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Législation communautaire en vigueur
Document 372D0173
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
372D0173
72/173/CEE: Décision de la Commission, du 26 avril 1972, concernant les aides accordées au titre de la loi belge du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 105 du 04/05/1972 p. 0013 - 0018 Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome VI p. 65 Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome VI p. 60
Modifications:
Modifié par 376D0022 (JO L 005 10.01.1976 p.28)
Modifié par 382D0740 (JO L 312 09.11.1982 p.18)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 avril 1972 concernant les aides accordées au titre de la loi belge du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) (72/173/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, vu les observations écrites et verbales des États membres et des autres intéressés, I considérant que, par lettres des 25 novembre 1969 et 11 mai 1970, le gouvernement belge a communiqué à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité, un projet de loi d'expansion économique destiné à instituer, en se substituant aux lois d'aides régionales des 18 juillet 1959 et 14 juillet 1966, un nouveau régime d'aides à finalité régionale et sectorielle en Belgique; considérant que la Commission a ouvert à l'égard dudit projet de loi la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité, à cause de la forme et des modalités de certaines aides, ainsi que du caractère à la fois trop général et trop peu précis de ce régime général d'aides tant que les règlements d'application, et notamment la définition des zones géographiques d'application des aides régionales, n'auraient pas permis de circonscrire la portée des mesures envisagées; II considérant que, à la suite du vote du Parlement belge, le projet est devenu la loi sur l'expansion économique, promulguée le 30 décembre 1970 et entrée en vigueur le 1er janvier 1971; considérant d'autre part que, dans le Moniteur belge du 13 janvier 1971 est paru un arrêté royal du 6 janvier 1971 fixant certaines mesures provisoires d'exécution de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique; considérant que, par ces mesures, la Belgique a enfreint les dispositions du paragraphe 3 de l'article 93 du traité et que par conséquent l'application des aides prévues dans la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique est irrégulière; III considérant que l'arrêté royal du 6 janvier 1971 a pour effet de proroger des règlements d'application des lois d'aides régionales des 18 juillet 1959 et 14 juillet 1966 abrogées et notamment: - arrêté royal, du 27 novembre 1959, portant désignation des régions de développement, et - arrêté royal, du 17 février 1967, portant désignation des zones économiques dans lesquelles les dispositions de la loi du 14 juillet 1966 sont d'application; que de ce fait, les autorités belges ont la possibilité d'octroyer les aides de la nouvelle loi dans des zones géographiques définies pour l'application des lois abrogées; considérant que le gouvernement belge, en prévoyant dans la loi du 30 décembre 1970, la définition de nouvelles zones d'application des aides régionales, a reconnu lui-même que les zones des lois abrogées ne correspondent plus toutes et telles quelles aux nécessités du développement régional en Belgique et que, par conséquent, une partie des zones anciennes n'a plus besoin d'être aidée; considérant qu'en effet, dans certaines régions où se situent des zones importantes, compte tenu des résultats des aides accordées jusqu'ici, des investissements réalisés, de l'évolution de la situation de l'emploi et du chômage, de l'évolution des revenus, de la croissance économique, du développement des infrastructures relatives aux communications et aux transports et, pour certaines zones, de la proximité d'un centre économique en expansion, la situation est telle que des aides régionales sont injustifiées; considérant par conséquent qu'une partie des aides régionales appliquées en vertu de la loi du 30 décembre 1970 est incompatible avec le marché commun ; qu'en effet, des aides accordées aux investissements dans des régions développées et qui ne nécessitent pas ces aides affectent la concurrence et les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, parce que leur octroi contribue à accroître le déséquilibre entre les régions de la Communauté et empêche donc d'atteindre les objectifs fondamentaux du traité; IV considérant que le gouvernement belge, informé du caractère irrégulier des aides et de l'incompatibilité de certaines d'entre elles avec le marché commun, a entrepris des efforts pour définir de nouvelles zones de développement en Belgique tout en tenant en suspens, depuis plusieurs mois, ses décisions concernant l'octroi des aides à finalité régionale; considérant que, par lettre du 24 septembre 1971, le gouvernement belge a communiqué à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité, un projet de loi amendant l'article 11 de la loi sur l'expansion économique, ainsi qu'un projet d'arrêté royal donnant une liste de nouvelles zones de développement ; que, par lettre du 11 octobre 1971, le gouvernement belge a communiqué à la Commission les critères et les justifications pour la détermination desdites zones de développement; considérant que la liste des nouvelles zones envisagées fait apparaître qu'elles se situent pratiquement dans toutes les régions du pays ; que chacune des 9 provinces et 41 sur 43 arrondissements du pays sont aidés ; que ce n'est ni l'étendue, ni la configuration des zones qui sont en cause, mais la situation des régions où ces zones sont localisées; considérant par conséquent que l'on se trouve en présence d'un régime d'aides à finalité régionale qui s'étendrait à la quasi totalité du territoire national; considérant qu'une telle absence de spécificité régionale des aides signifierait que celles-ci seraient accordées dans des régions où elles ne se justifient pas, ce qui les rendrait incompatibles avec le marché commun ; que l'absence de spécificité régionale se trouve également confirmée du fait qu'une distinction desdites zones en deux catégories pour différencier l'intensité des aides selon l'acuité des problèmes, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970, n'a pas été faite; considérant que la localisation des zones parmi les régions belges a été envisagée sur la base d'une série de critères quantitatifs destinés à représenter les quatre critères qualitatifs établis par l'article 11 de la loi, à savoir le sous-emploi structurel actuel et prévisible, le déclin réel ou imminent d'activités économiques importantes, le niveau de vie anormalement bas et la lenteur de la croissance économique ; que le choix et l'application des critères quantitatifs conduisent à une pondération trop grande de certains de ces critères et à une méthode de classement de toutes les unités territoriales du pays selon un système d'addition du total des points attribués à chacune de ces unités territoriales pour l'ensemble de ces critères, de sorte que n'apparaissent plus ni la nature, ni l'acuité des problèmes à résoudre, résultat qui empêcherait d'appliquer correctement le principe de spécificité régionale; considérant en outre que la méthode utilisée pour caractériser les problèmes socio-économiques des régions est basée sur un trop grand morcellement du territoire, sans établir une cohérence entre les situations ainsi circonscrites et sans donner à ces problèmes une dimension régionale suffisante; considérant que certaines situations sont définies en utilisant des statistiques très anciennes ou sans signification pour le problème considéré ; que, pour aucun des critères quantitatifs retenus ou construits, il n'a été procédé à la détermination de seuils caractérisant la signification des qualificatifs employés par l'article 11 de la loi, tels que «anormalement bas» ou «importantes», car pour tous les critères, les situations des unités territoriales ont été définies seulement par des écarts aux moyennes nationales calculées selon les mêmes méthodes, le moindre écart étant pris en considération; considérant enfin qu'au moyen de dérogations audit classement, trop faiblement justifiées, on envisage de déterminer des zones de développement dans 41 des 43 arrondissements du pays, en couvrant ainsi celui-ci de pôles de croissance; V considérant qu'il existe en Belgique des régions où l'octroi d'aides à finalité régionale se justifie et que le rejet de l'ensemble des zones nouvelles pénaliserait indûment lesdites régions, car un tel rejet comporterait l'interdiction des aides tant que de nouvelles zones n'auront pas été correctement établies; considérant que la délimitation des régions qui nécessitent des aides ne peut se faire qu'avec un degré de certitude très variable d'un cas à l'autre tant que les problèmes techniques concernant les statistiques, les critères quantitatifs et les méthodes n'auront pas été éclaircis ; que de ce fait une décision ne peut être que provisoire; considérant que, d'une manière générale, l'examen des situations socio-économiques au niveau des régions ne permet pas toujours d'identifier tous les problèmes importants ; que, de ce fait, la plupart des États membres ont recours aux données statistiques recueillies au niveau d'unités administratives plus petites ; qu'en l'occurrence, le gouvernement belge a procédé de cette manière en basant la justification des zones d'aides sur les données établies au niveau des arrondissements qui, selon ses déclarations, constituent les plus petites unités administratives pour lesquelles les données statistiques nécessaires sont disponibles pour l'ensemble du pays; considérant par conséquent que la Commission a été obligée, pour son appréciation, de se baser également sur les données disponibles au niveau des arrondissements, tout en tenant compte des corrélations entre situations voisines, en resituant les problèmes dans des ensembles régionaux plus grands de manière à s'assurer que les problèmes ont une dimension régionale suffisante; considérant que, sur la base de différentes études effectuées par la Commission, en utilisant avec toutes les précautions nécessaires et malgré leurs imperfections, les données fournies par le gouvernement belge (chômage actuel et prévisible, déclin de certaines activités, revenus moyens par habitant et rythme de croissance), et en s'efforçant ainsi d'appliquer tous les critères qualitatifs de la loi du 30 décembre 1970, il y a moyen de caractériser certains problèmes qui permettent de conclure que certaines régions nécessitent des aides ; qu'en procédant à des recoupements, en choisissant certains seuils pour caractériser les principaux phénomènes, tout en évitant toute formule d'application rigide et mécanique des critères, mais en tenant compte de la corrélation quantitative et surtout qualitative entre ces critères, en regroupant les unités territoriales de différentes manières pour ne pas négliger les relations intrarégionales, il y a moyen de s'assurer, par la cohérence et la corrélation des situations, que les problèmes identifiés ont une dimension régionale suffisante; considérant enfin que, pour apprécier les situations, la Commission a également tenu compte des situations des autres régions de la Communauté ; qu'elle a constaté à cet égard que, en ce qui concerne le produit intérieur brut, les deux régions belges les moins bien placées se situent au niveau de 76 % par rapport à la moyenne communautaire de 1969 et que le niveau le plus bas dans la Communauté est de 33 % ; qu'elle a également tenu compte des situations des régions frontalières; considérant qu'en se basant sur l'ensemble de ces considérations, la Commission est arrivée, dans l'état actuel des choses, à la conclusion que des aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à l'intérieur des régions suivantes : dans la province d'Antwerpen, l'arrondissement de Turnhout ; dans la province de West-Vlaanderen, les arrondissements de Diksmuide, leper, Tielt et Veurne ; dans la province d'Oost-Vlaanderen, les arrondissements d'Eeklo et d'Oudenaerde ; dans la province de Hainaut, les arrondissements d'Ath, Charleroi, Mons, Mouscron, Soignies et Thuin ; dans la province de Liège, les arrondissements de Huy, Liège, Verviers et Waremme ; dans la province de Limburg, les arrondissements de Hasselt, Maaseik et Tongeren ; dans la province de Luxembourg, les arrondissements d'Arlon, Bastogne, Marche, Neufchâteau et Virton ; dans la province de Namur, les arrondissements de Dinant, Namur et Philippeville; considérant qu'il appartient au gouvernement belge de déterminer, à l'intérieur de ces régions, la localisation et l'étendue des zones d'aides compte tenu des exigences de l'aménagement du territoire; VI considérant que, sur la base des justifications complémentaires fournies par le gouvernement belge par lettres des 10, 13 et 20 mars 1972, la Commission a pu vérifier que certaines situations socio-économiques ne s'arrêtent pas aux limites des unités administratives, mais se prolongent dans une partie des arrondissements voisins, ce qui justifie l'octroi d'aides à finalité régionale également dans les zones suivantes, projetées par le gouvernement belge: - en prolongement de l'arrondissement de Turnhout, dans la zone s'étendant sur les communes d'Oostmalle et de Westmalle; - en prolongement de l'arrondissement de Turnhout et la province de Limburg, dans la zone s'étendant sur les communes de Aarschot, Averbode, Begijnendijk, Betekom, Booischot, Diest, Heist-op-den-Berg, Langdorp, Messelbroek, Molenstede, Rillaar, Scherpenheuvel, Testelt, Webbekom, Wiekevorst, Zichem. - en prolongement de l'arrondissement d'Oudenaerde dans la zone s'étendant sur les communes de Appelterre-Eichem, Denderhoutem, Denderleeuw, Geraardsbergen, Grimmingen, Idegem, Iddergem, Moerbeke, Nederboelare, Nederhasselt, Ninove, Okegem, Onkerzeel, Outer, Schendelbeke, Viane, Zandbergen; - faisant la jonction entre les deux parties de l'arrondissement de Mouscron, dans la zone s'étendant sur les communes de Aalbeke, Lauwe, Menen, Rekkem; VII considérant que, indépendamment de l'examen permanent auquel sont soumis tous les régimes d'aides, cette conclusion ne peut être que provisoire, tant que des travaux menés avec les experts de l'administration belge n'auront pas permis d'éclaircir tous les aspects techniques des problèmes relatifs à la détermination en Belgique de zones de développement ; que sur la base de ces travaux et compte tenu des résultats de l'application qui aura été faite entre-temps des aides à finalité régionale, un nouveau projet de zones de développement devra être soumis à l'appréciation de la Commission; considérant que, en raison de la complexité des problèmes à étudier et de l'importance des objectifs à atteindre, un délai de deux ans semble approprié pour prendre une nouvelle décision; considérant que, pour les zones situées dans les régions où les aides seront accordées, la spécificité régionale exige qu'une différenciation des zones en catégories selon l'acuité des problèmes des régions soit établie et que l'intensité maximum des aides soit également différenciée selon cette distinction ; que le projet de cette différenciation, à établir par le royaume de Belgique, doit être communiqué à la Commission afin qu'elle puisse se prononcer à son sujet; VIII considérant que, en plus des aides à finalité régionale, la loi du 30 décembre 1970 contient en son article 5 des dispositions-cadre permettant l'octroi, en dehors des zones de développement, d'aides sectorielles ; que l'application de ces dispositions nécessite, selon les termes de la loi, un arrêté royal définissant les critères et les modalités d'application de ces aides sectorielles ; que ces critères et modalités doivent être communiqués à la Commission de manière à ce qu'elle puisse se prononcer au préalable à leur égard; considérant que, pour l'appréciation des effets d'aides sectorielles sur la concurrence et les échanges, un des éléments essentiels à connaître est le secteur d'application ; qu'un règlement d'application desdites dispositions-cadre ne peut pratiquement pas énumérer à l'avance les secteurs bénéficiaires des aides, même s'il définit des critères généraux de sélectivité; considérant, par conséquent, que la Commission doit pouvoir se prononcer au préalable sur les cas d'application ; qu'il convient de distinguer, lorsqu'il s'agit d'aides sectorielles, les aides octroyées en faveur de l'ensemble d'un secteur des aides accordées à un nombre restreint d'entreprises; considérant que, en cas d'application desdites aides à l'ensemble d'un secteur, il suffit de fournir à la Commission, comme lors de l'institution d'un régime d'aides spécifiques, les renseignements nécessaires concernant notamment : les caractéristiques du secteur, problèmes à résoudre, objectifs à atteindre, modalités et intensités des aides; considérant par contre que, en cas d'application des aides sectorielles à un nombre restreint d'entreprises, il est nécessaire de communiquer à la Commission les cas individuels et significatifs afin qu'elle puisse se prononcer à leur égard; considérant qu'il y a donc lieu de subordonner l'octroi des aides sectorielles à des conditions appropriées; considérant que, en raison de l'importance très variable des investissements, selon la nature des secteurs et des opérations et de l'importance de l'aide qui, pour un même montant, croît relativement lorsque la taille de l'investissement est moins grande, il convient de retenir un double critère (taille de l'investissement et importance relative de l'aide) pour définir les cas significatifs ; qu'il est indiqué de retenir un seuil de 100 millions de francs belges pour la taille de l'investissement et une intensité de 15 % en équivalent-subvention net (selon la méthode communautaire d'évaluation des aides à finalité régionale) pour l'importance relative de l'aide; considérant que l'examen de l'incidence de la loi en cause sur les secteurs de produits visés à l'annexe II s'inscrit dans le cadre de la politique des aides en agriculture, visée au point VI de la résolution du Conseil, du 25 mai 1971, concernant la nouvelle orientation de la politique agricole commune (JO nº C 52 du 27.5.1971) et que, d'autre part, les aides octroyées auxdits secteurs tombent sous l'application des directives du Conseil arrêtées le 17 avril 1972 concernant la réforme de l'agriculture ; que, dès lors, la présente décision ne saurait s'appliquer aux aides données aux produits de l'annexe II, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le royaume de Belgique prend sans délai les mesures nécessaires pour modifier le régime d'aides à finalité régionale prévu par la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique de sorte que l'octroi de ces aides soit limité - aux régions suivantes, à l'intérieur de zones à déterminer par les soins de l'État : dans la province d'Antwerpen, l'arrondissement de Turnhout ; dans la province de West-Vlaanderen, les arrondissements de Diksmuide, Ieper, Tielt et Veurne ; dans la province d'Oost-Vlaanderen, les arrondissements de Eeklo et Oudenaerde ; dans la province de Hainaut, les arrondissements d'Ath, Charleroi, Mons, Mouscron, Soignies et Thuin ; dans la province de Liège, les arrondissements de Huy, Liège, Verviers et Waremme ; dans la province de Limburg, les arrondissements de Hasselt, Maaseik et Tongeren ; dans la province de Luxembourg, les arrondissements d'Arlon, Bastogne, Marche, Neufchâteau et Virton ; dans la province de Namur, les arrondissements de Dinant, Namur et Philippeville; - aux zones suivantes: - en prolongement de l'arrondissement de Turnhout, la zone s'étendant sur les communes d'Oostmalle et de Westmalle; - en prolongement de l'arrondissement de Turnhout et la province de Limburg, la zone s'étendant sur les communes de Aarschot, Averbode, Begijnendijk, Betekom, Booischot, Diest, Heist-op-den-Berg, Langdorp, Messelbroek, Molenstede, Scherpenheuvel, Testelt, Webbekom, Wiekevorst, Zichem; - en prolongement de l'arrondissement d'Oudenaerde, la zone s'étendant sur les communes de Appelterre-Eichem, Denderhoutem, Denderleeuw, Geraardsbergen, Idegem, Iddergem, Moerbeke, Nederboelare, Nederhasselt, Ninove, Okegem, Onkerzeel, Outer, Viane, Zandbergen; - faisant la jonction entre les deux parties de l'arrondissement de Mouscron, la zone s'étendant sur les communes de Aalbeke, Lauwe, Menen, Rekkem;
Les aides à finalité régionale accordées dans les zones d'application des lois d'aides régionales des 18 juillet 1959 et 14 juillet 1966 et qui ne coïncident pas avec les régions et zones énumérées ci-dessus, de même que dans les autres zones projetées par le royaume de Belgique, ne peuvent plus être octroyées à de nouveaux investissements. Article 2 Sans préjudice de l'examen permanent prévu à l'article 93 paragraphe 1 du traité, le royaume de Belgique communiquera à la Commission un nouveau projet de zones de développement pour l'application de l'ensemble des aides régionales de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, celles supprimées et celles non supprimées, de manière à ce que, en tout cas, une nouvelle décision puisse être prise à leur égard dans un délai de deux ans; Le royaume de Belgique prend dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour établir une différenciation des zones de développement en deux catégories, selon l'acuité des problèmes des régions concernées, et une modulation du maximum de l'intensité des aides en fonction de ces deux catégories. Lesdites mesures seront communiquées à l'état de projet à la Commission de manière à ce qu'elle puisse se prononcer à leur égard. Article 3 L'octroi des aides sectorielles prévues à l'article 5 de la loi belge du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, est subordonné aux conditions suivantes: - les modalités et les critères d'octroi, pour lesquels ledit article 5 prévoit un règlement d'application, doivent être communiqués à la Commission de manière à ce qu'elle puisse se prononcer au préalable à leur égard; - en cas d'application des aides sectorielles à l'ensemble d'un secteur, les renseignements concernant l'institution d'un régime d'aides spécifiques (caractéristiques du secteur, problèmes à résoudre, objectifs à atteindre, modalités et intensités des aides) seront communiqués à la Commission de manière à ce qu'elle puisse se prononcer au préalable sur cette application; - en cas d'application desdites aides sectorielles à une partie d'un secteur ou à un nombre restreint d'entreprises, les cas individuels et significatifs définis à l'article 4 seront communiqués à la Commission de manière à ce qu'elle puisse se prononcer au préalable à leur égard. Article 4 Sont considérés comme cas significatifs d'application des aides sectorielles de la loi belge du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique les cas pour lesquels l'investissement atteint ou dépasse le montant de 100 millions de francs belges, quelle que soit l'importance de l'aide, et les cas pour lesquels l'importance des aides atteint ou dépasse 15 % en équivalent-subvention net par rapport au montant de l'investissement, quelle que soit l'importance de ce dernier. Le calcul de l'intensité des aides s'effectue selon la méthode communautaire d'évaluation des aides établie en vue de l'application des principes de coordination des aides à finalité régionale (1). Article 5 La présente décision ne s'applique pas aux aides à finalité régionale et sectorielle à la production et au commerce des produits visés à l'annexe II du traité. Article 6 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 avril 1972. Par la Commission Le président S.L. MANSHOLT (1)Cf. Communication de la Commission au Conseil concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale, annexe. Modalités d'application des principes de coordination des régimes généraux d'aides à finalité régionale (JO nº C 111 du 4.11.1971, pp. 10-11).
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Document livré le: 11/03/1999
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