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Législation communautaire en vigueur

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Document 372D0128

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


372D0128
72/128/CEE: Décision de la Commission, du 23 février 1972, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/26.844 - Wild - Leitz) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 061 du 13/03/1972 p. 0027 - 0029



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 février 1972 relative à une procédure de l'article 85 du traité CEE (IV/26.844 - Wild - Leitz) (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (72/128/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 2 et 4,
vu la demande d'attestation négative et notification présentées par - la S.àr.l. Wild Paris, à Rueil-Malmaison (France) et
- la SA E. Leitz France au Kremlin-Bicêtre (France),


le 21 juillet 1970, conformément aux articles 2 et 4 du règlement nº 17, concernant un accord de coopération technique et de promotion en commun des ventes pour les microscopes optiques et leurs accessoires, qu'elles ont conclu le 15 juillet 1970,
vu la publication de l'essentiel du contenu de la demande d'attestation négative, faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17, dans le Journal officiel des Communautés européennes nº C 99 du 9 octobre 1971,
vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 15 décembre 1971,
I
considérant que les sociétés Wild Paris et Leitz-France sont les filiales françaises établies pour la commercialisation des produits, notamment des microscopes, fabriqués par leur maison mère respective, la société suisse Wild et la société allemande Leitz;
que l'accord en cause concerne la commercialisation, y compris le service avant et après vente, de certaines catégories de microscopes;
considérant que l'accord contient, entre autres, les dispositions suivantes: a) l'équipe technico-commerciale de chacune des deux sociétés recevra une formation sur le matériel de l'autre société, pour lui permettre d'offrir en vente à la clientèle des matériels de microscopie des deux marques, de procéder aux réglages et réparations ainsi qu'aux installations accessoires concernant l'ensemble de ces matériels;
b) lorsqu'un délégué d'une des deux sociétés réalisera avec un client possible un contact qu'il jugera intéressant au sujet du matériel de l'autre marque, il établira un rapport spécial et l'adressera au siège de sa société qui le retransmettra à l'autre. Chaque société recevant des rapports de l'autre, décidera, en faisant preuve de la plus grande compréhension, si elle les estime «valides». Ce sera le cas si la société n'a pas réalisé de contact avec le même laboratoire dans les six mois précédant le rapport en question. Quand un rapport est déclaré «valide» et si l'affaire est réalisée dans les douze mois qui suivent, la vente donne obligatoirement lieu au versement d'une Commission de 7 % sur le prix de vente net hors taxe, en faveur de la société qui a établi le rapport;
c) les deux sociétés conviennent de la nécessité, à long terme, de pratiquer vis-à-vis de la clientèle les mêmes conditions de service après vente. Les mesures nécessaires seront prises au fil du temps, pour arriver à ce résultat;
d) les deux sociétés conviennent de juxtaposer leurs stands aux expositions, d'adopter une politique commune vis-à-vis des organisateurs de ces expositions, et de mettre en commun certains moyens publicitaires (annonces groupées, par exemple);
e) les deux sociétés conviennent d'informer la clientèle de leur collaboration, par l'envoi de circulaires et des insertions dans des publications de presse convenablement choisies. L'emplacement respectif des sigles «Leitz-France» et «Wild Paris» est fixé tantôt à droite, tantôt à gauche. Le (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. coût des insertions de presse et de l'impression des circulaires est partagé par moitié;

considérant que les sociétés Wild Paris et Leitz-France vendent en France la totalité des types de microscopes fabriqués par leur maison mère respective, mais que l'accord ne concerne, pour chaque société, que les types qui, en raison de leurs caractéristiques et de leurs applications, n'ont pas d'équivalent dans les fabrications du partenaire;
que, en effet, les microscopes visés à l'accord sont des matériels de haute technicité, vendus sans l'intermédiaire du commerce de détail, pour la recherche, l'enseignement et l'industrie ; qu'ils diffèrent entre eux non seulement par leur disposition générale, leur puissance et leurs organes de commande, mais aussi par la conception même des systèmes optiques ; que, en conséquence, l'utilisation de chaque type correspond à des besoins spécifiques pour lesquels il a été conçu;
considérant que les microscopes de types plus courants pour lesquels une substituabilité est possible sont exclus de l'accord ; qu'ils sont le plus souvent vendus par l'intermédiaire des opticiens et qu'ils représentent environ 50 % du chiffre d'affaires de Wild Paris et 25 % de celui de Leitz-France ; que, par rapport au chiffre d'affaires total du marché français, ceux produits par Leitz-France représentent environ 13 % et ceux produits par Wild Paris moins de 3 %;
considérant que, dans le marché commun, la société suisse Wild possède une autre filiale en Allemagne et la société allemande Leitz une autre filiale en Italie ; qu'elles n'ont pas passé et n'envisagent pas de conclure d'accord similaire concernant d'autres pays du marché commun;
considérant que, à la suite de la publication de l'essentiel de la demande d'attestation négative, aucune observation de tiers n'a été communiquée à la Commission;
II
considérant que l'attestation négative peut être délivrée, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17, si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu, pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard de l'accord conclu par les deux entreprises en question;
considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que la coopération pour la prospection, la vente, le service avant et après vente et la publicité sur le marché français concerne une partie des appareils de chaque entreprise (50 % du chiffre d'affaires pour Wild Paris et 75 % pour Leitz-France) qui n'ont pas d'équivalent dans les fabrications de l'autre société;
que cette situation résulte de la spécificité des caractéristiques techniques et des possibilités d'application de chaque type de microscope et qu'elle trouve son origine de l'orientation différente des recherches poursuivies dans les usines des maisons mères Wild et Leitz;
que, en conséquence, compte tenu des circonstances, les deux entreprises participant à l'accord ne sont pas en concurrence entre elles en ce qui concerne ces appareils et que la coopération prévue dans ce domaine ne constitue pas une restriction de concurrence;
que les appareils qui peuvent être substituables et pour lesquels les deux entreprises sont en concurrence entre elles, sont exclus de l'accord et chaque entreprise se charge de manière indépendante de leur commercialisation;
que la coopération convenue entre elles pour les microscopes visés par l'accord ne saurait avoir de répercussion appréciable en ce qui concerne la commercialisation des appareils substituables;
considérant qu'aucun accord similaire concernant d'autres pays du marché commun n'est connu qui fasse intervenir d'une façon quelconque les maisons mères Wild et Leitz ou leurs filiales;
considérant, en conséquence, que les éléments dont la Commission dispose ne permettent pas de conclure que l'accord a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que l'une des conditions d'application de cet article n'étant pas remplie, l'attestation négative peut être délivrée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard de l'accord de coopération pour les microscopes optiques et leurs accessoires, conclu entre les sociétés Wild Paris et E. Leitz-France.

Article 2
La présente décision est destinée aux entreprises suivantes: - S.àr.l. Wild Paris, à Rueil-Malmaison, France,
- SA E. Leitz-France, au Kremlin-Bicêtre, France.




Fait à Bruxelles, le 23 février 1972.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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