|
Législation communautaire en vigueur
Document 371D0268
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.20.30 - Procédure de contrôle ]
371D0268
71/268/CEE: Décision de la Commission, du 2 juillet 1971, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (affaire IV/AF 239)
Journal officiel n° L 161 du 19/07/1971 p. 0032 - 0033
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 juillet 1971 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (affaire IV/AF 239) (71/268/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 85 et 87, vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1) et notamment son article 11 paragraphe 5, considérant que les producteurs de poix bitumineuse sont principalement les sociétés pétrolières internationales; considérant que la firme Asphaltoïd-Keller SA, Huningue, s'occupe de la transformation, de la commercialisation et de l'exportation des produits d'étanchéité de toitures; considérant que les prix de la poix bitumineuse sur le marché français sont très inférieurs aux prix du marché allemand; considérant qu'il n'est pas possible pour les firmes allemandes de travaux d'étanchéité de toitures d'importer de la poix bitumineuse de France; considérant que les faits constatés portent à croire que certaines dispositions de l'article 85 du traité CEE ne sont pas respectées; considérant que, par lettre du 10 février 1971, signée par le directeur général de la concurrence, à ce habilité, une demande de renseignements a été adressée à la firme Asphaltoïd-Keller SA, Huningue, 15, rue du Port, en application de l'article 11 paragraphe 3 du règlement nº 17 du Conseil; considérant que jusqu'à ce jour la réponse à cette demande de renseignements n'est pas parvenue à la direction générale de la concurrence, le délai fixé pour la réponse étant largement dépassé; considérant qu'il est nécessaire pour la Commission de recueillir les renseignements demandés en vue d'apprécier si les dispositions de l'article 85 du traité de Rome sont respectées; considérant que la Commission estime qu'un délai d'un mois pour la fourniture des renseignements requis est suffisant au sens de l'article 11 paragraphe 5 du règlement nº 17; considérant que, en vertu des dispositions des articles 15 paragraphe 1 b) et 16 paragraphe 1 c), du règlement nº 17, dont le texte est reproduit en annexe à la présente décision, la Commission peut, par voie de décision, imposer aux entreprises et associations d'entreprises: a) des amendes, si elles fournissent de propos délibéré ou par négligence un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5; b) des astreintes par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Commission demande à la firme Asphaltoïd-Keller SA, Huningue, de lui fournir les renseignements et documents suivants: 1. a) Auprès de quelles firmes achetez-vous la poix bitumineuse ou le produit de base correspondant? b) Avez-vous des liens financiers avec un ou plusieurs de ces fournisseurs ? Dans l'affirmative, lesquels? c) Voudriez-vous faire parvenir copie des conditions de vente de vos fournisseurs et des conventions éventuelles que vous avez conclues avec ces derniers. Si celles-ci ont été faites oralement, veuillez en donner le contenu.
2. Avez-vous exporté de la poix bitumineuse ou le produit de base correspondant vers l'Allemagne en 1969 et 1970? Dans l'affirmative, il y aurait lieu de donner les quantités et valeurs par année. 3. a) Veuillez indiquer vos prix de vente pour les produits en question ainsi que les rabais et bonis éventuels. b) Veuillez nous faire parvenir une copie de vos conditions générales de vente et de paiement. (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
Article 2 Les renseignements demandés à l'article précédent doivent être fournis dans un délai d'un mois à compter du jour où le destinataire a eu connaissance de la présente décision. Article 3 L'annexe jointe à la présente décision fait partie intégrante de la décision. Article 4 La firme Asphaltoïd-Keller SA, 15, rue du Port, à Huningue, est destinataire de la présente décision. Un recours peut être introduit contre la présente décision devant la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg dans les conditions prévues au traité instituant la CEE, notamment dans ses articles 173 et 185. Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1971. Par la Commission Le président Franco M. MALFATTI
ANNEXE Article 15.1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) ... b) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5 ou de l'article 12 ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 11 paragraphe 5, ... Article 16.1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre: a) ... b) ... c) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5, ...
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|