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Législation communautaire en vigueur

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Document 372Y1223(02)

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[ 10.30.20 - Instruments de politique économique ]


372Y1223(02)
Résolution du Conseil du 5 décembre 1972 sur les actions à mener contre l'inflation
Journal officiel n° C 133 du 23/12/1972 p. 0012 - 0015
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(9-28.12) p. 11
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(9-28.12) p. 13




Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 5 décembre 1972 sur les actions à mener contre l'inflation
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le communiqué final de la conférence des chefs d'État ou de gouvernement, tenue à Paris les 19 et 20 octobre 1972,
vu le projet de la Commission,
considérant qu'il y a lieu d'engager, à l'échelle de la Communauté, une action globale contre les tendances inflationnistes excessives qui s'y manifestent ; que cette action doit s'appuyer aussi bien sur les politiques nationales, coordonnées au niveau communautaire, que sur les politiques communes;
considérant que les mesures à prendre doivent tenir compte des situations respectives des États membres;
considérant que l'action contre la hausse des prix doit s'inscrire dans le contexte d'une politique économique de développement équilibré ayant comme objectifs fondamentaux la croissance économique, la stabilité, le plein emploi, l'amélioration des conditions sociales et de la qualité de la vie,
ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:

I
Les États membres s'efforcent de ramener le taux d'augmentation des prix à la consommation à 4 % entre décembre 1972 et la fin de 1973, abstraction faite des conséquences d'éventuelles modifications de la fiscalité indirecte.
II
Les États membres, convaincus que la modération de la croissance nominale des revenus du travail et du capital est une condition essentielle du ralentissement de la hausse des prix, s'emploient à promouvoir cette modération dans le cadre d'une action concertée avec les différents partenaires sociaux. Cette concertation doit permettre de sauvegarder le pouvoir d'achat des revenus et de répartir d'une manière appropriée les fruits de l'expansion entre la satisfaction des besoins collectifs et l'augmentation des revenus privés.
Dans ce contexte, les États membres utiliseront, dans des conditions adaptées à leur situation respective, leurs dispositifs de surveillance de l'évolution des prix des produits industriels et des services, pour assurer la compatibilité de cette évolution avec l'objectif global de la politique des prix, pour éviter des phénomènes cumulatifs de hausse et pour faire bénéficier les consommateurs d'une partie des gains de productivité des entreprises.
L'utilisation de ces dispositifs fera l'objet d'une information et d'une concertation au niveau communautaire.
III
Les États membres sont convenus que la lutte contre la hausse des prix doit s'accompagner d'une action de caractère structurel tendant à réduire les déséquilibres régionaux existant dans la répartition de la main-d'oeuvre disponible et des capacités techniques, conformément aux conclusions de la conférence des chefs d'État ou de gouvernement des 19 et 20 octobre 1972. Ils développeront en outre, en s'appuyant sur les interventions du Fonds social européen, des actions en matière de formation et de réadaptation professionnelles. Ils amélioreront aussi rapidement que possible l'information concernant les emplois offerts et les qualifications pour lesquelles la demande croît fortement.
Les problèmes relatifs à l'emploi et à l'évolution des revenus feront l'objet d'une information et d'une concertation périodiques au niveau communautaire.
IV
Les États membres ramènent progressivement le rythme d'expansion de la masse monétaire (liquidités monétaires et quasi monétaires) à celui du produit national brut en volume, majoré d'un taux d'accroissement normatif en matière de prix fixé dans le cadre des objectifs de la politique économique générale, en tenant également compte de l'évolution structurelle du rapport existant entre la masse monétaire et le produit national. Cet objectif doit être atteint au plus tard pour la fin de 1974.
Si certains États membres avaient à faire face à une situation de sous-emploi caractérisée, cet objectif pourrait être, après concertation communautaire, revu en conséquence.
Les États membres en situation de plein emploi doivent obtenir, en 1973, une modération marquée de l'évolution de leur masse monétaire correspondant au moins à la moitié de la réduction à atteindre pour la fin de 1974.
Les autorités monétaires doivent être en mesure d'agir rapidement: - sur les taux d'intérêt, par le plafonnement du réescompte ou la hausse des taux d'intervention qu'elles appliquent,
- sur la liquidité, par l'imposition ou la modification des coefficients de réserve se rapportant au passif des intermédiaires financiers et par le recours à l'open market,
- en cas de besoin, sur le volume des crédits, notamment tant par l'imposition de réserves sur les crédits octroyés par les institutions de crédit que par l'encadrement ou la réglementation des crédits à la consommation (ventes à tempérament et prêts personnels).


Les États membres poursuivent leur action conjointe visant à prévenir les afflux indésirables de capitaux en provenance de l'extérieur et renforcent, le cas échéant, le dispositif mis en place en application de la directive du Conseil, du 21 mars 1972, pour la régulation des flux financiers internationaux et la neutralisation de leurs effets indésirables sur la liquidité interne (1).
Les autorités monétaires se concertent sur les moyens de prévenir les mouvements de capitaux non désirés et qui sont entraînés par les variations dans les termes de paiement.
Lors de leur concertation, les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises ne portent pas atteinte à la libération des transactions courantes à l'intérieur du marché commun et, dans la mesure du possible, à la liberté des mouvements de capitaux à l'intérieur de la Communauté.
Les banques centrales sont invitées à ne plus augmenter, directement ou indirectement, leurs placements sur le marché de l'Euro-dollar.
Le Comité des gouverneurs des banques centrales réexamine trimestriellement les conditions d'évolution de la masse monétaire dans les États membres afin que les banques centrales arrêtent, le cas échéant, les dispositions appropriées, dans le cadre des décisions du Conseil, et notamment de la décision du Conseil, du 22 mars 1971, relative au renforcement de la collaboration entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne (2).
V
Les États membres s'imposent une discipline stricte en matière de gestion des finances publiques, aussi bien pour les dépenses relatives à l'exercice en cours que pour celles relatives à l'exercice 1973.
En ce qui concerne l'exécution des budgets publics en 1973, l'augmentation effective des dépenses, abstraction faite de celles liées à la création d'emplois dans les États ayant à faire face à une situation de sous-emploi caractérisée, sera contenue dans la limite du taux d'accroissement du produit national brut en valeur, qui est à la base des hypothèses budgétaires des États membres.
Les États membres en situation de plein emploi prévoient en outre, pour le premier trimestre 1973: - soit un échelonnement des dépenses envisagées,
- soit la constitution de tranches conditionnelles de dépenses,
- soit toute mesure d'effet équivalent.


A l'expiration du premier semestre, le Conseil examinera s'il convient de maintenir ce dispositif ou de l'aménager.
Au cas où le niveau prévu pour certaines dépenses serait dépassé, d'autres postes budgétaires subiront des réductions compensatoires. Dans ce contexte, et sans préjudice des articles 92 et 93 du traité, il convient d'examiner les aides des États afin de réduire les dépenses de transfert au profit de certains secteurs, en surveillant particulièrement les aides à caractère purement conservatoire, notamment celles qui sont destinées à des entreprises peu aptes à affronter à terme la concurrence et à jouer un rôle positif dans la croissance de l'économie.
Les autorités budgétaires affecteront les plus-values de recettes, provenant d'une hausse des prix (1)JO nº L 91 du 18.4.1972, p. 13. (2)JO nº L 73 du 22.3.1971, p. 14. supérieure à celle retenue pour l'élaboration des budgets de 1973, à une réduction du solde net à financer ou à une diminution des impôts indirects, dans les États où le niveau de ceux-ci est relativement élevé, ou les stériliseront auprès de la banque centrale.
Les États membres dont les budgets comportent un solde à financer devront - à l'exception des pays qui présentent une situation de sous-emploi particulièrement caractérisée - s'abstenir de recourir à tout financement monétaire de ce solde.
Si les pressions inflationnistes ne se relâchaient pas suffisamment au cours de l'année 1973, une politique budgétaire plus restrictive sera envisagée. Dans ce cas, les États membres recourront soit à un renforcement de la fiscalité, soit à une diminution des dépenses.
Le Comité de politique budgétaire examinera trimestriellement si les budgets de 1973 sont exécutés en conformité avec les orientations ci-dessus retenues.
VI
Le Conseil (1), sur proposition de la Commission, se prononcera avant le 31 janvier 1973 sur des mesures de politique commerciale concernant les restrictions quantitatives, l'application de préférences généralisées et éventuellement des réductions tarifaires spécifiques, susceptibles de contribuer à la lutte contre l'inflation.
VII
Le Conseil se déclare disposé à réviser, sur proposition de la Commission, le règlement (CEE) nº 1654/72 du Conseil, du 31 juillet 1972, établissant les règles générales applicables en cas de hausse sensible des prix dans le secteur de la viande bovine (2), et, ce faisant, à tenir notamment compte du voeu unanime de contribuer à la lutte contre l'inflation dans la Communauté. Le règlement révisé sera applicable à partir du 1er février 1973. Dans l'attente de cette révision et jusqu'au 31 janvier 1973, date jusqu'à laquelle le règlement actuel est prorogé, il décide une réduction immédiate de 50 % des droits de douane applicables à la viande bovine. Toutefois, en ce qui concerne les veaux et les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, la réduction des droits de douane, qui est à l'heure actuelle de 50 %, est portée à 100 %. La Commission est invitée à prendre les mesures nécessaires pour appliquer ces décisions.
En outre, le Conseil, sur proposition de la Commission, adoptera sans retard les actes portant sur les mesures de politique agricole suivantes: - mesures destinées à promouvoir la production de viande bovine,
- suspension des restrictions quantitatives, dans les États membres où elles existent encore, frappant les importations de pommes de terre du 15 novembre 1972 au 15 février 1973.


Les décisions relatives aux restitutions à l'exportation feront l'objet d'une vigilance particulière.
VIII
Le Conseil prend acte de la volonté exprimée par la Commission de renforcer son action à l'égard des restrictions de concurrence pouvant découler soit des accords horizontaux de prix, des pratiques concertées en matière de prix ainsi que des discriminations de prix appliquées par les entreprises en position dominante, soit des accords de partage des marchés et des autres pratiques restrictives des entreprises visant à maintenir le cloisonnement des marchés, soit des accords d'autolimitation, pour autant qu'ils aillent à l'encontre de la politique commerciale de la Communauté.
Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission de présenter, indépendamment de l'application de l'article 86 à des cas d'espèce, des propositions visant à instaurer un contrôle plus systématique des concentrations d'une certaine importance.
Il invite les États membres à appliquer avec rigueur les législations nationales relatives: - à l'interdiction ou au contrôle des prix de revente imposés ainsi que des accords ou pratiques comportant des refus de vente,
- aux mesures destinées à assurer la publicité des prix, notamment celles qui concernent l'interdiction d'exposer des marchandises en vente ou d'offrir des services sans en indiquer le prix, et à permettre de déterminer le prix réel compte tenu des qualités et des quantités offertes ainsi qu'à permettre la comparaison des prix,
- à la concurrence déloyale, aux pratiques de commerce, au conditionnement et à la présentation des marchandises, en particulier l'étiquetage des produits alimentaires.


IX
Le Conseil se prononcera, si possible avant le 30 avril 1973 et au plus tard le 30 juin 1973, sur les (1)En ce qui concerne les produits CECA, la décision est à prendre par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil. (2)JO nº L 174 du 1.8.1972, p. 56.
propositions de directives visant à harmoniser, sur le plan communautaire, les dispositions législatives et réglementaires dont la diversité freine encore le commerce intracommunautaire des produits alimentaires, notamment pour des raisons d'hygiène et de santé publique, ainsi que les propositions de directives visant à libérer le commerce des médicaments à l'intérieur de la Communauté.
La mise en oeuvre des directives par lesquelles il a été décidé d'ouvrir les marchés et les concessions de travaux publics à la concurrence et d'harmoniser les dispositions y afférentes sera étroitement surveillée.
Le Conseil statuera dans les plus brefs délais sur la proposition de directive concernant la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures.
X
Le Conseil procédera à un examen des résultats du présent programme d'action au cours des sessions qu'il consacrera en 1973 à l'examen de la situation économique dans la Communauté, et plus particulièrement lors de sa session de juin 1973.
XI
Conformément à la procédure prévue pour la période précédant l'adhésion, les États adhérents ont été consultés sur la présente résolution.
Ils ont marqué leur accord sur les objectifs contenus dans la présente résolution. Compte tenu de leur situation respective et des instruments de politique économique dont ils disposent, ils se déclarent prêts à mettre en oeuvre les mesures leur permettant d'atteindre ces objectifs.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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