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Législation communautaire en vigueur
Document 372D0441
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
Actes modifiés:
353D0031 (Modification)
372D0441
72/441/CECA: Décision de la Commission, du 22 décembre 1972, modifiant la décision n° 31/53 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises de l'industrie de l'acier
Journal officiel n° L 297 du 30/12/1972 p. 0042 - 0043 Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(28-30.12) p. 30 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(30-31.12) p. 22 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 101 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 2 p. 23 Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 2 p. 23 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 164 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 164
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1972 modifiant la décision nº 31/53 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises de l'industrie de l'acier (72/441/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment les articles 2 à 5, 60 et 63 paragraphe 2, vu la décision de la Haute Autorité nº 31/53 dans la version de la décision nº 20/63 du 11 décembre 1963 (1), après consultation du Comité consultatif, considérant que dans la décision nº 72/440/CECA du 22 décembre 1972 (2), la Commission a donné une nouvelle définition des pratiques discriminatoires au sens de l'article 60 paragraphe 1 du traité ; qu'il en résulte que les entreprises pourront différencier leurs prix suivant les catégories d'utilisateurs sans pour autant enfreindre l'interdiction de discrimination ; que, tenant compte de la situation du marché de l'acier, il n'apparaît cependant pas nécessaire d'obliger les entreprises de publier dans leurs barèmes de prix les écarts pour les différentes catégories de consommateurs ; qu'il est suffisant que les entreprises soient obligées de notifier de tels écarts à la Commission; considérant que, au cas où une entreprise appliquerait de tels écarts dans une mesure considérable, il est à prévoir la possibilité pour la Commission de pouvoir l'obliger de publier ces écarts dans le barème de prix; considérant que certains produits sidérurgiques peuvent être exemptés de l'obligation de publication ; qu'il s'agit de produits pour lesquels le nombre de vendeurs ou d'acheteurs est limité et où une transparence du marché est obtenue même sans publication des prix; considérant qu'il apparaît justifié de porter le délai pour l'application de nouveaux barèmes de prix de un à deux jours, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'article 2 de la décision nº 31/53 est modifié comme suit: «Tous les barèmes de prix et conditions de vente publiés doivent comporter les indications suivantes: a) prix de base par catégorie de produits ou prix de base par qualité et catégories de produits; b) extra dont il est fait application en faisant apparaître: - les écarts pour dimensions et longueurs, - les majorations pour qualités et nuances, - les majorations et minorations de quantité par échantillon et/ou par commande spécifiée, - les tolérances non sujettes à surprix, - les majorations pour tolérances réduites, - ainsi que les surprix et majorations normalement appliqués se rattachant à la livraison des divers produits; c) lieu de livraison; d) mode de cotation; e) frais liés au mode de chargement; f) lorsqu'il en est fait application: - les rabais de quantité appliqués a posteriori sur un tonnage effectivement livré par un vendeur au cours d'une période d'un an minimum, - les rabais, ristournes et toutes autres formes de rémunérations accordés aux négociants, organisations de vente ou utilisateurs; g) conditions de paiement; h) nature et montant des taxes et autres charges qui s'ajoutent aux prix des barèmes dans les conditions faites aux acheteurs; (1)JO nº 187 du 24.12.1963, p. 2972/63. (2)Voir page 39 du présent Journal officiel. i) dans le cas où les conditions applicables à la transaction se réfèrent au barème en vigueur le jour de la commande et admettent l'éventualité d'une révision: - modalité de cette révision.»
Article 2 L'article 3 de la décision nº 31/53 est modifié comme suit: «Les barèmes d'une entreprise ne peuvent contenir des prix relatifs à des produits qui ne sont pas effectivement offerts sur le marché par l'entreprise en cause.» Article 3 L'article 4 de la décision nº 31/53 est modifié comme suit: «1. a) Les barèmes et conditions de vente sont applicables au plus tôt deux jours francs après avoir été adressés à la Commission; b) ils doivent être communiqués par les vendeurs sur demande, à toute personne intéressée; c) la Commission peut décider d'assurer leur diffusion par une publication spécialement éditée à cet effet.
2. Le premier alinéa s'applique également à toute modification des barèmes de prix et conditions de vente.» Article 4 Après l'article 4 de la décision nº 31/53 est inséré: «Article 5 1. Les écarts appliqués par les entreprises de l'industrie de l'acier pour certaines catégories d'utilisateurs, peuvent ne pas être publiés dans leurs barèmes de prix. 2. Dans le cas où les entreprises appliquent de tels écarts, elles sont tenues de les notifier à la Commission. Les dispositions prévues à l'article 4 de la présente décision sont applicables. 3. La Commission peut, si elle constate que le nombre ou l'ampleur des écarts rendent une publication nécessaire, obliger une entreprise de l'industrie de l'acier à publier dans son barème tout ou partie des écarts qu'elle applique.» Article 5 L'article 5 de la décision nº 31/53 devient l'article 6 et l'article 6 devient l'article 7. Article 6 L'article 7 de la décision nº 31/53 devient l'article 8 et est libellé comme suit: «Article 8 Les entreprises de l'industrie de l'acier ont la faculté de ne pas publier leurs prix pour les produits sidérurgiques suivants: 1. les fontes d'affinage, 2. les profils réservés à usage unique, 3. les tôles à revêtement organique (tôles plastifiées et tôles prélaquées), 4. les produits de deuxième choix et déclassés, 5. les aciers de caractère non courant avec une teneur de moins de 0,6 % de carbone et dont les données chimiques et mécaniques ne suffisent pas nécessairement pour les rendre comparables entre eux, 6. aciers de même caractère, dits physiques ou magnétiques, ayant certaines caractéristiques électriques et magnétiques.» Article 7 La présente décision entrera en vigueur le 1er janvier 1973. Le texte de la décision nº 31/53 tel qu'il sera en vigueur après la présente décision sera publié sous forme de communication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1972. Par la Commission Le président S.L. MANSHOLT
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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