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Législation communautaire en vigueur
Document 370Y0721(01)
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[ 07.20.30.30 - Prix et conditions des transports ]
370Y0721(01)
Septième communication de la Commission relative aux transports ferroviaires de produits CECA effectués par les chemins de fer néerlandais
Journal officiel n° C 093 du 21/07/1970 p. 0014 - 0024 Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome VIII p. 38 Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome VIII p. 38
Texte:
SEPTIÈME COMMUNICATION DE LA COMMISSION relative aux transports ferroviaires de produits C.E.C.A. effectués par les chemins de fer néerlandais (Cette communication annule et remplace celles publiées aux Journaux officiels nº 33 du 25.2.1966, p. 481 à 494/66, nº 187 du 20.10.1966, p. 3225 à 3230/66, nº 22 du 4.2.1967, p. 362 à 363/67, nº 115 du 16.6.1967, p. 2229 à 2242/67, nº C 5 du 29.1.1968, p. 21 à 23 et nº C 82 du 27.6.1969, p. 1 à 14) Les chemins de fer néerlandais (N.S.) appliquent, pour certains transports de charbon et d'acier, des prix et conditions dérogeant aux tarifs publiés. Dans le cadre de la réglementation adoptée par le gouvernement des Pays-Bas (1) en vue de l'exécution des dispositions du traité instituant la C.E.C.A. rappelées dans la recommandation nº 1-61 de la Haute Autorité (2), celle-ci publie dans les listes nº s I et II ci-après les relations de trafic sur lesquelles des transports de produits relevant du traité instituant la C.E.C.A. sont effectués par les N.S. aux prix et conditions de conventions particulières. Les producteurs, négociants et acheteurs de produits C.E.C.A. peuvent obtenir sur demande les informations relatives à ces prix et conditions de transport dans la mesure où elles sont nécessaires à leur participation au marché commun. Toutefois, les informations concernant les transports effectués à des distances inférieures à 50 km ainsi que les transports effectués sur les relations de trafic figurant à la liste nº II, peuvent être obtenues uniquement par les producteurs et par les négociants soumis, soit directement, soit par application de l'article 63 du traité C.E.C.A., aux dispositions de l'article 60 et aux décisions d'application. A noter que, pour les conventions particulières concernant les transports de charbon en concurrence avec la voie fluviale, effectués sur les relations de trafic reprises dans la liste nº II, les N.S. ont tenu compte, pour les transports de tonnages annuels de charbon inférieurs à 2.000 t, des frets fluviaux correspondant à la condition de tonnage de 300 t prévue à la «Tariefbeschikking Ongeregeld Goederenverkeer Binnenscheepvaart» (3), sauf pour les transports à destination d'Amsterdam et de Rotterdam pour lesquels la condition de tonnage de 500 t a été prise en considération. Les demandes d'informations doivent être adressées: - soit à la Commission des Communautés européennes, direction générale des transports, 200, rue de la Loi, 1040 Bruxelles (télex nºs 21877, 21878, 21879 et 21898), - soit au Directeur-Generaal van het Verkeer, Muzenstraat, 30,'s-Gravenhage (télex nº 31086). (1)Décret royal du 19 novembre 1965 concernant les prix de transport applicables au charbon et à l'acier (Staatsblad 1965, nº 495). (2)Recommandation nº 1-61 du 1er mars 1961 aux gouvernements des États membres, relative à la publication ou à la communication des barèmes, prix et dispositions tarifaires appliqués aux transports de charbon et d'acier (JO nº 18 du 9.3.1961, p. 469/61). (3)Arrêté concernant les tarifs des transports irréguliers par voie fluviale (arrêté du ministre des transports et du Waterstaat du 8 février 1954, nº A-4/052251 - Staatscourant 1954, nº 28 -, revisé par l'arrêté du 15 novembre 1965, nº A-4/032745 -, Staatscourant 1965, nº 223). LISTE I >PIC FILE= "T0010522"> >PIC FILE= "T0010523"> >PIC FILE= "T0010524"> Tableau (Annexe à la liste 1) >PIC FILE= "T0010525"> >PIC FILE= "T0010526"> >PIC FILE= "T0010527"> >PIC FILE= "T0010528"> LISTE II >PIC FILE= "T0010529"> Tableau (Annexe à la liste II) >PIC FILE= "T0010530"> >PIC FILE= "T0010531">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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