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Législation communautaire en vigueur

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Document 372D0023

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


372D0023
72/23/CEE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1971, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/23 514 - SAFCO) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 013 du 17/01/1972 p. 0044 - 0046



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1971 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/23514 - SAFCO) (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (72/23/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment son article 2,
vu la demande d'attestation négative présentée le 18 mars 1963, conformément à l'article 2 du règlement nº 17, par la Société anonyme de fabricants de conserves alimentaires («Safco») à La Gorgue, Nord (France) et concernant ses statuts et son activité,
vu la publication faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17 (2),
vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 10 novembre 1971,
I
considérant que, en vue de promouvoir la vente à l'exportation des conserves de légumes fabriquées par elles, les entreprises suivantes ont constitué le 10 avril 1962 pour une durée de 99 ans, la Safco: - Sàrl Bouclet fils, Zunequin & Cie, à Boulogne-s/-Mer (Pas-de-Calais),
- SA Brisoux & Cie, à Pont-d'Ardres (Pas-de-Calais), (en liquidation - son activité a été reprise par la SA La Semeuse,)
- Sàrl Dupont-Cuveliez fils, à La Gorgue (Nord),
- SA Établissements Robert Durand, à Gravelines (Nord),
- SA Nouveaux Établissements J. Duvet, à Steenbecque (Nord),
- SA F. Poulain & Cie, à Louez-les-Duisans (Pas-de-Calais),
- SA La Semeuse, à Bierne-par-Bergues (Nord);


considérant que la Safco a pour objet: - d'exporter les conserves de produits agricoles de ses membres,
- d'effectuer les opérations de Commission nécessaires à la commercialisation de ces produits,
- de promouvoir la vente à l'exportation par tous les moyens appropriés,
- d'approvisionner ses membres, le cas échéant, en matières premières ou en matériel utiles à leurs activités,
- d'étudier tous les problèmes se rapportant d'une façon quelconque à l'industrie alimentaire;


considérant que, pour être admis comme membre de la Safco, il faut exercer la profession de fabricant de conserves de produits agricoles ou une profession ayant un rapport avec celle-ci;
considérant que l'admission en qualité de membre de la Safco, est subordonnée à la condition que l'entreprise intéressée n'emploie pas plus de 500 salariés et que son capital, augmenté des réserves, ne soit pas supérieur à 5 000 000 de francs;
considérant que le Conseil d'administration de la Safco, statuant à la majorité de ses membres, peut refuser toute demande d'admission sans avoir à motiver son refus;
considérant que, du fait de leur adhésion à la Safco, les membres s'engagent: a) à mettre fin à leurs exportations individuelles, excepté celles à destination de la Sarre et des pays d'outre-mer sur lesquels la France exerce ou a exercé une autorité;
b) à n'adhérer à aucun groupement ou société ayant un objet similaire à celui de la Safco ou susceptible de lui faire concurrence;
c) à livrer, dans les délais convenus, sur appel de la Safco, une quote-part, proportionnelle à leurs droits dans le capital social, des produits qui seront nécessaires à celle-ci; (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº C 99 du 9.10.1971, p. 4.
d) à abandonner sans indemnité à la Safco, en cas de retrait ou d'exclusion de cette société, le droit d'exploiter pour l'exportation leurs marques utilisées par la Safco;


considérant que, avant la constitution de la Safco, les sociétés membres n'exportaient pas leurs conserves de légumes ou ne les exportaient que d'une manière très limitée et sporadique ; que c'est dans le but de mettre sur pied et de développer les activités d'exportation pour le compte des sociétés participantes que la nouvelle société a été constituée;
considérant que l'activité de la Safco ne vise que l'exportation et que cette société n'exerce aucune activité sur le marché français des conserves de légumes ; que sur ce marché les entreprises membres de la Safco restent en concurrence directe entre elles;
considérant qu'en fait l'activité de la Safco ne concerne que l'exportation des conserves de légumes, bien que ses statuts se réfèrent à l'exportation des conserves alimentaires en général et aussi à d'autres activités ; que, dans ce secteur, il existe en France ainsi que dans les autres pays du marché commun un grand nombre de sociétés concurrentes, dont plusieurs sont de taille et d'importance nettement supérieures, non seulement à chacune des entreprises membres de la Safco, mais à celles-ci dans leur ensemble;
considérant que, depuis les trois dernières années, les entreprises membres de la Safco détiennent environ 6 % du marché français des conserves de légumes, tandis que leur production totale correspond à environ 13 % de la production allemande de ces produits ; que les exportations effectuées par la Safco à destination de son principal marché, la république fédérale d'Allemagne, représentent environ 7 % des importations allemandes de conserves de légumes en provenance de la France, 3 % de celles en provenance des pays de la CEE dans leur ensemble et 2 % de celles en provenance de l'ensemble du monde ; que, rapportées à la consommation allemande en conserves de légumes, les fournitures de la Safco représentent 1 à 2 % en moyenne et, dans les meilleurs cas, 7 à 8 % pour certains produits;
considérant qu'aucune observation de tiers intéressés n'a été présentée à la Commission à la suite de la publication faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17;
II
considérant que l'attestation négative peut être délivrée, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17, si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 à l'égard des statuts de la Safco et de son activité;
considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que, à la suite de la conclusion de cet accord, les exportations des entreprises membres de la Safco ont connu un développement d'une certaine importance uniquement vers le marché allemand ; que cependant sur ce marché la part de cette société reste très limitée pour toutes les conserves de légumes en général, et notamment pour les types de conserves les plus représentatifs ; que sur ledit marché, ainsi que sur ceux des autres pays de la CEE, il existe une concurrence très vive, caractérisée par la vente de nombreux produits nationaux et d'importation, similaires en qualité et compétitifs pour les prix ; que les membres de la Safco sont des entreprises de taille limitée, qui restent en concurrence entre elles sur leur principal marché d'activité (la France) et qui, pour les produits en cause, rencontrent sur tous les marchés communautaires, la concurrence efficace d'un grand nombre d'entreprises de taille et d'importance nettement supérieures ; que, en conséquence, si la conclusion de cet accord a supprimé la possibilité de concurrence à l'exportation entre les entreprises membres de la Safco, cela ne constitue pas actuellement une restriction sensible de la concurrence;
considérant que, de ce fait, certaines dispositions des statuts de la Safco, telles que le refus d'admission ou l'exclusion, sans motivation, de la société ou la cession sans indemnité de la part des membres, en cas de retrait ou d'exclusion, de leurs marques utilisées à l'exportation par la Safco, qui pourraient être susceptibles de restreindre la concurrence, n'ont pas à être prises en compte dans la présente affaire ; que, en tout cas, pour le premier point, il existe sur le marché communautaire des possibilités suffisantes de regroupement pour les petits producteurs éventuellement non admis ou exclus de la Safco et que, pour l'autre disposition, les marques des membres de la Safco n'existent et n'ont de valeur à l'exportation que grâce à l'activité et aux efforts développés par cette société et que la cession de ces marques ne fait donc que reconnaître cet état de fait;
considérant par ailleurs que, dans une situation concurrentielle telle que celle existant dans ce cas, le regroupement de petites unités productrices d'un marché local ou purement national peut même renforcer la concurrence grâce à une activité nouvelle ou accrue d'exportation ; que, en effet, compte tenu notamment de la taille limitée des entreprises en cause, ce n'est que par le moyen de cette coopération qu'elles ont commencé et développé une activité d'exportation, notamment vers les marchés des pays de la CEE, alors qu'auparavant aucune d'entre elles n'exportait d'une manière régulière et en quantités appréciables;
considérant, par conséquent, que les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas de conclure que l'accord de constitution de la Safco et de fixation de ses statuts ainsi que l'activité développée par cette société ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ; que l'une des conditions d'application de cet article n'étant pas remplie, l'attestation négative peut être délivrée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard des statuts et de l'activité de la Société anonyme de fabricants de conserves alimentaires («Safco»).

Article 2
La présente décision est destinée aux sept entreprises suivantes: - Sàrl Bouclet fils, Zunequin & Cie, à Boulogne-s/-Mer (Pas-de-Calais),
- SA Brisoux et Cie, à Pont-d'Ardres (Pas-de-Calais),
- Sàrl Dupont-Cuveliez fils, à La Gorgue (Nord),
- SA Établissements Robert Durand, à Gravelines (Nord),
- SA Nouveaux Établissements J. Duvet, à Steenbecque (Nord),
- SA F. Poulain et Cie, à Louez-les-Duisans (Pas-de-Calais),
- SA La Semeuse, à Bierne-par-Bergues (Nord),


ainsi qu'à la Société anonyme de fabricants de conserves alimentaires («Safco»), à La Gorgue (Nord), France.


Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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