché italien et de protéger, en conséquence, ce marché;
2. Suiker Unie et la Centrale Suiker Maatschappij, d'une part, et la Raffinerie tirlemontoise ainsi que Pfeifer & Langen, d'autre part, ont, depuis la campagne 1968/1969, (Pfeifer & Langen seulement à partir de la campagne 1970/1971), commis des infractions à l'article 85 paragraphe 1 en se livrant à une pratique concertée ayant pour objet et pour effet de contrôler les livraisons de sucre sur le marché néerlandais, en provenance de la Belgique et de la partie occidentale de l'Allemagne, et de protéger en conséquence ce marché;
3. Pfeifer & Langen, d'une part, et la Raffinerie tirlemontoise, d'autre part, ont commis, à partir de la campagne 1968/1969, des infractions à l'article 85 paragraphe 1 en se livrant à une pratique concertée ayant pour objet et pour effet de contrôler les livraisons de sucre belge sur le marché de la partie occidentale de l'Allemagne et de protéger, en conséquence, ce marché;
4. La Süddeutsche Zucker AG et Franken, d'une part, et Béghin et Sucre-Union, d'autre part, ont, à partir de la campagne 1970/1971, commis des infractions à l'article 85 paragraphe 1 en se livrant à une pratique concertée ayant pour objet et pour effet de contrôler les livraisons de sucre français sur le marché de la partie méridionale de l'Allemagne et de protéger, en conséquence, ce marché;


2. Il est constaté que les mesures suivantes, qui ont été relevées dans le contexte des pratiques concertées visées ci-dessus, constituent en elles-mêmes des infractions à l'article 86 ou à l'article 85 paragraphe 1 du traité: 1. La Raffinerie tirlemontoise a, à partir de la campagne 1968/1969, commis une infraction à l'article 86 en exerçant des pressions économiques sur les exportateurs belges pour les obliger à limiter leurs exportations;
2. Suiker Unie et Centrale Suiker Maatschappij ont, pendant la campagne 1969/1970, commis des infractions à l'article 86 en exerçant des pressions économiques sur les importateurs néerlandais pour les obliger à limiter leurs importations;
3. La Südzucker Verkaufs GmbH a, à partir de la campagne 1968/1969, commis des infractions à l'article 86 en empêchant ses intermédiaires de revendre du sucre d'autres provenances et en liant ses clients par l'octroi de remises de fidélité;
4. La Westdeutsche Zuckervertriebsgesellschaft et Pfeifer & Langen ont, à partir de la campagne 1968/1969, commis des infractions à l'article 85 paragraphe 1 en concluant des accords avec leurs intermédiaires qui restreignent leurs possibilités d'importation et d'exportation à l'intérieur de la Communauté;


3. Il est constaté que la Raffinerie tirlemontoise, Say, Béghin, Générale sucrière, Lebaudy-SUC, Sucre-Union et Sucres & denrées ont commis en 1970 des infractions à l'article 85 paragraphe 1 en se concertant, lors des adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers, sur le montant des restitutions demandées ainsi que sur les quantités offertes.

Article 2
Les entreprises précitées sont tenues de mettre fin immédiatement aux infractions constatées.

Article 3
1. Les amendes suivantes sont infligées: a) à l'égard de la Raffinerie tirlemontoise, une amende d'un montant de 1 500 000 (un million cinq cent mille) unités de compte, soit 75 000 000 (soixante-quinze millions) de francs belges,
b) à l'égard de Sucres & denrées, une amende d'un montant de 1 000 000 (un million) d'unités de compte, soit 5 554 190 (cinq millions cinq cent cinquante-quatre mille cent quatre-vingt-dix) francs français,
c) à l'égard de la Société des raffineries et sucreries Say, une amende d'un montant de 500 000 (cinq cent mille) unités de compte, soit 2 777 095 (deux millions sept cent soixante-dix-sept mille quatre vingt-quinze) francs français,
d) à l'égard de la société F. Béghin SA, une amende d'un montant de 700 000 (sept cent mille) unités de compte, soit 3 887 933 (trois millions huit cent quatre-vingt-sept mille neuf cent trente-trois) francs français,
e) à l'égard de la Générale sucrière SA, une amende d'un montant de 400 000 (quatre cent mille) unités de compte, soit 2 221 676 (deux millions deux cent vingt et un mille six cent soixante-seize) francs français,
f) à l'égard de l'Eridania zuccherifici nazionali SpA, une amende d'un montant de 1 000 000 (un million) d'unités de compte, soit 625 000 000 (six cent vingt-cinq millions) de lires italiennes,
g) à l'égard de la Società italiana per l'industria degli zuccheri SpA, une amende d'un montant de 300 000 (trois cent mille) unités de compte, soit 187 500 000 (cent quatre-vingt-sept millions cinq cent mille) lires italiennes,
h) à l'égard de la Cavarzere-produzioni industriali, une amende d'un montant de 200 000 (deux cent mille) unités de compte, soit 125 000 000 (cent vingt-cinq millions) de lires italiennes,
i) à l'égard de l'Agricola industriale emiliana (AIE) SpA, une amende d'un montant de 100 000 (cent mille) unités de compte, soit 62 500 000 (soixante-deux millions cinq cent mille) lires italiennes,
j) à l'égard de la Zuccherificio del Volano SpA, une amende d'un montant de 100 000 (cent mille) unités de compte, soit 62 500 000 (soixante-deux millions cinq cent mille) lires italiennes,
k) à l'égard de la SADAM SpA, une amende d'un montant de 100 000 (cent mille) unités de compte, soit 62 500 000 (soixante-deux millions cinq cent mille) lires italiennes,
l) à l'égard de la Cooperatieve Vereniging Suiker Unie UA, une amende d'un montant de 800 000 (huit cent mille) unités de compte, soit 2 896 000 (deux millions huit cent quatre-vingt-seize mille) florins hollandais,
m) à l'égard de la Centrale Suiker Maatschappij NV, une amende d'un montant de 600 000 (six cent mille) unités de compte, soit 2 172 000 (deux millions cent soixante-douze mille) florins hollandais,
n) à l'égard de la Pfeifer & Langen, une amende d'un montant de 800 000 (huit cent mille) unités de compte, soit 2 928 000 (deux millions neuf cent vingt-huit mille) Deutsche Mark,
o) à l'égard de la Süddeutsche Zucker AG, une amende d'un montant de 700 000 (sept cent mille) unités de compte, soit 2 562 000 (deux millions cinq cent soixante-deux mille) Deutsche Mark,
p) à l'égard de la Südzucker Verkauf GmbH, une amende d'un montant de 200 000 (deux cent mille) unités de compte, soit 732 000 (sept cent trente-deux mille) Deutsche Mark;


2. La présente décision forme titre exécutoire aux termes de l'article 192 du traité CEE en ce qui concerne les entreprises auxquelles une amende a été infligée.

Article 4
La présente décision est destinée aux entreprises suivantes: - Raffinerie tirlemontoise SA 182, avenue de Tervueren 1040 Bruxelles
- NV Centrale Suiker Maatschappij NV Herengracht 493 NL Amsterdam C
- Coöperatieve Vereniging Suiker Unie UA Boompjes 55 NL Rotterdam
- Westdeutsche Zuckervertriebsgesellschaft mbH & Co. KG D 5 Köln 1 Rothgerberbach 5
- Pfeifer & Langen D 5 Köln 1 Postfach 190 108
- Südzucker Verkauf GmbH D 637 Oberursel Hohemarkt Straße 152
- Süddeutsche Zucker AG D 68 Mannheim 1 Maximilianstraße 10, Postfach 2066
- Zuckerfabrik Franken GmbH D 8703 Ochsenfurt Marktbreitenstraße 72, Postfach 21
- Sucre-Union SA 14, rue de Bassano F 75 Paris (16e)
- Société des raffineries et sucreries Say 18, rue Vaneau F 75 Paris (7e)
- Société F. Béghin SA F 59 Thumeries
- Générale sucrière SA 25, avenue Franklin D. Roosevelt F 75 Paris (8e)
- Société nouvelle de raffinerie Lebaudy-Sommier SA 122, avenue de Neuilly F 75 Neuilly-sur-Seine
- Groupement d'intérêt économique Lebaudy-SUC 336, rue Saint-Honoré F 75 Paris (1er)
- Sucres & denrées SA 55, avenue Kléber F 75 Paris (16e)
- Eridania zuccherifici nazionali SpA Corso Podestà, 2 I 16128 Genova
- Società generale di zuccherifici (Société générale de sucreries) 8, rue Montoyer 1040 Bruxelles
- Cavarzere-produzioni industriali Via San Fermo, 39 I Padova
- Società italiana per l'industria degli zuccheri SpA Via Corsica, 19 I Genova
- Romana zucchero SpA Via XX Settembre, 29/4 I Genova
- Zuccherificio del Volano SpA Via XX Settembre, 29/4 I Genova
- Agricola industriale emiliana (AIE) SpA Via Indipendenza, 67 I Bologna
- SADAM SpA Piazza Galileo, 6 I Bologna
- Zuccherificio di Sermide SpA Via Polleri, 3 I Genova




Fait à Bruxelles, le 2 janvier 1973.
Par la Commission
Le président
S.L. MANSHOLT


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]