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Législation communautaire en vigueur
Document 372D0026
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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]
372D0026
72/26/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1971, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/5 405 - Burroughs/Geha-Werke) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 013 du 17/01/1972 p. 0053 - 0055
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1971 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/5405 - Burroughs/Geha-Werke) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (72/26/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 85, vu le règlement nº 17 du 6 février 1962 (1), et notamment son article 2, vu la notification présentée le 31 janvier 1963 conformément à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17, concernant un contrat de licence de certains papiers carbone, que la société Burroughs AG à Coire, Suisse, avait conclu le 12 novembre 1958 avec la société Geha-Werke GmbH à Hannovre, Allemagne (Geha), et que la société Burroughs AG a cédé à la société Burroughs Corporation de Detroit le 31 octobre 1962, vu la publication de l'essentiel du contenu de la notification, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17, dans le Journal officiel des Communautés européennes nº C 99 du 9 octobre 1971, vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 1er décembre 1971, I A. Considérant que le contrat en cause a été remplacé par un accord entré en vigueur le 1er janvier 1969 et qui a été modifié le 1er janvier 1971, et que les principales dispositions de l'accord sont les suivantes: 1. Les produits objet de l'accord sont des papiers carbone recouverts d'une couche de résine synthétique qui comporte dans sa structure une matière colorante liquide. 2. La société Burroughs octroie à la société Geha: a) une licence exclusive de fabrication en Allemagne des produits faisant l'objet des brevets nºs 1.132.424, 1.178.091 et 1.213.439; b) une licence non exclusive de fabrication en Allemagne des produits faisant l'objet de la demande de brevet nº C. 9806 ainsi que des brevets qui en seront issus; c) une licence non exclusive pour utiliser, dans le marché commun et six autres pays européens («le territoire»), les marques «Encore» et «Nu-Kote», dont la société Burroughs reste propriétaire; d) l'autorisation d'apposer sur les produits objet de l'accord et d'utiliser dans le territoire couvert par celui-ci, la marque «Concentra»; e) le droit non exclusif de vendre et de distribuer, dans le territoire, les produits visés en a) et b). 3. La société Geha doit apposer sur les produits portant les marques «Encore» et «Nu-Kote» la mention «Fabriqué sous licence de Burroughs» et, sur les produits portant une autre marque quelconque, un signe imprimé qui permet d'identifier le produit comme provenant de la société Geha; 4. La société Burroughs prête toute assistance technique nécessaire à la société Geha (dessins, spécifications, échange de spécialistes, etc.). 5. Le société Geha s'engage à produire en quantité suffisante pour satisfaire la demande et à se conformer aux instructions techniques de la société Burroughs pour la fabrication des produits en cause, auxquels elle ne peut apporter que les modifications qui en améliorent la qualité ou le rendement. 6. Les parties à l'accord se communiqueront tout perfectionnement, modification, invention ou nouveau modèle et la façon d'utiliser les procédés. (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. 7. La société Geha a l'obligation, pendant la durée de l'accord, de tenir secrets les renseignements techniques fournis par la société Burroughs et de ne les utiliser que dans le cadre de l'accord et conformément à celui-ci. 8. La société Geha s'oblige à payer à la société Burroughs des redevances dont le taux est fixé par l'accord. Toutefois, au cas où la société Burroughs ne détiendrait plus de brevets valides, ou ne bénéficierait pas de demandes de brevets, ces redevances seront diminuées de 50 %, sauf pour les produits exportés vers des pays où la société Burroughs aurait des brevets valides. 9. Tout différend entre les parties concernant l'accord fera l'objet d'un arbitrage. 10. Les parties à l'accord ont supprimé la clause qui interdisait à la société Geha de contester ou d'aider des tiers à contester les demandes de brevets ou les brevets du donneur de licence. 11. L'accord est valable jusqu'au 17 juillet 1975 ; après cette date, il pourra être prorogé d'année en année et chaque partie aura le droit de le résilier avec préavis de douze mois avant la date effective de cessation. En outre, chaque partie peut mettre fin à l'accord en cas de faute grave de l'autre partie. B. Considérant que la situation du marché du papier carbone plastifié peut être résumée de la façon suivante: a) Le papier carbone plastifié est un produit relativement nouveau qui, en raison de son prix de revient et de ses qualités, est vendu sur le marché à un prix plus élevé que le papier carbone traditionnel «plusieurs fois». Ce genre de papier carbone représente, selon les estimations des parties à peu près 10 % de la consommation totale de papier carbone en Allemagne. Dans le marché commun, il est produit par quelques entreprises seulement, en Allemagne, en France et en Italie et il est importé en Allemagne de France, d'Italie et de pays hors du marché commun. b) En ce qui concerne plus particulièrement le papier carbone plastifié qui fait l'objet de l'accord, il est vendu par la société Geha en Allemagne, par la société française Delplanque, autre licenciée de Burroughs, et par la société Burroughs elle-même dans les différents pays du marché commun ; comme la société Burroughs n'a pas imposé à ses licenciés l'obligation de ne vendre que dans leur territoire national, chacun d'eux a le droit d'exporter dans tout le marché commun. La société Burroughs vend le produit en Europe sous ses marques «Nu-Kote» et «Encore». Les deux licenciés de cette société dans le marché commun utilisent des marques différentes ; la société Geha vend sous la marque «Concentra» et sous des marques de ses clients, avec un signe distinctif. c) La fabrication des produits en cause ne constitue qu'une partie peu importante des activités des parties à l'accord; considérant que, à la suite de la publication de l'essentiel du contenu de la notification, aucune observation de tiers n'a été communiquée à la Commission; II considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1, du traité CEE sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; considérant que le brevet confère à son titulaire le droit exclusif de fabriquer les produits qui font l'objet de l'invention ; que le titulaire peut céder, par des licences pour un territoire déterminé, l'usage des droits découlant de son brevet ; que, toutefois, s'il s'oblige à limiter l'exploitation de son droit exclusif à une seule entreprise dans un territoire et confère donc à cette entreprise unique le droit d'exploiter l'invention et d'empêcher d'autres entreprises de l'utiliser, il perd ainsi la faculté de contracter avec d'autres demandeurs de licences ; que, dans certains cas, ce caractère exclusif d'une licence de fabrication peut être restrictif de concurrence et visé par l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1; considérant que, dans la présente affaire, cette éventuelle restriction ne peut être sensible ; qu'en effet la société Geha ne détient, comme producteur de papier carbone plastifié, qu'une faible part du marché allemand des papiers carbone «plusieurs fois» ; que, d'ailleurs, les accords de licence conclus par la société Burroughs avec des entreprises du marché commun laissent à ces dernières, comme à la société Burroughs elle-même, toute liberté de vendre les papiers carbone plastifiés dans tout le marché commun et que ces produits peuvent être transportés dans des conditions relativement faciles et peu coûteuses; considérant que ne constituent pas des restrictions de concurrence: - la licence non exclusive d'utiliser les marques de la société Burroughs, d'autant plus que la société Geha a le droit d'apposer d'autres marques sur les produits fabriqués sous licence de la société Burroughs ; que l'obligation de la société Geha de permettre l'identification de ces produits par un signe distinctif n'a d'autre but, dans le cas d'espèce, que de faciliter un contrôle par la société Burroughs de la qualité et de la quantité des produits objet de l'accord; - les obligations de la société Geha de fabriquer le produit en quantité suffisante et de se conformer aux instructions techniques de la société Burroughs parce qu'il s'agit d'engagements qui n'ont d'autre but que de permettre l'exploitation suffisante et techniquement adéquate des droits conférés par les brevets à leur titulaire; - l'interdiction imposée implicitement à la société Geha de donner des sous-licences étant donné que le titulaire d'un brevet est le seul à pouvoir permettre l'utilisation de son droit sur l'invention et que le secret du savoir-faire ne peut être garanti que si le détenteur du savoir-faire a la possibilité de déterminer à qui le secret sera communiqué; - la clause qui stipule que tout différend entre les sociétés Burroughs et Geha fera l'objet d'un arbitrage, considérant, par conséquent, que les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas de conclure que l'accord de licence susvisé a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ; que l'une des conditions d'application de cet article n'étant pas remplie, l'attestation négative prévue à l'article 2 du règlement nº 17 peut être délivrée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard de l'accord de licence conclu le 1er janvier 1969, qui a remplacé celui du 12 novembre 1958 et du 31 octobre 1962 entre les entreprises Geha-Werke GmbH à Hanovre, Allemagne, et Burroughs Corporation à Detroit, États-Unis. Article 2 La présente décision est destinée aux entreprises Geha-Werke GmbH à Hanovre, Allemagne, et Burroughs Corporation à Detroit, États-Unis. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1971. Par la Commission Le président Franco M. MALFATTI
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Document livré le: 11/03/1999
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