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Législation communautaire en vigueur
Document 372R2843
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[ 11.60.40 - Défense commerciale ]
372R2843
Règlement (CEE) n° 2843/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande
Journal officiel n° L 301 du 31/12/1972 p. 0162 - 0163 Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(31.12)L301 p. 164 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(31.12)L301 p. 164 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 4 p. 164 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 3 p. 166 Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 3 p. 166 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 203 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 203
Modifications:
Modifié par 390R0640 (JO L 074 20.03.1990 p.4)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2843/72 DU CONSEIL du 19 décembre 1972 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande a été signé à Bruxelles le 22 juillet 1972; considérant que, pour la mise en oeuvre des clauses de sauvegarde prévues par le traité instituant la Communauté économique européenne, les procédures à suivre sont fixées par le traité lui-même; considérant que, par contre, les modalités de mise en oeuvre des clauses de sauvegarde et mesures conservatoires prévues aux articles 23 à 28 de l'accord doivent encore être fixées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le Conseil peut décider, selon la procédure prévue à l'article 113 du traité, de saisir le comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande - ci-après dénommé accord - au sujet des mesures prévues aux articles 23, 25 et 27 de celui-ci. Le cas échéant, le Conseil arrête ces mesures selon la même procédure. La Commission peut présenter les propositions nécessaires à cet effet de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre. Article 2 1. Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 24 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier, à son initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord. Elle propose, le cas échéant, l'adoption de mesures de sauvegarde au Conseil, qui statue selon la procédure prévue à l'article 113 du traité. 2. Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer la Communauté à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 24 de l'accord, la Commission, après avoir effectué l'instruction du dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes inscrits à l'accord. Le cas échéant, elle formule les recommandations appropriées. Article 3 Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 26 de l'accord, la procédure établie par le règlement (CEE) nº 459/68 (1) est applicable. Article 4 1. Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 25 et 27 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 28 paragraphe 3 sous d) de l'accord peuvent être arrêtées dans les conditions ci-après. 2. La Commission peut présenter, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, les propositions nécessaires, sur lesquelles le Conseil se prononce selon la procédure prévue à l'article 113 du traité. 3. L'État membre intéressé peut, sauf en ce qui concerne le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, introduire des restrictions quantitatives à l'importation. Il notifie immédiatement ces mesures aux autres États membres et à la Commission. (1)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 1. La Commission décide, par une procédure d'urgence et dans un délai maximum de trois jours ouvrables dans le cas de l'article 25 et de cinq jours ouvrables dans le cas de l'article 27, à compter de la notification visée au premier alinéa, si les mesures doivent être maintenues, modifiées ou supprimées. La décision de la Commission est notifiée à tous les États membres. Elle est immédiatement exécutoire. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai maximum de cinq jours ouvrables dans le cas de l'article 25 et de dix jours ouvrables dans le cas de l'article 27, à compter de sa notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut modifier ou annuler, à la majorité qualifiée, la décision prise par la Commission. Si le Conseil est saisi par l'État membre qui a pris des mesures conformément à ce paragraphe, la décision de la Commission est suspendue. Cette suspension prend fin quinze jours dans le cas de l'article 25 et trente jours dans le cas de l'article 27, après que le Conseil a été saisi, si celui-ci n'a pas encore modifié ou annulé la décision de la Commission. Pour l'application du présent paragraphe, les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun doivent être choisies en priorité. Avant de se prononcer sur les mesures prises par l'État membre intéressé en application de ce paragraphe, la Commission procède à des consultations. Ces consultations s'effectuent au sein d'un comité consultatif, composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles. Article 5 Les dispositions du présent règlement n'affectent pas l'application des clauses de sauvegarde prévues par le traité, notamment aux articles 108 et 109, selon les procédures qui y sont prévues. Article 6 La notification de la Communauté au comité mixte, prévue à l'article 28 paragraphe 2 de l'accord, est faite par la Commission. Article 7 Avant le 31 décembre 1974, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, décide des adaptations à ce règlement, et notamment à son article 4 paragraphe 3, qui, à la lumière de l'expérience, s'avéreraient nécessaires dans le but d'éviter le risque de voir compromise l'unité du marché commun.
Le président règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1972. Par le Conseil Le président T. WESTERTERP
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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