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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 371R2622

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]


371R2622
Règlement (CEE) n° 2622/71 de la Commission, du 9 décembre 1971, relatif aux modalités concernant les importations de seigle de Turquie
Journal officiel n° L 271 du 10/12/1971 p. 0022 - 0022
Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome II p. 30
Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome II p. 30
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 82
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 5 p. 116
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 5 p. 116
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 48
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 48


Modifications:
Complété par 373R0199 (JO L 023 29.01.1973 p.4)
Modifié par 385R3817 (JO L 368 31.12.1985 p.16)
Modifié par 391R0560 (JO L 062 08.03.1991 p.26)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2622/71 DE LA COMMISSION du 9 décembre 1971 relatif aux modalités concernant les importations de seigle de Turquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1234/71 du Conseil, du 7 juin 1971, relatif aux importations de certaines céréales de Turquie (1), et notamment son article 4,
considérant que, par le règlement (CEE) nº 1234/71, le Conseil a arrêté des règles d'application du régime spécial à l'importation de seigle de Turquie prévu dans l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie et dans le protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie;
considérant que ce régime spécial prévoit, sous certaines conditions, une diminution du prélèvement à percevoir lors de l'importation de seigle en provenance de la Turquie ; que, à cet effet, d'une part, l'origine du seigle et le transport direct de celui-ci de la Turquie dans la Communauté doivent être prouvés, et que, d'autre part, la preuve doit être apportée qu'une taxe spéciale à l'exportation à payer par l'exportateur a été acquittée effectivement;
considérant que les méthodes de coopération administrative, et notamment la preuve de l'origine et du transport direct du seigle de la Turquie dans un État membre, ont été réglées par les décisions du conseil d'association nº 4/71 (2) et nº 5/71 (3), dont les dispositions ont été rendues applicables par le règlement (CEE) nº 1885/71 du Conseil, du 1er septembre 1971 (4) ; qu'il suffit dès lors de fixer, au titre de l'article 3 du règlement (CEE) nº 1234/71, les modalités concernant la preuve de l'acquittement de la taxe spéciale à l'exportation en utilisant le certificat de circulation des marchandises A.TR.1 ; qu'il convient donc d'abroger le règlement (CEE) nº 2019/71 de la Commission, du 20 septembre 1971, relatif aux modalités concernant les importations de seigle de Turquie (5) et de le remplacer par le présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La preuve que la taxe spéciale à l'exportation, visée aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) nº 1234/71, a été acquittée est apportée à l'autorité compétente de l'État membre importateur par la présentation du certificat de circulation des marchandises A.TR.1. Dans ce cas, l'une des mentions ci-après est apposée dans la rubrique «Observations» par l'autorité compétente:
«Taxe spéciale à l'exportation selon règlement (CEE) nº 1234/71 acquittée pour un montant de ...».
«Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von ... entrichtet».
«Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di ...».
«Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van ... voldaan».

Article 2
Le règlement (CEE) nº 2019/71 de la Commission, du 20 septembre 1971, est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI (1)JO nº L 130 du 16.6.1971, p. 53. (2)JO nº L 197 du 1.9.1971, p. 2. (3)JO nº L 197 du 1.9.1971, p. 11. (4)JO nº L 197 du 1.9.1971, p. 1. (5)JO nº L 213 du 21.9.1971, p. 7.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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