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Législation communautaire en vigueur
Document 373D0094
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[ 08.40 - Concentrations ]
373D0094
73/94/CECA: Décision de la Commission, du 21 décembre 1972, relative à l'autorisation de nouvelles règles de vente de la Ruhrkohle AG (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 120 du 07/05/1973 p. 0014 - 0016
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1972 relative à l'autorisation de nouvelles règles de vente de la Ruhrkohle AG (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (73/94/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment les articles 2 à 5, 47 et 66, vu la décision, du 27 novembre 1969, relative à l'apport du patrimoine minier à la société Ruhrkohle AG, vu la demande adressée par la Ruhrkohle le 30 juin 1972, I 1. considérant que, en vertu de la décision de la Commission, du 27 novembre 1969, relative à l'apport du patrimoine minier à la Ruhrkohle AG, la Ruhrkohle AG doit soumettre toute modification de ses règles de vente à la Commission pour autorisation ; que cette obligation tient compte du fait que la Ruhrkohle AG occupe une très forte position sur le marché vis-à-vis du commerce en gros et des consommateurs ; qu'elle a pour but d'empêcher que, au niveau du négoce, la concurrence ne soit limitée d'une façon inacceptable; considérant que, dans sa lettre du 30 juin 1972, la Ruhrkohle AG a soumis à la Commission les nouvelles règles de vente suivantes pour autorisation: « 1. Les transactions sur les produits de la Ruhr destinés aux foyers domestiques, à la petite industrie et aux consommateurs industriels et portant sur moins de 30 000 t par an sont effectuées seulement par les sociétés de vente de combustible en gros qui, en raison de leur efficacité et grâce à leurs réseaux de distribution étendus, peuvent assurer l'approvisionnement des autres négociants en gros et celui des consommateurs de l'industrie ; au niveau régional, ils peuvent, en tant que négociants contractuels, acheter directement à la Ruhrkohle AG par l'intermédiaire des bureaux de district (Bezirksbüros) s'ils remplissent les conditions suivantes: a) disposer de garanties suffisantes pour prouver leur solvabilité; b) garantir un stockage correspondant en fonction de la nature et du volume des transactions dans les qualités négociables ainsi que les installations techniques nécessaires à cet effet; c) assurer la publicité régionale de la Ruhrkohle AG et participer éventuellement à certaines mesures dans ce domaine; d) avoir une bonne connaissance du marché et des produits et approvisionner une clientèle diversifiée; e) signer sur une base régionale un contrat de deux ans portant sur la livraison d'une quantité fixe d'au moins 6 000 t par an aux foyers domestiques et à la petite industrie ; les négociants bénéficient d'une réduction pour les achats prévus par le contrat. 2. Toutes les transactions avec: - les chemins de fer fédéraux, - les entreprises de l'industrie sidérurgique et de l'industrie minière ainsi que les cokeries, - les consommateurs du secteur industriel dont l'approvisionnement avait été pris en charge par la Ruhrkohle AG à la suite de l'apport du patrimoine minier, sont effectuées directement par la Ruhrkohle AG. 3. Les approvisionnements des consommateurs de l'industrie qui achètent à la Ruhrkohle AG plus de 30 000 t de combustibles solides par an sont assurés directement par la Ruhrkohle AG et ses bureaux de district ou par des négociants contractuels dans la mesure où ces derniers fournissent dans ce secteur des prestations spéciales à la Ruhrkohle AG. 4. Un bénéfice est octroyé sur les livraisons effectuées par les négociants contractuels et son montant dépend du barème des prix de la Ruhrkohle AG.
» 2. considérant que la demande adressée par la Ruhrkohle AG appelle les constatations suivantes: a) cinq zones de vente sont prévues pour la République fédérale. Le reste du territoire de la Communauté est divisé en trois zones de vente: - France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, - Italie, - Royaume-Uni, Irlande, Danemark; b) la Ruhrkohle AG acceptera les grossistes qui, traditionnellement, exercent leurs activités essentiellement dans deux zones de vente contiguës, même lorsque la quantité contractuelle minimale destinée à approvisionner les foyers domestiques et la petite industrie est de 6 000 t pour les deux circonscriptions; c) la réorganisation des règles de vente met fin à la précédente situation privilégiée du négoce anciennement intégré aux entreprises charbonnières en ce qui concerne les achats directs dans le cadre des ventes locales; d) le contrat de deux ans qui est envisagé permet un écart de 5 % au-dessus ou en dessous des quantités contractuelles; e) comme exemple des prestations particulières qui doivent être fournies par les négociants pour pouvoir approvisionner les consommateurs industriels achetant chaque année plus de 30 000 t de charbon de la Ruhr, on cite, par exemple, des succès commerciaux qui permettent notamment: - une augmentation des ventes du charbon de la Ruhr, - le remplacement d'autres sources d'énergie par le charbon de la Ruhr, - la garantie à long terme des actuels débouchés du charbon de la Ruhr;
II
3. considérant que le projet des règles de vente prévoit notamment les modifications suivantes par rapport à la situation actuelle: - la vente d'une quantité minimale de 6 000 t de charbon de la Ruhr dans le marché commun pendant l'année charbonnière précédente, condition exigée jusqu'à maintenant d'un négociant pour qu'il puisse acheter directement, est remplacée par un contrat de deux ans prévoyant un achat minimum de 6 000 t par an à la Ruhrkohle AG pour l'approvisionnement des foyers domestiques et de la petite industrie. Les combustibles sont livrés par la Ruhrkohle AG pour le compte d'un négociant agréé, uniquement à des acheteurs (revendeurs et consommateurs) installés dans la circonscription pour laquelle le négociant est agréé; - la possibilité d'approvisionner les consommateurs industriels suppose que le négociant est autorisé à approvisionner les foyers domestiques et la petite industrie ; en outre, les conditions de la régionalisation sont, en ce qui concerne l'approvisionnement des consommateurs de l'industrie, les mêmes que pour l'approvisionnement des foyers domestiques et de la petite industrie; - le critère fixé pour que le négociant admis à acheter directement puisse participer à l'approvisionnement des grandes entreprises industrielles n'est plus une consommation annuelle minimale de 30 000 t de combustibles solides de toutes origines, mais l'achat de la même quantité de charbon de la Ruhr. Le négociant n'est autorisé à approvisionner le consommateur au-delà de cette limite que s'il fournit certaines prestations particulières qui n'ont pas encore été définies de façon exhaustive; 4. considérant que les nouvelles règles de vente vont retirer à un certain nombre de négociants la possibilité d'acheter directement à la Ruhrkohle AG parce qu'ils ne pourront pas conclure des contrats portant sur un achat minimum de 6 000 t pour approvisionner les foyers domestiques et la petite industrie ; considérant que nombreux sont ceux de ces négociants qui, à la suite de la diminution constante des ventes de charbon, ne remplissaient déjà plus les critères en vigueur jusqu'à ce jour pour être admis à acheter directement ; que par ailleurs il semble justifié que la Ruhrkohle AG désire tenir compte, dans son organisation de distribution, de la forte diminution de ses ventes de charbon et qu'elle veuille adapter ses règles de vente aux conditions nouvelles en limitant sa collaboration directe aux négociants qui sont en mesure de garantir un volume de ventes approprié; considérant que les nouvelles règles de vente de la Ruhrkohle AG résultent de négociations qui se poursuivaient depuis deux ans avec les représentants mandatés par les négociants ; que les négociants ayant un chiffre d'affaires insuffisant conservent la possibilité de collaborer avec d'autres entreprises pour remplir les conditions quantitatives exigées pour pouvoir passer un contrat; considérant qu'au demeurant, dans les zones de vente prévues, les critères quantitatifs adoptés permettent d'admettre un assez grand nombre de négociants de sorte que les conditions requises sont maintenues en ce qui concerne la concurrence au niveau du négoce ; que, en outre, les nouvelles conditions de vente envisagées prévoient que les négociants qui livrent traditionnellement dans deux zones de vente contiguës peuvent être admis à acheter directement après avoir contracté la quantité minimale pour les deux zones; considérant que, pour pouvoir effectuer des transactions dans le secteur industriel, un grossiste doit être admis à approvisionner les foyers domestiques et la petite industrie, ce qui doit l'inciter à concentrer ses activités surtout à ce marché où son action peut favoriser tout spécialement les ventes de charbon ; qu'il n'y a pas d'objection à formuler contre cette réglementation ni contre la disposition relative à l'approvisionnement des acheteurs industriels consommant annuellement plus de 30 000 t de charbon de la Ruhr; considérant que, par conséquent, les nouvelles règles de vente peuvent être autorisées sous réserve des conditions suivantes: - les négociants menacés de se voir retirer leur droit d'achat direct à la Ruhrkohle AG doivent avoir la possibilité de continuer à le faire. A cette fin, la marge de tolérance de plus ou moins 5 % prévue pour les achats obligatoires est portée à 15 % en dessous de la quantité minimale pendant les 12 mois suivant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de vente, pour les négociants qui ne peuvent ou ne veulent effectuer que des transactions portant sur la quantité minimale; - la RAG doit mettre ses installations de ventes locales à la disposition de tous les négociants, sans discrimination, pour les ventes locales effectuées dans le cadre de leur droit d'accès direct; - les prestations spéciales qui donnent aux négociants en gros le droit d'approvisionner les clients de l'industrie achetant plus de 30 000 t de charbon de la Ruhr par an, doivent être définies objectivement de manière à éviter toute discrimination,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les règles de vente présentées par la Ruhrkohle AG dans sa demande du 30 juin 1972 sont autorisées. Article 2 Cette autorisation est subordonnée aux conditions suivantes: 1. Pendant la première année suivant l'entrée en vigueur des règles de vente, la Ruhrkohle AG est tenue d'accorder aux négociants en gros qui passent des contrats portant sur une livraison minimale de 6 000 t par an aux foyers domestiques et à la petite industrie, le droit d'effectuer des transactions portant sur une quantité inférieure de 15 % à ce minimum. 2. La Ruhrkohle AG est tenue de garantir d'une façon non discriminatoire à tous les négociants en gros agréés l'exercice de leur droit d'accès direct aux ventes locales. 3. En ce qui concerne l'approvisionnement des consommateurs industriels achetant annuellement plus de 30 000 t de charbon de la Ruhr, la Ruhrkohle AG considérera comme prestations spéciales du commerce de gros exclusivement les efforts de commercialisation ayant pour effet: - une augmentation des ventes du charbon de la Ruhr, ou - le remplacement d'autres sources d'énergie par le charbon de la Ruhr, ou - la garantie à long terme prolongée de ses débouchés actuels. Article 3 La Ruhrkohle AG Essen est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1972. Par la Commission Le président S.L. MANSHOLT
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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