Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 372D0397

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.20.30 - Procédure de contrôle ]


372D0397
72/397/CEE: Décision de la Commission, du 28 septembre 1972, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/24 171 - Misal)
Journal officiel n° L 267 du 28/11/1972 p. 0020 - 0021



Texte:

++++
( 1 ) JO N 13 DU 21 . 2 . 1962 , P . 204/62 .
( 2 ) JO N 57 DU 25 . 3 . 1967 , P . 849/67 .
DECISION DE LA COMMISSION
DU 28 SEPTEMBRE 1972
RELATIVE A UNE PROCEDURE AU TITRE DE L'ARTICLE 85 DU TRAITE CEE
( IV/24 171 _ MISAL )
( 72/397/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 85 ET 87 ,
VU LE REGLEMENT N 17 DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 1962 ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ,
I
CONSIDERANT LA NOTIFICATION PRESENTEE LE 31 JANVIER 1963 , D'UN ACCORD DE CONCESSION EXCLUSIVE DE DISTRIBUTION CONCLU ENTRE L'ENTREPRISE MISAL DE MILAN ( CONCESSIONNAIRE ) ET CUMMINS DIESEL INTERNATIONAL DE LAUSANNE ( CH ) ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT N 67/67/CEE DE LA COMMISSION ( 2 ) N'EST PAS APPLICABLE A CET ACCORD , NOTAMMENT PARCE QUE CELUI-CI CONFERE UNE PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE AU CONCESSIONNAIRE ;
II
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION A ADRESSE , SUR LA BASE DE L'ARTICLE 11 , PARAGRAPHES 1 , 3 ET 4 DU REGLEMENT N 17 , UNE PREMIERE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS A L'ENTREPRISE MISAL DANS LE COURANT DU QUATRIEME TRIMESTRE DE 1969 ; QU'ELLE A FAIT UN RAPPEL DE SA DEMANDE , CONTENANT LES MEMES QUESTIONS , AU MOIS DE MARS 1971 ; QUE CETTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE LA COMMISSION N'A PAS RECU DE REPONSE A CE JOUR ;
CONSIDERANT QUE CES RENSEIGNEMENTS , DONT LA DEMANDE EST REPRISE A L'ARTICLE 1ER DE LA PRESENTE DECISION , SONT NECESSAIRES AU SENS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 17 POUR PERMETTRE UNE APPRECIATION DES EFFETS DE CET ACCORD SUR LA CONCURRENCE ; QU'IL EST DEVENU NECESSAIRE , AUX MEMES FINS , DE DEMANDER AUSSI LES MEMES RENSEIGNEMENTS POUR L'ANNEE 1971 , DU FAIT QUE LES PRECEDENTES DEMANDES DE LA COMMISSION N'ONT PAS RECU DE REPONSE EN TEMPS UTILE ;
III
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 15 PARAGRAPHE 1 B ) ET 16 PARAGRAPHE 1 C ) DU REGLEMENT N 17 , DONT LE TEXTE EST REPRODUIT EN ANNEXE A LA PRESENTE DECISION , LA COMMISSION PEUT , PAR VOIE DE DECISION , INFLIGER AUX ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES :
A ) DES AMENDES SI , DE PROPOS DELIBERE OU PAR NEGLIGENCE , ELLES FOURNISSENT UN RENSEIGNEMENT INEXACT EN REPONSE A UNE DEMANDE FAITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 OU 5 , OU NE FOURNISSENT PAS UN RENSEIGNEMENT DANS LE DELAI FIXE DANS UNE DECISION PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ,
B ) DES ASTREINTES PAR JOUR DE RETARD A COMPTER DE LA DATE QU'ELLE FIXE DANS SA DECISION , POUR LES CONTRAINDRE A FOURNIR DE MANIERE COMPLETE ET EXACTE UN RENSEIGNEMENT QU'ELLE A DEMANDE PAR VOIE DE DECISION PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
ARTICLE PREMIER
L'ENTREPRISE MISAL DE MILAN EST TENUE DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS , DANS LES TROIS SEMAINES SUIVANT LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION , POUR L'ACCORD NOTIFIE VISE A L'ARTICLE 3 CI-DESSOUS :
1 . L'ACCORD NOTIFIE EST-IL TOUJOURS EN VIGUEUR ? DANS L'AFFIRMATIVE , LES MODIFICATIONS QUI Y ONT ETE EVENTUELLEMENT APPORTEES DEVRONT ETRE COMMUNIQUEES A LA COMMISSION , AINSI QUE LES REPONSES AUX QUESTIONS SUIVANTES .
2 . QUEL A ETE LE CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE L'ENTREPRISE ( ENSEMBLE DES ACTIVITES ) POUR CHACUNE DES ANNEES 1968 , 1969 , 1970 ET 1971 ?
3 . POUR CHACUNE DES ANNEES 1968 , 1969 , 1970 ET 1971 QUEL A ETE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ENTREPRISE POUR LES PRODUITS VISES A L'ACCORD ?
4 . QUEL EST , POUR LE TERRITOIRE CONCEDE , LE POURCENTAGE ( MEME APPROXIMATIF ) DES VENTES DE L'ENTREPRISE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L'ACCORD , PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES VENTES DE PRODUITS SEMBLABLES ET CONCURRENTS ( PART DU MARCHE ) ?
ARTICLE 2
L'ANNEXE JOINTE A LA PRESENTE DECISION FAIT PARTIE INTEGRANTE DE CELLE-CI .
ARTICLE 3
LA PRESENTE DECISION EST DESTINEE A L'ENTREPRISE MISAL S.A.S . LETO VIA L . ZUCCOLI , 8 , MILAN POUR SON ACCORD AVEC CUMMINS DIESEL INTERNATIONAL LTD DE LAUSANNE ( CH ) .
UN RECOURS PEUT ETRE INTRODUIT CONTRE LA PRESENTE DECISION DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A LUXEMBOURG DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE TRAITE INSTITUANT LA CEE NOTAMMENT SES ARTICLES 173 ET 185 .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 SEPTEMBRE 1972 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
S . L . MANSHOLT
ANNEXE
A LA DECISION DE LA COMMISSION DU 28 SEPTEMBRE 1972
ARTICLE 15 . 1
LA COMMISSION PEUT , PAR VOIE DE DECISION , INFLIGER AUX ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES DES AMENDES D'UN MONTANT DE CENT A CINQ MILLE UNITES DE COMPTE LORSQUE , DE PROPOS DELIBERE OU PAR NEGLIGENCE :
A ) ......
B ) ELLES FOURNISSENT UN RENSEIGNEMENT INEXACT EN REPONSE A UNE DEMANDE FAITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 OU 5 , OU DE L'ARTICLE 12 , OU NE FOURNISSENT PAS UN RENSEIGNEMENT DANS LE DELAI FIXE DANS UNE DECISION PRISE EN VERTU DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 .
ARTICLE 16 . 1
LA COMMISSION PEUT , PAR VOIE DE DECISION , INFLIGER AUX ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES DES ASTREINTES A RAISON DE CINQUANTE A MILLE UNITES DE COMPTE PAR JOUR DE RETARD A COMPTER DE LA DATE QU'ELLE FIXE DANS SA DECISION , POUR LES CONTRAINDRE :
A ) ......
B ) ......
C ) A FOURNIR DE MANIERE COMPLETE ET EXACTE UN RENSEIGNEMENT QU'ELLE A DEMANDE PAR VOIE DE DECISION PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]