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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 372D0335

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]


372D0335
72/335/CEE: Décision du Conseil, du 3 août 1972, relative au financement communautaire de certaines dépenses particulières résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971
Journal officiel n° L 227 du 05/10/1972 p. 0011 - 0011
Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome II p. 59
Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome II p. 57
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 2 p. 148
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 1 p. 212
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 1 p. 212




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 3 août 1972 relative au financement communautaire de certaines dépenses particulières résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971 (72/335/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 209,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant qu'il convient de prévoir, pour des cas exceptionnels ou urgents, la possibilité de la prise en charge par la Communauté de certaines dépenses résultant d'une aide alimentaire de céréales ou de riz sous forme de marchandises hors annexe II du traité,
DÉCIDE:

Article unique
Pour les opérations résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971, et réalisées en application des décisions prises par les institutions de la Communauté, outre les dépenses visées à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1703/72 du Conseil, du 3 août 1972, modifiant le règlement (CEE) nº 2052/69 en ce qui concerne le financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1967 et fixant les règles relatives au financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971 (1), peuvent faire l'objet, dans des cas exceptionnels ou urgents, d'un financement communautaire partiel ou total, les dépenses suivantes: - la valeur au stade fob ou à un stade correspondant de céréales ou de riz sous forme de marchandises hors annexe II du traité, déduction faite des dépenses couvertes par l'article 6 du règlement (CEE) nº 1703/72,
- l'acheminement jusqu'à la frontière du pays de destination et, le cas échéant, jusqu'aux lieux de destination,
- la distribution lorsque la marchandise est distribuée par l'intermédiaire d'un organisme international.


Le Conseil statue sur ces cas à l'unanimité et sur proposition de la Commission.
Dans ce cas, l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1703/72 est d'application par analogie et ces dépenses sont financées au titre des crédits d'aide alimentaire du budget des Communautés européennes.


Fait à Bruxelles, le 3 août 1972.
Par le Conseil
Le président
T. WESTERTERP
(1)JO nº L 180 du 8.8.1972, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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