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Législation communautaire en vigueur
Document 372D0283
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
372D0283
72/283/CECA: Décision de la Commission, du 3 juillet 1972, au titre de l'article 88 du traité CECA constatant que le Royaume de Belgique a manqué à ses obligations en s'abstenant de fournir à la Commission un certain nombre de renseignements spécifiques relatifs à l'application, dans des cas déterminés, de régimes d'aides à l'industrie sidérurgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 179 du 07/08/1972 p. 0009 - 0010 Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome VIII p. 80 Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome VIII p. 80
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 juillet 1972 au titre de l'article 88 du traité CECA constatant que le royaume de Belgique a manqué à ses obligations en s'abstenant de fournir à la Commission un certain nombre de renseignements spécifiques relatifs à l'application, dans des cas déterminés, de régimes d'aides à l'industrie sidérurgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) (72/283/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 88 premier alinéa, ainsi que les articles 4, 47, 67 et 86, considérant que, notamment par les lois des 17 et 18 juillet 1959 ainsi que du 14 juillet 1966, le royaume de Belgique a instauré des régimes d'aides comportant des garanties de l'État, des subventions sous forme de bonifications d'intérêt et des primes en capital ainsi que des facilités fiscales sous forme de l'exonération du précompte immobilier et des amortissements accélérés; considérant que, dans certaines circonstances, des entreprises sidérurgiques peuvent bénéficier d'une ou plusieurs mesures d'aides instaurées par ces lois; considérant que l'article 4 c) du traité CECA interdit les aides en faveur de la sidérurgie et que cette interdiction vise également l'application de régimes généraux d'aides avantageant particulièrement le secteur de l'acier; considérant en outre que les aides des États sont des actions d'un État membre susceptibles d'exercer une répercussion sensible sur les conditions de la concurrence dans l'industrie de l'acier ; que, selon les dispositions de l'article 67 paragraphe 1 du traité CECA, de telles mesures doivent être portées à la connaissance de la Commission par l'État intéressé; considérant qu'il appartient à la Commission d'examiner si les aides octroyées par les États membres à la sidérurgie tombent sous le coup ou non des dispositions de l'article 4 c) et, si tel n'est pas le cas, de quelle manière ces aides doivent être appréciées à l'égard des dispositions de l'article 67 paragraphes 2 et 3 du traité CECA; considérant qu'il incombe aux États membres, en vertu tant des articles 47 et 67 que de l'article 86 du traité, de fournir toutes données utiles et nécessaires à l'accomplissement par la Commission de sa tâche dans le domaine considéré; considérant que des renseignements relatifs aux aides en question mais globalisés par année ne permettent pas de juger si, dans chaque cas d'octroi d'aide en faveur de la sidérurgie, les conditions appliquées sont les mêmes que celles accordées à d'autres industries bénéficiant du même régime d'aide; considérant que, par lettre du 12 mars 1970, nº 70-22229, la Commission s'est adressée au royaume de Belgique pour lui demander de lui notifier tant les mesures déjà prises en faveur de l'industrie de l'acier que les projets d'aides en faveur de la sidérurgie au titre de régimes généraux d'aides; considérant que le 13 mai 1971, par lettre nº 71-23837, la Commission s'est adressée de nouveau au royaume de Belgique, étant donné son silence à la suite de sa lettre nº 70-22229 du 12 mars 1970; considérant que, dans cette lettre, le royaume de Belgique était invité de communiquer dans un délai de deux mois des renseignements précis sur les aides - montants des crédits et/ou des subventions, durée, taux d'intérêt, amortissements différés, avantages fiscaux - accordés à des investissements sidérurgiques déterminés, effectués en 1970; considérant qu'il était demandé en outre au royaume de Belgique de compléter l'inventaire des aides octroyées à la sidérurgie dans un délai de deux mois en répondant à certaines questions; considérant que, dans cette même lettre, il était clairement rappelé que les cas d'application des régimes généraux ou régionaux d'aides à des projets d'investissement dans la sidérurgie doivent être communiqués à la Commission ; que les États membres ne peuvent se soustraire à cette obligation en arguant qu'un dispositif général ne saurait être justiciable d'un examen spécifique au regard des règles fixées par le traité de Paris; considérant que l'État belge a transmis, dans sa lettre en date du 14 juillet 1971, des renseignements permettant de compléter l'inventaire des aides à la sidérurgie ; que cet État membre n'a toutefois pas communiqué les renseignements concernant les investissements énumérés dans la lettre de la Commission du 13 mai 1971; considérant que la Commission avait fixé un délai de deux mois pour la communication de ces renseignements et qu'un tel délai doit être estimé comme suffisant; considérant que le fait de communiquer des renseignements incomplets ou de s'abstenir de communiquer certains renseignements demandés par la Commission dans ses lettres du 12 mars 1970 et du 13 mai 1971 consitue, de l'avis de la Commission, un manquement aux obligations résultant pour l'État belge des articles 47, 67 et 86 du traité CECA; considérant que, par sa lettre du 6 janvier 1972, nº 72-20061, la Commission s'est adressée à l'État belge lui demandant, conformément à l'article 88 premier alinéa, de présenter ses observations au sujet de ce manquement dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de ladite lettre; considérant que, dans sa réponse du 22 février 1972, le royaume de Belgique estime avoir fourni les renseignements demandés par la Commission y compris ceux concernant les aides octroyées aux investissements énumérés dans la lettre de la Commission du 13 mai 1971 ; considérant que ces renseignements font toutefois défaut; considérant que l'article 88 prévoit la fixation par la Commission d'un délai permettant à l'État en cause de pourvoir à l'exécution de son obligation, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le royaume de Belgique, en s'abstenant de communiquer certains renseignements demandés par la Commission dans ses lettres du 13 mai 1971, nº 71-23837 et du 6 janvier 1972, nº 72-20061, a manqué à une obligation résultant pour lui des articles 47, 67 et 86 du traité CECA. Article 2 Le royaume de Belgique dispose d'un délai de deux mois pour pourvoir à l'exécution de l'obligation visée ci-dessus. Article 3 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1972. Par la Commission Le président S.L. MANSHOLT
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Document livré le: 11/03/1999
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