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Législation communautaire en vigueur

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Document 371D0259

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[ 08.20.30 - Procédure de contrôle ]


371D0259
71/259/CEE: Décision de la Commission, du 18 juin 1971, relative à une demande de renseignements en application de l'article 11 paragraphe 5 du règlement nº 17 du Conseil (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 161 du 19/07/1971 p. 0010 - 0013



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 juin 1971 relative à une demande de renseignements en application de l'article 11 paragraphe 5 du règlement nº 17 du Conseil (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi) (71/259/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 85 et 87,
vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 11, 12, 15 et 16,
considérant que la Commission a décidé, le 9 octobre 1969, d'entreprendre une enquête dans le secteur de la bière, sur la base de l'article 12 du règlement nº 17;
considérant que cette enquête a notamment pour but d'examiner dans quelle mesure les contrats de fourniture exclusive en usage dans le secteur de la brasserie comportent, soit isolément, soit simultanément avec d'autres, dans le contexte économique ou juridique dans lequel ils interviennent, des éléments susceptibles d'être visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE;
considérant que, afin de réunir les éléments de droit et de fait nécessaires à cette appréciation, par lettre du 14 mai 1970, une demande de renseignements sous forme de questionnaire a été adressée aux principales brasseries ou groupes de brasseries du marché commun, en application de l'article 11 paragraphes 1 et 3 et de l'article 12 paragraphe 2 du règlement 17 du Conseil;
considérant qu'un délai initial de deux mois à dater de la réception de la lettre a été imparti aux brasseries ou groupes de brasseries pour faire parvenir leurs réponses;
considérant que la date à laquelle ont été adressées les demandes de renseignements coïncidait avec le début de la période de haute activité brassicole et que, de ce fait, une prolongation du délai de réponse a été accordée à plusieurs entreprises qui en avaient fait la demande;
considérant que, malgré ces délais prolongés, certaines des brasseries ou groupes de brasseries n'ont pas fait parvenir leurs réponses à la Commission;
considérant que, pour atteindre les objectifs de l'enquête de secteur sur la base de l'article 12 du règlement nº 17, il est nécessaire de recueillir les réponses au questionnaire de la part de toutes les brasseries ou groupes de brasseries auxquels il a été adressé;
considérant que la présente décision ne porte en rien atteinte au droit de la Commission de demander des renseignements complémentaires à toutes les brasseries ou groupes de brasseries, ou à d'autres personnes, fédérations, groupements ou entreprises intéressées en l'espèce, ou de se procurer des renseignements par voie de vérification;
considérant que, en vertu des dispositions des articles 15 paragraphe 1 b) et 16 paragraphe 1 c) du règlement nº 17, dont le texte est reproduit en annexe à la présente décision, la Commission peut, par voie de décision, imposer aux entreprises et associations d'entreprises: a) des amendes, si elles fournissent de propos délibéré ou par négligence un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5;
b) des astreintes par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La Commission demande à la brasserie Maes N.V. à Waarloos de lui fournir les renseignements ci-après en réponse aux questions suivantes. A) Questions générales
1. Indiquez en hectolitres la quantité de bière vendue par votre brasserie au cours de l'année record depuis 1945. (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
2. Quelles sont les qualités de bières produites par votre brasserie ? Indiquez leurs densités (% Plato), leurs dénominations et les quantités vendues en 1967, 1968 et 1969.
3. Distribuez-vous, en dehors de la bière, d'autres boissons, alcoolisées ou non?
Dans l'affirmative: a) quelle est l'importance relative de ces ventes (exprimée en %) par rapport au chiffre d'affaires global de boissons de votre entreprise?
b) quel est le pourcentage de ces boissons vendues par la voie des contrats d'obligation?


4. Distribuez-vous des bières qui ne sont pas de votre production?
Dans l'affirmative: a) quelle est l'importance relative de ces ventes (exprimée en %) par rapport au chiffre d'affaires global de boissons de votre entreprise?
b) quel est le pourcentage de ces bières vendues par la voie des contrats d'obligation?


Si ces bières sont importées, précisez si vous les achetez en qualité d'importateur, quel est le pays d'origine ou le fournisseur ainsi que les quantités vendues en hectolitres en 1967, 1968 et 1969.
5. Indiquez en hectolitres l'importance et la destination de vos exportations dans les autres pays de la CEE en 1967, 1968 et 1969, en faisant la distinction entre la bière destinée à des intermédiaires et la bière distribuée par votre réseau direct de vente.
Indiquez le nombre de contrats d'obligation en cours que votre brasserie a conclus directement dans chaque autre pays de la CEE.

B) Questions spécifiques sur la destination des ventes
1. Donnez pour les années 1967, 1968 et 1969, et par qualité, le nombre d'hectolitres de bière de votre propre production vendus en bouteilles: a) aux établissements dont vous êtes propriétaire ou locataire principal et à l'exploitation desquels vous participez directement.
Quel est le nombre de ces établissements?
b) par distribution directe de votre brasserie en distinguant, pour votre pays et pour chaque autre pays de la CEE, les ventes: - aux cafetiers, hôteliers, restaurateurs, avec contrat d'obligation,
- aux cafetiers, hôteliers, restaurateurs, sans contrat d'obligation,
- aux épiciers et petits magasins d'alimentation,
- aux particuliers,
- aux cantines,
- aux revendeurs grossistes de boissons,
- aux grossistes de produits alimentaires,
- aux grands magasins et chaînes de distribution.




2. Donnez pour les années 1967, 1968 et 1969, et par qualité, le nombre d'hectolitres de bière de votre propre production vendus en fûts: a) aux établissements dont vous êtes propriétaire ou locataire principal et à l'exploitation desquels vous participez directement.
Quel est le nombre de ces établissements?
b) par distribution directe de votre brasserie en distinguant, pour votre pays et pour chaque autre pays de la CEE, les ventes: - aux cafetiers, hôteliers, restaurateurs avec contrat d'obligation,
- aux cafetiers, hôteliers, restaurateurs sans contrat d'obligation,
- aux revendeurs grossistes.




3. Indiquez pour les années 1967, 1968 et 1969 les prix moyens obtenus pour le type de bière le plus courant, départ brasserie et hors taxes, par hectolitre de bière vendue en bouteilles et en fûts dans les divers secteurs de vente, indiqués ci-dessus sous 1 b) et 2 b).
4. Indiquez, par des exemples limités mais précis, les frais de distribution par hectolitre que vous supportez dans les divers secteurs de vente, en faisant la distinction entre les transports et la publicité.

C) Questions concernant les contrats d'obligations de fourniture de bière
1. Veuillez donner en annexe le ou les contrats type de fourniture de votre brasserie en distinguant ceux qui imposent l'achat d'une certaine quantité de bière et les autres.
Exposez éventuellement votre politique commerciale en cette matière.
2. En faisant la distinction entre les contrats de quantité et les autres contrats d'approvisionnement, veuillez donner le nombre de contrats ayant pour cause ou origine: a) un prêt avec échéances de remboursement à 3, 6, 9, 12 ans et plus (courant depuis la date de conclusion du contrat);
b) une location principale ou sous-location ayant une durée de 3, 6, 9, 12 ans et plus;
c) simultanément un prêt et une location ayant une durée de 3, 6, 9, 12 ans et plus;
d) une autre prestation comme, par exemple, prêt de mobilier et d'installation, ristournes payées d'avance, etc. en distinguant par durées de 3, 6, 9, 12 ans et plus.


Il conviendrait de donner cette répartition pour la situation au 1er janvier 1970.
En outre, pour chaque catégorie, il y aurait lieu d'indiquer: a) l'encours global au 1er janvier 1970;
b) pour les contrats de quantité, le nombre de contrats pour lesquels les quantités fixées à l'avance sont atteintes effectivement;
c) pour les autres, le nombre de contrats dans lesquels l'obligation d'approvisionnement dépasse la date du dernier remboursement de plus de 1, 2, 5, 9, 12 ans et plus.


3. Combien de contrats avez-vous conclus en 1969 (contrats nouveaux ou renouvellements)?
4. Veuillez répartir les contrats de prêts suivant l'importance des montants: a) inférieurs à 100 000 FB,
b) variant entre 100 000 FB et 400 000 FB,
c) supérieurs à 400 000 FB.




Article 2
Les renseignements demandés à l'article précédent doivent être fournis dans un délai d'un mois à compter du jour où les destinataires ont reçu notification de la présente décision.

Article 3
L'annexe jointe à la présente décision fait partie intégrante de la décision.

Article 4
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments pour la brasserie Maes N.V. à Waarloos à qui elle est destinée.
Sont tenues de fournir les renseignements demandés : les personnes chargées, selon la loi ou les statuts, de représenter ladite brasserie.
Un recours peut être introduit contre la présente décision devant la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg dans les conditions prévues au traité instituant la CEE, notamment dans ses articles 173 et 185.


Fait à Bruxelles, le 18 juin 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI



ANNEXE
Article 15.1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque de propos délibéré ou par négligence: a) ...
b) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou de l'article 12, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 11 paragraphe 5,
...


Article 16.1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre: a) ...
b) ...
c) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5,
...




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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