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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 273A0514(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


273A0514(02)
Accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part - Protocole concernant le régime applicable à certains produits - Acte final - Déclarations
Journal officiel n° L 348 du 27/12/1974 p. 0017 - 0035
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 6 p. 203
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 5 p. 136
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 5 p. 136




Texte:

ACCORD entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et le royaume de Norvège, d'autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
d'une part,
et
LE ROYAUME DE NORVÈGE,
d'autre part,
CONSIDÉRANT que la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concluent un accord concernant les secteurs relevant de cette Communauté,
POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier des solutions analogues,
ONT DÉCIDÉ, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux,
DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:

Article premier
Le présent accord s'applique aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, figurant à l'annexe, originaires de cette Communauté et du royaume de Norvège.

Article 2
1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Norvège.
2. Les droits de douane à l'importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: - à la date d'entrée en vigueur de l'accord chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;
- les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées:
le 1er janvier 1974,
le 1er janvier 1975,
le 1er janvier 1976,
le 1er juillet 1977.



Article 3
1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Les parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
2. Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu'au 1er janvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane en cas d'application de l'article 38 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités.

Article 4
1. Pour chaque produit, le droit de base, sur lequel les réductions successives prévues à l'article 2 et au protocole doivent être opérées, est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972.
2. Les droits réduits calculés conformément à l'article 2 et au protocole sont appliqués en arrondissant à la première décimale.
Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l'article 2 et le protocole sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale.

Article 5
1. Aucune nouvelle taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Norvège.
2. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation introduites à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Norvège sont supprimées à l'entrée en vigueur de l'accord.
Toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation dont le taux serait, le 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l'entrée en vigueur de l'accord.
3. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: - chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60 % du taux appliqué le 1er janvier 1972;
- les trois autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées:
le 1er janvier 1975,
le 1er janvier 1976,
le 1er juillet 1977.



Article 6
Aucun droit de douane à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre la Communauté et la Norvège.
Les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés au plus tard le 1er janvier 1974.

Article 7
Le protocole détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certains produits.

Article 8
Les dispositions déterminant les règles d'origine pour l'application de l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège, signé ce même jour, sont également applicables au présent accord.

Article 9
La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou d'en suspendre l'application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l'autre partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.

Article 10
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Norvège.
2. Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées à la date de l'entrée en vigueur de l'accord et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard.

Article 11
A partir du 1er juillet 1977 les produits originaires de la Norvège ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les États membres de celle-ci s'accordent entre eux.

Article 12
L'accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité.

Article 13
L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord, et notamment les dispositions concernant les règles d'origine.

Article 14
Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 15
Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l'État membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Norvège, ne sont soumis à aucune restriction.
Les parties contractantes s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement et l'acceptation des crédits à court et moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.

Article 16
L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.

Article 17
Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures: a) qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.



Article 18
1. Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord.
2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord.
Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation de l'accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 24.

Article 19
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Norvège: i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.


2. Si une partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 24.

Article 20
1. La Communauté étend, pour les produits du chapitre 73 de la nomenclature de Bruxelles relevant de l'accord, l'application de l'article 60 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de ses décisions d'application aux ventes des entreprises relevant de sa juridiction vers le territoire norvégien, tout en assurant à cet effet une transparence adéquate des prix de transport pour les livraisons vers le territoire norvégien.
2. En matière de prix, la Norvège assure en ce qui concerne les livraisons aussi bien sur le territoire norvégien que vers le Marché commun des produits du chapitre 73 de la nomenclature de Bruxelles relevant de l'accord par les entreprises soumises à sa juridiction: a) le respect de l'interdiction d'une concurrence déloyale,
b) le respect du principe de non-discrimination,
c) la publicité des prix au départ du point de parité choisi et des conditions de vente,
d) le respect des règles d'alignement,


tout en assurant à cet effet une transparence adéquate des prix de transport.
La Norvège prend les mesures nécessaires pour atteindre continuellement les mêmes effets que ceux obtenus par les décisions d'application que prend la Communauté en cette matière.
En ce qui concerne les livraisons vers le Marché commun, la Norvège assure également le respect des décisions de la Communauté portant interdiction d'alignement sur des offres en provenance de certains pays tiers, en tenant compte des dispositions transitoires relatives à l'adhésion du Danemark à la Communauté.
En ce qui concerne les livraisons vers le marché irlandais, la Norvège assure en outre le respect des dispositions transitoires régissant l'adhésion de l'Irlande à la Communauté et portant limitation des possibilités d'alignement sur ce marché.
La Communauté a communiqué à la Norvège la liste des décisions d'application de l'article 60, des décisions ad hoc concernant l'interdiction d'alignement ainsi que les dispositions transitoires relatives aux marchés danois et irlandais. Elle communiquera également toute modification éventuelle des décisions visées ci-dessus dès son adoption.
3. a) En ce qui concerne le point c) du paragraphe 2, la Norvège peut, pour les livraisons effectuées sur le territoire de la Norvège, autoriser les entreprises sidérurgiques relevant de sa juridiction à pratiquer des prix rendus par destination sans référence au point de parité choisi. La Norvège assure dans ce cas la publication par ces entreprises des prix de vente par destination et des conditions de vente.
b) Dans le respect du principe de non-discrimination énoncé au point b) du paragraphe 2, les prix rendus par destination doivent être compatibles et cohérents avec les prix au départ du point de parité choisi pour les livraisons sur le territoire de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

4. Si les offres faites par des entreprises norvégiennes portent ou menacent de porter un préjudice au bon fonctionnement du marché de la Communauté ou si les offres faites par des entreprises relevant de la Communauté portent ou menacent de porter un préjudice au bon fonctionnement du marché norvégien et si ce préjudice est imputable à une application divergente des règles établies en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 ou à une violation de ces règles de la part des entreprises en question, la partie contractante concernée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 24.

Article 21
Lorsque l'augmentation des importations d'un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d'une des parties contractantes et si cette augmentation est due: - à la réduction, partielle ou totale, dans la partie contractante importatrice, des droits de douane et taxes d'effet équivalent sur ce produit, prévue à l'accord,
- et au fait que les droits et taxes d'effet équivalent, perçus par la partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par la partie contractante importatrice,


la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 24.

Article 22
Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 24.

Article 23
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 24.

Article 24
1. Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles font référence les articles 21 et 23 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.
2. Dans les cas visés aux articles 18 à 23, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous e), la partie contractante en cause fournit au Comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.
Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables: a) En ce qui concerne l'article 19, chaque partie contractante peut saisir le Comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord au sens de l'article 19 paragraphe 1.
Les parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et, le cas échéant, de l'élimination de la pratique incriminée.
A défaut pour la partie contractante en cause d'avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé au sein du Comité mixte, ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires.
b) En ce qui concerne l'article 20, les parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier ainsi que le cas échéant, d'une sanction appropriée de la pratique en question.
A défaut d'accord au sein du Comité mixte ou selon le cas à défaut d'une sanction satisfaisante à l'encontre de l'entreprise fautive, la partie contractante concernée peut adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés résultant de l'application divergente ou de l'infraction et aux risques de distorsion de concurrence. Ces mesures peuvent consister notamment dans un retrait de concessions tarifaires et dans une libération des entreprises concernées de l'engagement de respecter les règles de prix lors de leurs transactions vers le marché de l'autre partie contractante.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.
En cas d'urgence, la partie contractante concernée peut demander directement à l'autre partie contractante: - de mettre fin immédiatement à la pratique incriminée,
- d'engager une procédure de sanction à l'égard de l'entreprise fautive.


Si la partie contractante concernée n'estime pas l'affaire réglée à sa satisfaction, elle met en oeuvre la procédure prévue au sein du Comité mixte.
c) En ce qui concerne l'article 21, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au Comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le Comité mixte ou la partie contractante exportatrice n'a pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.
Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l'incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés.
d) En ce qui concerne l'article 22, une consultation a lieu au sein du Comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées.
e) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 21, 22 et 23, ainsi que dans les cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.



Article 25
En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté ou dans celle de la Norvège, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l'autre partie contractante.

Article 26
1. Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l'accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. L'exécution de ces décisions est effectuée par les parties contractantes selon leurs règles propres.
2. Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte.
3. Le Comité mixte établit son règlement intérieur.

Article 27
1. Le Comité mixte est composé de représentants des parties contractantes.
2. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.

Article 28
1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
2. Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord. Il se réunit en outre, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
3. Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Article 29
1. Lorsqu'une partie contractante estime qu'il serait utile, dans l'intérêt commun des parties contractantes, de développer les relations établies par l'accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet à l'autre partie contractante une demande motivée.
Les parties contractantes peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations. Ces recommandations peuvent, s'il y a lieu, viser la mise en oeuvre d'une harmonisation concertée, à condition que l'autonomie de décision des parties contractantes n'en soit pas affectée.
2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Article 30
L'annexe et le protocole annexés à l'accord en font partie intégrante.

Article 31
Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord par notification à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.

Article 32
L'accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d'autre part, au territoire du royaume de Norvège.

Article 33
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi.
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Il entre en vigueur le 1er juillet 1973, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1974.


Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.
Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.
Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.
Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatre.
Gedaan te Brussel, veertien mei negentienhonderd drieënzeventig.
Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre.
>PIC FILE= "T0005314">
>PIC FILE= "T0005315">

ANNEXE Liste des produits visés à l'article 1er de l'accord
>PIC FILE= "T0005316"> >PIC FILE= "T0005317">
>PIC FILE= "T0005318">
>PIC FILE= "T0005319">

PROTOCOLE concernant le régime applicable à certains produits
Article premier
Les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire et en Irlande du produit suivant: >PIC FILE= "T0005320">
sont progressivement ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant: >PIC FILE= "T0005321">

Article 2
1. Pour le produit mentionné à l'article 1er, la Communauté et ses États membres se réservent la possibilité d'instituer un plafond indicatif annuel au-delà duquel les droits de douane applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis.
2. Si un tel plafond est institué, les dispositions suivantes s'appliquent: a) Le montant de ce plafond sera égal à la moyenne des importations réalisées par la Communauté au cours des quatre dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles augmentée de 5 % ; les années suivantes, le montant du plafond est augmenté annuellement de 5 %.
b) Si, au cours dé deux années successives, les importations du produit soumis à plafond sont inférieures à 90 % du montant fixé, la Communauté et ses États membres surseoient à l'application du plafond.
c) En cas de difficultés conjoncturelles, la Communauté et ses États membres se réservent la possibilité, après consultations au sein du Comité mixte, de reconduire pour une année le montant fixé pour l'année précédente.
d) La Communauté et ses États membres notifient au Comité mixte le 1er décembre de chaque année le montant du plafond pour l'année suivante.
e) Par dérogation à l'article 2 de l'accord et à l'article 1er du présent protocole, dès que le plafond fixé pour l'importation du produit relevant dudit protocole est atteint, la perception des droits du tarif douanier commun peut être rétablie à l'importation du produit en cause jusqu'à la fin de l'année civile.
Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977: - le Danemark et le Royaume-Uni rétablissent la perception de droits de douane ci-après: >PIC FILE= "T0005322">
- l'Irlande rétablit la perception des droits applicables aux pays tiers.


Les droits de douane résultant de l'article 1er du présent protocole sont rétablis le 1er janvier suivant.
f) Après le 1er juillet 1977, les parties contractantes examinent au sein du Comité mixte la possibilité de réviser le pourcentage d'augmentation du montant du plafond, compte tenu de l'évolution de la consommation et des importations dans la Communauté ainsi que de l'expérience acquise dans l'application de cet article.
g) Le plafond est supprimé à l'issue de la période de démobilisation tarifaire prévue dans l'article 1er du présent protocole.



ACTE FINAL
Les représentants
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE L'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
et
DU ROYAUME DE NORVÈGE,
réunis à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize,
pour la signature de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et le royaume de Norvège, d'autre part,
ont, au moment de signer cet accord, - adopté la déclaration suivante annexée au présent acte:
Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de «parties contractantes» figurant à l'accord;
- pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte: 1. Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l'acier relative à l'article 19 paragraphe 1 de l'accord,
2. Déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application de l'accord à Berlin.




Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.
Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.
Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.
Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatre.
Gedaan te Brussel, veertien mei negentienhonderd driëenzeventig.
Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre. >PIC FILE= "T0005323">
>PIC FILE= "T0005324">
DÉCLARATIONS
Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de parties contractantes figurant à l'accord
Les parties contractantes conviennent d'interpréter l'accord en ce sens que l'expression «parties contractantes», qui figure audit accord, signifie, d'une part, la Communauté et les États membres ou uniquement, soit les États membres, soit la Communauté et, d'autre part, la Norvège. Le sens à donner, en chaque cas, à cette expression sera déduit des dispositions en cause de l'accord ainsi que des dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l'acier relative à l'article 19 paragraphe 1 de l'accord
La Communauté européenne du charbon et de l'acier déclare que, dans le cadre de la mise en oeuvre autonome de l'article 19 paragraphe 1 de l'accord, les pratiques contraires aux dispositions de cet article seront appréciées sur la base des critères résultant de l'application des règles de l'article 4 sous c), de l'article 65 et de l'article 66 paragraphe 7 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application de l'accord à Berlin
L'accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'a pas fait, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, une déclaration contraire.
Information sur la date d'entrée en vigueur de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et le royaume de Norvège, d'autre part
L'échange des instruments de notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et le royaume de Norvège, d'autre part, signé à Bruxelles le 14 mai 1973, ayant eu lieu le 29 novembre 1974, l'accord entre en vigueur, conformément à son article 33, le 1er janvier 1975.


ANNEXE Liste des produits visés à l'article 1er de l'accord
>PIC FILE= "T0005316"> >PIC FILE= "T0005317">
>PIC FILE= "T0005318">
>PIC FILE= "T0005319">

PROTOCOLE concernant le régime applicable à certains produits
Article premier
Les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire et en Irlande du produit suivant: >PIC FILE= "T0005320">
sont progressivement ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant: >PIC FILE= "T0005321">

Article 2
1. Pour le produit mentionné à l'article 1er, la Communauté et ses États membres se réservent la possibilité d'instituer un plafond indicatif annuel au-delà duquel les droits de douane applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis.
2. Si un tel plafond est institué, les dispositions suivantes s'appliquent: a) Le montant de ce plafond sera égal à la moyenne des importations réalisées par la Communauté au cours des quatre dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles augmentée de 5 % ; les années suivantes, le montant du plafond est augmenté annuellement de 5 %.
b) Si, au cours dé deux années successives, les importations du produit soumis à plafond sont inférieures à 90 % du montant fixé, la Communauté et ses États membres surseoient à l'application du plafond.
c) En cas de difficultés conjoncturelles, la Communauté et ses États membres se réservent la possibilité, après consultations au sein du Comité mixte, de reconduire pour une année le montant fixé pour l'année précédente.
d) La Communauté et ses États membres notifient au Comité mixte le 1er décembre de chaque année le montant du plafond pour l'année suivante.
e) Par dérogation à l'article 2 de l'accord et à l'article 1er du présent protocole, dès que le plafond fixé pour l'importation du produit relevant dudit protocole est atteint, la perception des droits du tarif douanier commun peut être rétablie à l'importation du produit en cause jusqu'à la fin de l'année civile.
Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977: - le Danemark et le Royaume-Uni rétablissent la perception de droits de douane ci-après: >PIC FILE= "T0005322">
- l'Irlande rétablit la perception des droits applicables aux pays tiers.


Les droits de douane résultant de l'article 1er du présent protocole sont rétablis le 1er janvier suivant.
f) Après le 1er juillet 1977, les parties contractantes examinent au sein du Comité mixte la possibilité de réviser le pourcentage d'augmentation du montant du plafond, compte tenu de l'évolution de la consommation et des importations dans la Communauté ainsi que de l'expérience acquise dans l'application de cet article.
g) Le plafond est supprimé à l'issue de la période de démobilisation tarifaire prévue dans l'article 1er du présent protocole.



ACTE FINAL
Les représentants
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE L'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
et
DU ROYAUME DE NORVÈGE,
réunis à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize,
pour la signature de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et le royaume de Norvège, d'autre part,
ont, au moment de signer cet accord, - adopté la déclaration suivante annexée au présent acte:
Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de «parties contractantes» figurant à l'accord;
- pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte: 1. Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l'acier relative à l'article 19 paragraphe 1 de l'accord,
2. Déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application de l'accord à Berlin.




Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.
Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.
Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.
Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatre.
Gedaan te Brussel, veertien mei negentienhonderd driëenzeventig.
Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre. >PIC FILE= "T0005323">
>PIC FILE= "T0005324">
DÉCLARATIONS
Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de parties contractantes figurant à l'accord
Les parties contractantes conviennent d'interpréter l'accord en ce sens que l'expression «parties contractantes», qui figure audit accord, signifie, d'une part, la Communauté et les États membres ou uniquement, soit les États membres, soit la Communauté et, d'autre part, la Norvège. Le sens à donner, en chaque cas, à cette expression sera déduit des dispositions en cause de l'accord ainsi que des dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l'acier relative à l'article 19 paragraphe 1 de l'accord
La Communauté européenne du charbon et de l'acier déclare que, dans le cadre de la mise en oeuvre autonome de l'article 19 paragraphe 1 de l'accord, les pratiques contraires aux dispositions de cet article seront appréciées sur la base des critères résultant de l'application des règles de l'article 4 sous c), de l'article 65 et de l'article 66 paragraphe 7 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application de l'accord à Berlin
L'accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'a pas fait, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, une déclaration contraire.
Information sur la date d'entrée en vigueur de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et le royaume de Norvège, d'autre part
L'échange des instruments de notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et le royaume de Norvège, d'autre part, signé à Bruxelles le 14 mai 1973, ayant eu lieu le 29 novembre 1974, l'accord entre en vigueur, conformément à son article 33, le 1er janvier 1975.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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