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Législation communautaire en vigueur

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Document 273A0722(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


273A0722(02)
Accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse - Acte final - Déclaration
Journal officiel n° L 350 du 19/12/1973 p. 0013 - 0028
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 5 p. 36
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 5 p. 36




Texte:

ACCORD entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LE ROYAUME DE NORVÈGE,
et LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE et D'IRLANDE DU NORD,
membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
d'une part,
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
d'autre part,
CONSIDÉRANT que la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concluent un accord concernant les secteurs relevant de cette Communauté;
POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier des solutions analogues,
ONT DÉCIDÉ, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux,
DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:

Article premier
Le présent accord s'applique aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier figurant à l'annexe, originaires de cette Communauté et de la Confédération suisse.

Article 2
1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2. Les droits de douane à l'importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: - le 1er avril 1973, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;
- les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées:
le 1er janvier 1974
le 1er janvier 1975
le 1er janvier 1976
le 1er juillet 1977.



Article 3
1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Les parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
2. Le Danemark, l'Irlande, la Norvège et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu'au 1er janvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane en cas d'application de l'article 38 de l'«Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités» établi et arrêté au sein de la conférence entre les Communautés européennes et le royaume de Danemark, l'Irlande, le royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Article 4
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 2 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972.
2. Les droits réduits calculés conformément à l'article 2 sont appliqués en arrondissant à la première décimale.
Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'«Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités» établi et arrêté au sein de la conférence entre les Communautés européennes et le royaume de Danemark, l'Irlande, le royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l'article 2 est appliqué en arrondissant à la quatrième décimale.

Article 5
1. Aucune nouvelle taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation introduites à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Suisse sont supprimées à l'entrée en vigueur de l'accord.
Toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation dont le taux serait, le 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l'entrée en vigueur de l'accord.
3. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: - chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60 % du taux appliqué le 1er janvier 1972;
- les trois autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées:
le 1er janvier 1975,
le 1er janvier 1976,
le 1er juillet 1977.



Article 6
Aucun droit de douane à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
Les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés au plus tard le 1er janvier 1974.

Article 7
Les dispositions déterminant les règles d'origine pour l'application de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé ce même jour sont également applicables au présent accord.

Article 8
La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou d'en suspendre l'application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l'autre partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.

Article 9
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2. Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard.

Article 10
A partir du 1er juillet 1977, les produits originaires de la Suisse ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les États membres de celle-ci s'accordent entre eux.

Article 11
L'accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité.

Article 12
L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord, et notamment les dispositions concernant les règles d'origine.

Article 13
Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 14
Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l'État membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Suisse, ne sont soumis à aucune restriction.
Les parties contractantes s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement et l'acceptation des crédits à court et moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.

Article 15
L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.

Article 16
Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures: a) qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.



Article 17
1. Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord.
2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord.
Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation de l'accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23.

Article 18
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.


2. Si une partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23.

Article 19
Si les offres faites par les entreprises suisses sont susceptibles de porter un préjudice au fonctionnement du marché commun et si ce préjudice est imputable à une différence dans les conditions de concurrence en matière de prix, les États membres peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23.

Article 20
Lorsque l'augmentation des importations d'un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d'une des parties contractantes et si cette augmentation est due - à la réduction, partielle ou totale, dans la partie contractante importatrice, des droits de douane et taxes d'effet équivalent sur ce produit, prévue à l'accord,
- et au fait que les droits et taxes d'effet équivalent, perçus par la partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par la partie contractante importatrice,


la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23.

Article 21
Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23.

Article 22
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23.

Article 23
1. Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles font référence les articles 20 et 22 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.
2. Dans les cas visés aux articles 17 à 22, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous e), la partie contractante en cause fournit au Comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.
Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables: a) En ce qui concerne l'article 18, chaque partie contractante peut saisir le Comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord au sens de l'article 18 paragraphe 1.
Les parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et, le cas échéant, de l'élimination de la pratique incriminée.
A défaut pour la partie contractante en cause d'avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé au sein du Comité mixte, ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires.
b) En ce qui concerne l'article 19, les parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et, le cas échéant, de l'application des mesures appropriées.
A défaut pour la Suisse d'avoir mis fin à la pratique incriminée dans le délai fixé au sein du Comité mixte ou à défaut d'accord au sein du Comité mixte, les États membres peuvent adopter les mesures de sauvegarde qu'ils estiment nécessaires pour éviter un préjudice pour le fonctionnement du marché commun ou y mettre fin ; ils peuvent notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires.
c) En ce qui concerne l'article 20, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au Comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le Comité mixte ou la partie contractante exportatrice n'a pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.
Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l'incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés.
d) En ce qui concerne l'article 21, une consultation a lieu au sein du Comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées.
e) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 20, 21 et 22, ainsi que dans les cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.



Article 24
En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté ou dans celle de la Suisse, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l'autre partie contractante.

Article 25
1. Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l'accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. L'exécution de ces décisions est effectuée par les parties contractantes selon leurs règles propres.
2. Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte.
3. Le Comité mixte établit son règlement intérieur.

Article 26
1. Le Comité mixte est composé de représentants des parties contractantes.
2. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.

Article 27
1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
2. Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord.
Il se réunit en outre, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
3. Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Article 28
L'annexe à l'accord en fait partie intégrante.

Article 29
Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord par notification à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.

Article 30
L'accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d'autre part, au territoire de la Confédération suisse.

Article 31
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et novégienne, chacun de ces textes faisant également foi.
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Il entre en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
En cas d'application de l'article 2 troisième alinéa de la décision du Conseil des Communautés européennes du 22 janvier 1972 relative à l'adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier du royaume de Danemark, de l'Irlande, du royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le présent accord ne peut entrer en vigueur que pour les États ayant effectué les dépôts visés par cet alinéa.
Après le 1er janvier 1973, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification visée au troisième alinéa. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1973.
Les dispositions applicables le 1er avril 1973 sont appliquées à l'entrée en vigueur du présent accord si celle-ci a lieu après cette date.


Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.
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ANNEXE Liste des produits visés à l'article 1er de l'accord
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>PIC FILE= "T0005381">
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ACTE FINAL
Les représentants
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE L'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DU ROYAUME DE NORVÈGE,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE et d'IRLANDE DU NORD,
États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
et
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
réunis à Bruxelles le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze,
pour la signature de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse,
ont, au moment de signer cet accord, pris acte de la déclaration suivante annexée au présent acte:
Déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application de l'accord à Berlin.
Les représentants susmentionnés et celui
DE LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN
ont procédé à la signature de l'accord additionnel sur la validité pour la principauté de Liechtenstein de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.
Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.
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DÉCLARATION Déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application de l'accord à Berlin
L'accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'a pas fait, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, une déclaration contraire.


ANNEXE Liste des produits visés à l'article 1er de l'accord
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>PIC FILE= "T0005381">
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ACTE FINAL
Les représentants
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE L'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DU ROYAUME DE NORVÈGE,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE et d'IRLANDE DU NORD,
États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
et
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
réunis à Bruxelles le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze,
pour la signature de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse,
ont, au moment de signer cet accord, pris acte de la déclaration suivante annexée au présent acte:
Déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application de l'accord à Berlin.
Les représentants susmentionnés et celui
DE LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN
ont procédé à la signature de l'accord additionnel sur la validité pour la principauté de Liechtenstein de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.
Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.
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DÉCLARATION Déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application de l'accord à Berlin
L'accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'a pas fait, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, une déclaration contraire.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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