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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 372S2853

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]


Actes modifiés:
359S0005 (Modification)

372S2853
Décision n° 2853/72/CECA de la Commission, du 29 décembre 1972, modifiant la décision n° 5-59 du 21 janvier 1959, relative à la possibilité pour les entreprises charbonnières de différer le paiement des sommes dues au titre des prélèvements
Journal officiel n° L 299 du 31/12/1972 p. 0016 - 0016
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(31.12)L291...303 p. 70
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(30-31.12) p. 97
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 46
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 46




Texte:

DÉCISION Nº 2853/72/CECA DE LA COMMISSION du 29 décembre 1972 modifiant la décision nº 5-59 du 21 janvier 1959, relative à la possibilité pour les entreprises charbonnières de différer le paiement des sommes dues au titre des prélèvements
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50,
considérant que par sa décision nº 5-59 du 21 janvier 1959 (1) la Haute Autorité a fixé les conditions de paiement différé, applicables aux quantités de houille, de coke de houille et d'agglomérés de houille stockées qui dépassent celles existant au 31 décembre 1957, considérées comme stocks normaux;
considérant que, par suite de l'élargissement au 1er janvier 1973 de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, une nouvelle définition des stocks normaux s'impose, mesure qui fait l'objet de la décision nº 2854/72 CECA de la Commission du 29 décembre 1972;
considérant cependant que la liquidation des montants de prélèvement, mis en surséance temporaire jusqu'au 31 décembre 1972 en vertu de la décision susvisée nº 5-59, doit s'effectuer au fur et à mesure des reprises aux stocks, les modalités y relatives restant valables tant que les stocks exceptionnels accumulés pendant la période considérée continuent d'exister;
considérant que, par conséquent, il y a lieu de préciser dans les articles de la décision nº 5-59 susvisée afférents à l'exigibilité des montants de prélèvement pour reprise de stock (article 2) et aux demandes de mise en surséance temporaire (article 4 paragraphe 1), que les quantités mises en stock y visées sont celles concernant la période allant du 1er février 1959 au 31 décembre 1972,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'article 2 de la décision nº 5-59 est remplacé par la disposition suivante:
«Lorsqu'il y a reprise de quantités mises en stock le montant des prélèvements afférents à ces quantités est dû le 25 du mois suivant.
Les montants des prélèvements, mis en surséance temporaire pendant la période antérieure au 31 décembre 1972 et non encore payés à cette dernière date, deviennent exigibles par ordre d'ancienneté au fur et à mesure des reprises aux stocks, compte tenu du barème en vigueur au moment du stockage.»

Article 2
Le paragraphe 1 de l'article 4 de la décision nº 5-59 est remplacé par la disposition suivante:
«1. Les demandes visant à différer le paiement des prélèvements sur les productions stockées pendant la période allant du 1er février 1959 au 31 décembre 1972 doivent parvenir le 20 de chaque mois pour le mois précédent au bureau du prélèvement de la Commission.
Ces demandes doivent comprendre: - les quantités en stock au dernier jour du mois précédent,
- les quantités en stock au dernier jour de l'avant-dernier mois.»



Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes,


La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1972.
Par la Commission
Le président
S.L. MANSHOLT (1)JO nº 5 du 27.1.1959, p. 109/59.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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