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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 371R2822

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.10 - Principes de concurrence ]


Actes modifiés:
362R0017 ()

371R2822
Règlement (CEE) n° 2822/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, complétant les dispositions du règlement n° 17 relatif à l'application des articles 85 et 86 du traité
Journal officiel n° L 285 du 29/12/1971 p. 0049 - 0050
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(III) p. 899
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(III) p. 1035
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 91
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 2 p. 16
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 2 p. 16
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 45
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 45




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2822/71 DU CONSEIL du 20 décembre 1971 complétant les dispositions du règlement nº 17 relatif à l'application des articles 85 et 86 du traité
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 87,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que le règlement nº 17 (1)) prévoit à l'article 4 paragraphe 2 pour une série d'accords, de décisions et de pratiques concertées une exception à la notification instituée par l'article 4 paragraphe 1;
considérant que la création d'un marché commun exige l'adaptation des entreprises aux conditions de ce marché élargi et que la coopération des entreprises peut constituer un moyen approprié pour y parvenir ; qu'il est opportun, notamment, de favoriser la coopération dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que la conclusion d'accords de spécialisation qui ne portent pas atteinte à l'efficacité de la concurrence;
considérant que cette coopération est facilitée dès lors que les accords, les décisions et les pratiques concertées en cause ne doivent plus être notifiés;
considérant qu'en établissant une dispense de notification, il faut prendre en considération, d'une part, le souci des entreprises de voir leur coopération rendue plus facile et, d'autre part, la nécessité d'une surveillance efficace;
considérant que les accords, les décisions et les pratiques concertées qui, pour autant qu'ils restreignent la concurrence, ne portent que sur la recherche et le développement en commun, ne présentent en général pas de dangers de nature à rendre nécessaire leur notification;
considérant que les accords de spécialisation sont susceptibles de contribuer à l'amélioration de la production ou de la distribution des produits ; qu'il n'y a généralement pas lieu de craindre que le jeu de la concurrence se trouve affecté tant que les entreprises participantes ne dépassent pas une certaine taille et que leur part de marché ne dépasse pas une limite déterminée pour les produits spécialisés ; que les accords de cette nature peuvent, en règle générale, être exemptés de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité en application du paragraphe 3;
considérant qu'il convient en conséquence de compléter l'article 4 paragraphe 2 du règlement nº 17 et de dispenser de la notification obligatoire les accords, les décisions et les pratiques concertées portant sur la recherche et le développement en commun, pour autant qu'ils restreignent la concurrence, ainsi que certains accords de spécialisation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique
L'article 4 paragraphe 2 du règlement nº 17 est complété comme suit:
«2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux accords, décisions et pratiques concertées, lorsque: 1. ... (inchangé).
2. ... (inchangé).
3. Ils ont seulement pour objet: a) ... (inchangé)
b) la recherche et le développement en commun,
c) la spécialisation, dans la fabrication de produits, y compris les accords nécessaires à sa réalisation, - lorsque les produits qui font l'objet de spécialisation ne représentent, dans une partie substantielle du marché commun, pas plus de 15 % du volume d'affaires réalisé avec les produits identiques ou considérés comme similaires par (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage, et
- lorsque le chiffre d'affaires annuel total réalisé par les entreprises participantes ne dépasse pas 200 millions d'unités de compte.





Ces accords, décisions et pratiques peuvent être notifiés à la Commission.»


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1971.
Par le Conseil
Le président
M. PEDINI

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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