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Législation communautaire en vigueur
Document 372S2854
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]
372S2854
Décision n° 2854/72/CECA de la Commission, du 29 décembre 1972, relative à la possibilité pour les entreprises charbonnières de différer le paiement des sommes dues au titre des prélèvements
Journal officiel n° L 299 du 31/12/1972 p. 0017 - 0018 Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(31.12)L291...303 p. 71 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(30-31.12) p. 99 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 1 p. 184 Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 1 p. 184 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 100 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 100
Modifications:
Modifié par 394S2984 (JO L 315 08.12.1994 p.7)
Texte:
DÉCISION Nº 2854/72/CECA DE LA COMMISSION du 29 décembre 1972 relative à la possibilité pour les entreprises charbonnières de différer le paiement des sommes dues au titre des prélèvements LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50, considérant que les entreprises charbonnières connaissent de sérieuses difficultés d'écoulement, entraînant dans plusieurs bassins de la Communauté une accumulation exceptionnelle de stocks de houille, coke de houille et agglomérés de houille; considérant que, conformément au principe posé par l'article 4bis de la décision nº 2-52, fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements telle que complétée par la décision nº 4-59 (1), il y a lieu de prévoir la possibilité pour les entreprises intéressées d'obtenir, en fonction des tonnages stockés, un paiement différé, jusqu'au moment de la reprise aux stocks, des sommes dues au titre des prélèvements; considérant que, pour l'application d'un tel système, les entreprises doivent être tenues de faire des déclarations relatives aux tonnages stockés ; que si une entreprise, après avoir obtenu un paiement différé, ne continue pas à donner des indications sur l'évolution des stocks, elle doit être considérée comme ayant repris les tonnages mis en stock; considérant que les stocks normaux peuvent être évalués à 3 % des productions mensuelles taxables et que par conséquent, le paiement différé des prélèvements doit s'appliquer aux quantités stockées qui sont supérieures à ce pourcentage des productions réalisées mensuellement; considérant que, dès qu'il y a reprises de quantités mises en stock, il y a lieu de les décompter par ordre d'ancienneté des quantités pour lesquelles le paiement différé a été accordé, compte tenu du barème en vigueur au moment de la mise en stock, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Jusqu'à nouvel ordre, les entreprises charbonnières peuvent, sur leur demande, différer le paiement des prélèvements sur leur production taxable stockée après le 31 décembre 1972, dans la mesure où les quantités mises en stock excèdent 3 % de leur production mensuelle taxable. Pour la fixation des quantités stockées sont pris en considération la houille et les agglomérés de houille à l'exception des schlamms. Le coke de houille est converti en son équivalent houille dans le rapport 1 : 1,33. 2. Aucun intérêt n'est perçu jusqu'à l'échéance pour les montants dont le paiement a été différé. Article 2 Lorsqu'il y a reprise de quantités mises en stock et tant que subsistent des montants de paiement différé pour quantités stockées, le montant des prélèvements afférents à ces quantités est dû le 25 du mois suivant. Article 3 1. Les demandes visant à différer le paiement des prélèvements sur les productions stockées après le 31 décembre 1972 doivent parvenir au bureau du prélèvement le 20 de chaque mois pour le mois précédent, et pour la première fois le 20 février 1973. Ces demandes doivent comprendre: - les quantités en stock au dernier jour du mois précédent, - les quantités en stock au dernier jour de l'avant-dernier mois. 2. L'entreprise est autorisée à déduire le montant dont elle demande de différer le paiement, des sommes dues par elle au titre des prélèvements le 25 du même mois. Article 4 1. Aussi longtemps que le paiement de sommes dues au titre des prélèvements se trouve différé en (1)JO nº 5 du 27.1.1959, p. 108/59. vertu de la présente décision, l'entreprise doit déclarer le 20 de chaque mois au bureau du prélèvement les quantités en stock au dernier jour du mois précédent. 2. En l'absence de telles déclarations, la Commission pourra considérer qu'il y a eu reprise aux stocks au sens de l'article 2 ci-dessus. Article 5 Les fausses déclarations donnent lieu à l'application des sanctions prévues au 3e alinéa de l'article 47 du traité. Article 6 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1973. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1972. Par la Commission Le président S. L. MANSHOLT
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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