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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 371D0085

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[ 08.20.30 - Procédure de contrôle ]


371D0085
71/85/CEE: Décision de la Commission, du 1er février 1971, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (affaire IV/26792 - C.I.C.G. - ZVEI/ZPÜ) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 034 du 11/02/1971 p. 0013 - 0016



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er février 1971 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (affaire IV/26792 - C.I.C.G. - ZVEI/ZPÜ) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (71/85/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 85 et 87,
vu le règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962 (1), et notamment son article 11 paragraphe 5,
vu la demande présentée le 24 novembre 1969 par le Centre international de commerce de gros à Bruxelles et visant à faire constater par la Commission que les accords relatifs au paiement forfaitaire des droits d'auteur en application de l'article 53 paragraphe 5 de la loi allemande du 9 septembre 1965 sur les droits d'auteur et autres droits intellectuels, intervenus entre la Zentralstelle für private Überspielungsrechte à Munich (ci-après dénommée ZPÜ), d'une part, et les fabricants et importateurs d'appareils enregistreurs établis dans la république fédérale d'Allemagne, d'autre part, constituent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE,
I
considérant qu'il résulte des enquêtes effectuées par la Commission que les fabricants allemands d'appareils enregistreurs et de video-recorders versent à la ZPÜ, en application des dispositions de l'article 53 paragraphe 5 de la loi allemande sur les droits d'auteur, une redevance couvrant tous les droits d'auteur exigibles des futurs acquéreurs des appareils ; que ladite redevance n'est pas perçue pour les appareils exportés directement par les fabricants ; que, cependant, lorsque des grossistes allemands exportent des appareils enregistreurs ou des video-recorders déjà grevés de la redevance, ils ne réussissent qu'exceptionnellement à en obtenir le remboursement auprès des fabricants ; que les grossistes allemands sont dès lors atteints dans leur concurrence avec les importateurs étrangers établis dans d'autres États membres de la Communauté, lesquels sont pour la plupart des concessionnaires exclusifs désignés par les fabricants, étant donné que lesdits concessionnaires achètent lesdits appareils en franchise de cette redevance;
considérant que le même problème se pose en ce qui concerne les appareils enregistreurs et video-recorders fabriqués à l'étranger ; que, en effet, dès que ces appareils sont importés dans la république fédérale d'Allemagne, l'importateur se trouve être débiteur de la redevance au même titre que le fabricant, en application des dispositions de l'article 53 paragraphe 5 de la loi allemande sur les droits d'auteur ; que les grossistes allemands qui exportent de tels appareils vers d'autres États membres de la Communauté éprouvent les mêmes difficultés à obtenir des importateurs le remboursement de la redevance;
II
considérant que les enquêtes effectuées par la Commission ont fourni des indices laissant présumer que le comportement des fabricants allemands et des importateurs allemands d'appareils étrangers est une conséquence des accords existant entre eux et la ZPÜ; (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
considérant que lesdits accords prévoient en principe qu'un fabricant ou un importateur verse à la ZPÜ une somme forfaitaire pour les ventes qu'il réalisera au cours de l'année suivante ; que le calcul de cette somme s'effectue sur la base des ventes réalisées au cours de l'année précédente ; que, cependant, cette somme forfaitaire n'est pas calculée sur la totalité des ventes réalisées sur le territoire national mais sur 95 % de ces dernières, la part représentée par les appareils exportés par les commerçants étant évaluée à cinq pour cent ; que les fabricants et importateurs répartissent toutefois la redevance ainsi acquittée sur l'ensemble des appareils vendus par eux dans le pays ; que chaque appareil est ainsi frappé par la redevance perçue par la ZPÜ au taux de 95 % ; que ce mode de calcul a servi de prétexte pour refuser aux grossistes le remboursement des droits malgré l'existence d'exportations prouvées;
III
considérant que, à la suite de l'annonce faite par la Commission qu'elle allait engager une procédure sur la base de ces présomptions d'infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, seize fabricants, regroupés au sein de la Fédération allemande des industries électro-techniques (Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e.V.), se sont engagés à rembourser désormais la redevance de droits d'auteur aux commerçants fournissant la preuve de l'exportation;
considérant que, étant donné l'existence de fabricants et d'importateurs non affiliés à ladite fédération, la Commission a adressé le 12 mars 1970 à la ZPÜ, en application des dispositions de l'article 11 paragraphes 1, 2 et 3 du règlement nº 17, une demande de renseignements par laquelle elle l'invitait à répondre aux questions suivantes dans un délai de trois semaines: 1. ... (sans objet)
2. Quelle est la teneur de tous les accords et arrangements conclus entre vous-mêmes et les fabricants non membres de la Fédération au sujet de la redevance visée à l'article 53 paragraphe 5 de la loi allemande sur les droits d'auteur?
3. Quelle est la teneur des accords intervenus à ce sujet entre la ZPÜ et les importateurs d'appareils enregistreurs?
4. Dans le cas où cela ne ressortirait pas clairement des accords mentionnés aux points 1 à 3, vous êtes priés d'indiquer: a) sur la base de quels chiffres de production, ou de vente dans le pays, les versements forfaitaires ont été calculés ou évalués;
b) si, en particulier pour fixer le montant de ces versements forfaitaires, on est parti du principe qu'un certain pourcentage (à préciser le cas échéant) des appareils enregistreurs vendus sur le territoire national sont exportés;
c) sur quel prix de vente par appareil et quel pourcentage (au sens de l'article 53 paragraphe 5 dernière phrase de la loi sur les droits d'auteur) on s'est basé pour calculer les versements forfaitaires?


5. Quelle est la teneur de l'acte constitutif sur la base duquel a été créée la ZPÜ?


considérant que, à la requête de la ZPÜ, une prorogation du délai lui a été accordée jusqu'au 24 avril 1970 ; que la ZPÜ a répondu le 10 avril 1970, sans toutefois fournir les renseignements susvisés parce que les accords conclus avec les fabricants non affiliés à la Fédération et avec les importateurs ne comporteraient présentement aucune disposition de nature habituelle relativement à l'exportation ou à la réexportation;
considérant que, par lettre du 7 septembre 1970, l'attention de la ZPÜ a été attirée sur le changement que constituait l'engagement pris par les fabricants membres de la Fédération ; que, en même temps, elle était invitée à fournir les renseignements relatifs aux fabricants non affiliés à la Fédération et aux importateurs, dans un nouveau délai d'un mois ; que l'attention de la ZPÜ a été attirée à toutes fins utiles sur les dispositions de l'article 11 paragraphe 5 du règlement nº 17 ; que, par lettre du 14 septembre 1970, c'est, en lieu et place de la ZPÜ, le président-directeur général de la GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) qui a communiqué, au lieu de la teneur intégrale des accords indiquant les parties à ceux-ci, une seule clause y figurant et stipulant que la redevance à acquitter en application des dispositions de l'article 53 paragraphe 5 de la loi allemande sur les droits d'auteur est égale à 5 % du produit des ventes;
IV
considérant que les renseignements demandés par la Commission sont nécessaires au sens de l'article 11 paragraphe 1 du règlement nº 17 ; que la Commission ne peut apprécier les effets éventuels restreignant la concurrence des accords et arrangements que si elle en connaît la teneur intégrale, y compris les noms des parties contractantes et la motivation économique du calcul de la redevance ; que, contrairement à ce que soutient la ZPÜ, il importe peu, à cet égard, de savoir si les accords comportent une réglementation explicite des échanges entre États membres ; qu'étant donné que l'article 85 paragraphe 1 vise non seulement les accords ayant pour objet mais aussi ceux ayant seulement pour effet de restreindre la concurrence, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, la teneur d'un accord n'est pas le seul élément déterminant pour son appréciation ; qu'il appartient en outre à la Commission de décider s'il y a infraction aux dispositions de l'article 85 ; qu'une entreprise invitée à fournir des renseignements sur un accord ne peut s'y refuser pour le motif que l'accord n'aurait à son avis aucune incidence sur le commerce entre États membres;
considérant que, pour pouvoir poursuivre régulièrement la procédure, la Commission doit en outre savoir quelle est la forme juridique de la ZPÜ, quels en sont les membres, quelle est l'importance de la participation respective de ceux-ci et qui représente la ZPÜ vis-à-vis des tiers;
considérant que, en vertu des dispositions des articles 15 paragraphe 1 b) et 16 paragraphe 1 c), du règlement nº 17, dont le texte est reproduit en annexe à la présente décision, la Commission peut, par voie de décision, imposer aux entreprises et associations d'entreprises: a) des amendes, si elles fournissent de propos délibéré ou par négligence un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5;
b) des astreintes par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La Zentralstelle für private Überspielungsrechte est tenue de fournir les renseignements suivants dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision: a) Communication du texte intégral des accords et arrangements intervenus entre la ZPÜ et les fabricants allemands d'appareils enregistreurs et de video-recorders non affiliés à la Fédération des industries électrotechniques, au sujet de la redevance visée à l'article 53 paragraphe 5 de la loi allemande sur les droits d'auteur, y compris l'indication des parties aux accords;
b) Communication du texte intégral des accords et arrangements correspondants intervenus entre la ZPÜ et les importateurs d'appareils enregistreurs et de video-recorders;
c) Communication des chiffres de production ou de vente dans le pays qui ont servi de base pour le calcul ou l'évaluation des versements forfaitaires mentionnés dans les accords visés aux points a) et b) ci-dessus;
d) Indication du point de savoir si, pour évaluer les versements forfaitaires, on est parti du principe qu'un certain pourcentage (à préciser, le cas échéant) des appareils enregistreurs vendus sur le territoire national sont exportés;
e) Indication du prix de vente par appareil et du pourcentage (au sens de l'article 53 paragraphe 5 dernière phrase de la loi allemande sur les droits d'auteur) sur lesquels la ZPÜ s'est basée pour le calcul des versements forfaitaires;
f) Forme juridique de la ZPÜ;
g) Identité des associés de la ZPÜ;
h) Participation respective des différents membres dans la ZPÜ;
i) Identité de la personne qui représente la ZPÜ.



Article 2
L'annexe jointe à la présente décision fait partie intégrante de la décision.

Article 3
La «Zentralstelle für private Überspielungsrechte», Herzo-Wilhelm-Straße 28 à 8 Munich, est destinataire de la présente décision.
Un recours peut être introduit contre la présente décision devant la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg dans les conditions prévues au traité instituant la CEE, notamment dans ses articles 173 et 185.


Fait à Bruxelles, le 1er février 1971
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI



ANNEXE
Article 15
1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) ...
b) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou de l'article 12, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 11 paragraphe 5,


...

Article 16
1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre: a) ...
b) ...
c) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5,


...


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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