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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 372R1037

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]


372R1037  Consolidé - 1972R1037Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1037/72 du Conseil, du 28 mai 1972, fixant les règles générales relatives à l'octroi et au financement de l'aide aux producteurs de houblon
Journal officiel n° L 118 du 20/05/1972 p. 0019 - 0020
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(II) p. 438
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(II) p. 454
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 3
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 6 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 6 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 179
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 179


Modifications:
Modifié par 391R1604 (JO L 149 14.06.1991 p.13)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1037/72 DU CONSEIL du 18 mai 1972 fixant les règles générales relatives à l'octroi et au financement de l'aide aux producteurs de houblon
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), et notamment son article 13 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 12 du règlement (CEE) nº 1696/71 prévoit l'octroi d'une aide pour le houblon produit dans la Communauté et qu'il y a lieu d'arrêter les règles générales d'application prévues par l'article 13 dudit règlement;
considérant qu'il est nécessaire, pour des raisons d'ordre administratif, de limiter l'octroi de l'aide, dans chaque État membre, aux superficies situées sur le territoire de cet État;
considérant que l'aide n'est octroyée que pour les superficies enregistrées ; qu'il convient, par conséquent, de prévoir l'institution, par les États membres, d'un régime de déclarations et d'enregistrement des superficies plantées;
considérant que le bon fonctionnement du régime d'aide nécessite un contrôle garantissant que l'aide n'est accordée que pour les superficies plantées et récoltées;
considérant qu'il convient de prévoir que les superficies pour lesquelles l'aide est demandée doivent être plantées selon les pratiques usuelles;
considérant que l'aide entraîne des dépenses ; que, selon l'article 17 du règlement (CEE) nº 1696/71, les dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent à cette aide et qu'il y a lieu, en conséquence, de constater que le financement de celle-ci est régi par l'article 3 du règlement (CEE) nº 729/70,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les règles générales définies aux articles suivants sont applicables pour l'aide qui peut être accordée aux producteurs de houblon selon l'article 12 du règlement (CEE) nº 1696/71.

Article 2
1. Chaque État membre accorde l'aide uniquement pour les superficies situées sur son territoire.
2. L'aide est octroyée, sur demande présentée par le producteur, dans des conditions assurant l'égalité de traitement des bénéficiaires, quel que soit le lieu de leur établissement dans la Communauté.

Article 3
1. Les États membres instituent un régime de déclarations et d'enregistrement des superficies plantées.
2. Les États membres font contrôler: a) l'exactitude des déclarations des superficies plantées présentées par les producteurs,
b) les superficies récoltées.


Les groupements de producteurs ne peuvent être désignés pour procéder à ce contrôle.

Article 4
Les superficies plantées pour lesquelles l'aide est demandée doivent avoir une densité normale de plantes aptes à la production.

Article 5
1. L'aide prévue par l'article 12 du règlement (CEE) nº 1696/71 répond à la notion d'intervention contenue à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70. (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (2)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13.
2. Les dépenses qui résultent de l'aide visée au paragraphe 1 sont égales aux montants versés conformément à l'article 13 du règlement (CEE) nº 1696/71 et aux dispositions prises en application de cet article.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 1972.
Par le Conseil
Le président
M. MART


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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