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Législation communautaire en vigueur
Document 371D0275
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[ 07.20.30.30 - Prix et conditions des transports ]
371D0275
71/275/CECA: Décision de la Commission, du 9 juillet 1971, relative à l'autorisation d'une convention tarifaire entre la SNCF et la Société métallurgique de Normandie (SMN) applicable aux transports de minerai de fer entre certaines gares françaises (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 167 du 26/07/1971 p. 0016 - 0017 Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome VIII p. 51 Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome VIII p. 51
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 juillet 1971 relative à l'autorisation d'une convention tarifaire entre la SNCF et la Société métallurgique de Normandie (SMN) applicable aux transports de minerai de fer entre certaines gares françaises (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (71/275/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), et notamment les articles 2 à 5 et 70, considérant que par lettre nº 13.130 du 4 novembre 1970 de sa représentation permanente, le gouvernement français a demandé l'autorisation préalable de la Commission des Communautés européennes pour la convention tarifaire nº 2978 P de la SNCF; considérant que la convention tarifaire est applicable aux transports de minerai de fer effectués par trains complets depuis la mine d'Halouze desservie par la gare du Chatellier (Orne) jusqu'à Caen (Calvados), d'où le minerai est acheminé vers les usines de la SMN de Colombelles par la voie de chemin de fer privé de Soumont à Caen; considérant que la convention tarifaire prévoit l'octroi d'une réduction de 17,5 % sur les prix du barème 431 C normalement applicables à ces transports en vertu du tarif nº 13 chapitre 2 paragraphe 1; considérant que le gouvernement français invoque, à l'appui de la convention tarifaire, l'intérêt propre de la SNCF à conserver un trafic important ; que, sans la réduction tarifaire, le minerai de fer de la mine d'Halouze ne pourrait pas soutenir la concurrence de minerais plus riches et moins chers acheminés par d'autres voies ; qu'il serait dès lors à craindre que, par suite surtout de la majoration des tarifs ferroviaires de 12 % environ intervenue au début de 1970, la SMN ne soit amenée, comme antérieurement à 1969, à utiliser de tels minerais ; que, en dépit des réductions, les transports resteraient rentables pour la SNCF et contribueraient à améliorer ses résultats financiers d'exploitation; considérant que l'article 70 quatrième alinéa du traité CECA soumet à l'accord préalable de la Commission les trafics spéciaux dont l'application profite à certaines entreprises productrices de charbon et d'acier ; que cette disposition vise non seulement les tarifs spéciaux adoptés dans l'intérêt de ces entreprises, mais tous les tarifs spéciaux qui, quel que soit le motif de leur mise en application, profitent objectivement à une ou plusieurs d'entre elles ; que l'accord de la Commission s'impose pour autant que les tarifs spéciaux soient conformes aux principes du traité et que cette conformité doit en principe être présumée chaque fois dans la mesure où le tarif spécial se justifie par les conditions spécifiques du marché des transports ; que l'intérêt d'un transporteur à appliquer une mesure tarifaire en vue de conserver un trafic déterminé doit cependant cesser d'être pris en considération lorsque l'exige le bon fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier tel qu'il résulte des prescriptions du traité CECA; considérant que la convention tarifaire nº 2978 P de la SNCF relève de l'article 70 quatrième alinéa du traité de la CECA en raison de la limitation de son champ d'application et du fait qu'elle profite objectivement à la mine de fer d'Halouze; considérant, en ce qui concerne l'intérêt de la SNCF, que, en l'occurrence, il existe effectivement un risque de disparition du trafic en raison de la possibilité dont dispose la SMN de s'approvisionner en minerai par d'autres voies ainsi qu'elle l'avait pratiqué antérieurement à 1969 ; qu'il s'agit d'un trafic important effectué par la SNCF dans des conditions favorables, par trains complets selon un programme préétabli ; que, dans ces conditions, l'existence d'un intérêt des chemins de fer à l'application de la réduction tarifaire envisagée ne peut être contestée; considérant que, eu égard à la situation compétitive actuelle des mines de fer de la Communauté et à la nécessité de sauvegarder la continuité de l'emploi, une mesure tarifaire spéciale envisagée par le transporteur dans son intérêt propre, dont l'application comporte un avantage pour certaines mines de fer, peut être considérée comme conforme aux principes du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de fausser dans le marché commun les conditions de concurrence; considérant que la concurrence entre les mines de la Communauté n'est pas affectée par la mesure tarifaire compte tenu, d'une part, du fait que, en ce qui concerne les minerais normands, la mine d'Halouze ne livre à la SMN que dans la mesure où les besoins de celle-ci ne peuvent être satisfaits par les approvisionnements de la mine de Soumont qui appartient à l'entreprise précitée et, d'autre part, du fait que les quantités minimes fournies à la SMN par les mines situées dans les départements de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire concernent des minerais d'autres qualités ; que les autres mines de la Communauté ne sont pas susceptibles d'approvisionner ce marché notamment en raison de leur éloignement; considérant que, vu la possibilité pour la SMN de s'approvisionner en minerai acheminé par d'autres voies à des conditions au moins aussi avantageuses, la position concurrentielle de cette usine dans le marché commun ne sera pas modifiée par l'application de la mesure tarifaire spéciale; considérant que la convention tarifaire contribue par ailleurs à maintenir la continuité de l'emploi dans le bassin minier de Normandie et à éviter de ce fait des perturbations sociales dans une région qui, en raison de ses problèmes de structure économique, fait partie des zones de développement françaises; considérant que, dans ces conditions, la mesure tarifaire spéciale est conforme avec les principes du traité CECA; considérant que la Commission doit se réserver la possibilité de revoir sa décision dans le cas où les éléments de fait, sur lesquels celle-ci est basée, seraient modifiés ou ne seraient plus réunis, DÉCIDE: Article premier La convention tarifaire nº 2978 P conclue entre la SNCF et la Société métallurgique de Normandie pour le transport de minerai de fer du Chatellier à Caen est autorisée. Article 2 La présente décision sera modifiée ou révoquée si la Commission constate qu'elle a cessé d'être justifiée. Article 3 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1971. Par la Commission Le président Franco M. MALFATTI
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Document livré le: 11/03/1999
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