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Législation communautaire en vigueur

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Document 273A0722(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


273A0722(01)
Accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République d'Islande - Acte final - Déclarations
Journal officiel n° L 350 du 19/12/1973 p. 0002 - 0012
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 6 p. 37
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 5 p. 25
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 5 p. 25




Texte:

ACCORD entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république d'Islande
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LE ROYAUME DE NORVÈGE,
et
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE et D'IRLANDE DU NORD,
États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
d'une part,
LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE,
d'autre part,
CONSIDÉRANT que la Communauté économique européenne et la république d'Islande concluent un accord concernant les secteurs relevant de cette Communauté,
POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier des solutions appropriées,
ONT DÉCIDÉ, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux,
DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:

Article premier
Les produits qui relèvent de la Communauté européenne du charbon et de l'acier visés à l'annexe et originaires des États membres de cette Communauté sont admis à l'importation en Islande en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalant à de tels droits ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent dans des conditions analogues à celles qui sont prévues aux articles 19, 20, 21 et 22, ainsi qu'au protocole nº 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande signé ce même jour.

Article 2
En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans sa balance des paiements, l'Islande peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.

Article 3
1. Les dispositions portant sur les droits de douane à l'importation sont applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
L'Islande peut remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
2. L'Islande peut maintenir les droits de douane à caractère fiscal à l'importation pour les produits figurant à l'annexe II de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, signé ce même jour, dans les conditions définies à l'article 5 paragraphe 2 de cet accord.

Article 4
Des consultations ont lieu entre les parties contractantes dans tous les cas où, de l'avis d'une d'entre elles, l'application des dispositions ci-dessus le rend nécessaire.

Article 5
Si une production d'un produit relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier se développe sur le territoire islandais, les parties contractantes examinent, sur demande d'une d'entre elles, la nouvelle situation en vue d'une révision de l'accord.

Article 6
Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord par notification à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.

Article 7
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, islandaise, italienne, néerlandaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi.
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Il entre en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
En cas d'application de l'article 2 troisième alinéa de la décision du Conseil des Communautés européennes, du 22 janvier 1972, relative à l'adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier du royaume de Danemark, de l'Irlande, du royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le présent accord ne peut entrer en vigueur que pour les États ayant effectué les dépôts visés par cet alinéa.
Après le 1er janvier 1973, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification visée au troisième alinéa. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1973.
Les dispositions applicables le 1er avril 1973 sont appliquées à l'entrée en vigueur du présent accord si celle-ci a lieu après cette date.


Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.
Gjört í Bruxelles, tuttugasta og annan dag júlímánaÐar nítjánhundruÐ sjötíu og tvö.
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ANNEXE Liste des produits visés à l'article 1er de l'accord
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ACTE FINAL
Les représentants
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE L'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DU ROYAUME DE NORVÈGE,
et
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE et D'IRLANDE DU NORD,
États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
et
LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE,
réunis à Bruxelles le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze,
pour la signature de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république d'Islande,
ont, au moment de signer cet accord, - adopté la déclaration suivante annexée au présent acte:
Déclaration commune des parties contractantes relative à une éventuelle révision de l'accord,
- pris acte de la déclaration suivante annexée au présent acte:
Déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application de l'accord à Berlin.


Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.
Gjört í Bruxelles, tuttugasta og annan dag júlímánaÐar nítjánhundruÐ sjötíu og tvö.
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>PIC FILE= "T0005368">
DÉCLARATIONS
Déclaration commune des parties contractantes relative à une éventuelle révision de l'accord
Les parties contractantes déclarent que si l'examen prévu à l'article 5 de l'accord les conduit à une révision de cet accord, elles s'inspirent de l'ensemble des dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, notamment celles destinées à assurer son bon fonctionnement.
En ce qui concerne les produits du chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, une clause de sauvegarde particulière sera prévue permettant aux États membres de cette Communauté de remédier aux distorsions et difficultés éventuelles résultant de l'absence en Islande de la même discipline en matière de prix que celle imposée aux entreprises de la Communauté.
Si l'Islande soumet ses producteurs à des règles analogues à celles de l'article 60 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, compte tenu de celles de l'article 70 de ce traité, pour leurs transactions sur le marché islandais et sur celui de la Communauté, la Communauté étend pour ses propres producteurs l'applicabilité desdites règles aux ventes sur le territoire de l'Islande. La clause particulière en faveur de la Communauté peut alors avoir un caractère réciproque. Dans cette dernière hypothèse, l'accord est ouvert à l'adhésion de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application de l'accord à Berlin
L'accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'a pas fait, dans un délai de trois mois, à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, une déclaration contraire.


ANNEXE Liste des produits visés à l'article 1er de l'accord
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ACTE FINAL
Les représentants
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE L'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DU ROYAUME DE NORVÈGE,
et
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE et D'IRLANDE DU NORD,
États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
et
LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE,
réunis à Bruxelles le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze,
pour la signature de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république d'Islande,
ont, au moment de signer cet accord, - adopté la déclaration suivante annexée au présent acte:
Déclaration commune des parties contractantes relative à une éventuelle révision de l'accord,
- pris acte de la déclaration suivante annexée au présent acte:
Déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application de l'accord à Berlin.


Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.
Gjört í Bruxelles, tuttugasta og annan dag júlímánaÐar nítjánhundruÐ sjötíu og tvö.
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DÉCLARATIONS
Déclaration commune des parties contractantes relative à une éventuelle révision de l'accord
Les parties contractantes déclarent que si l'examen prévu à l'article 5 de l'accord les conduit à une révision de cet accord, elles s'inspirent de l'ensemble des dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, notamment celles destinées à assurer son bon fonctionnement.
En ce qui concerne les produits du chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, une clause de sauvegarde particulière sera prévue permettant aux États membres de cette Communauté de remédier aux distorsions et difficultés éventuelles résultant de l'absence en Islande de la même discipline en matière de prix que celle imposée aux entreprises de la Communauté.
Si l'Islande soumet ses producteurs à des règles analogues à celles de l'article 60 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, compte tenu de celles de l'article 70 de ce traité, pour leurs transactions sur le marché islandais et sur celui de la Communauté, la Communauté étend pour ses propres producteurs l'applicabilité desdites règles aux ventes sur le territoire de l'Islande. La clause particulière en faveur de la Communauté peut alors avoir un caractère réciproque. Dans cette dernière hypothèse, l'accord est ouvert à l'adhésion de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application de l'accord à Berlin
L'accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'a pas fait, dans un délai de trois mois, à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, une déclaration contraire.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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