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Législation communautaire en vigueur
Document 370Y0428(01)
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[ 09.30.20 - Accises ]
370Y0428(01)
Résolution du Conseil, du 21 avril 1970, concernant les impôts frappant la consommation des tabacs manufacturés autres que les taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° C 050 du 28/04/1970 p. 0001 - 0001 Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome IX p. 35 Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome IX p. 35 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 9 Tome 1 p. 30 Edition spéciale portugaise : Chapitre 9 Tome 1 p. 30
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 21 avril 1970 concernant les impôts frappant la consommation des tabacs manufacturés autres que les taxes sur le chiffre d'affaires LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 1. prend acte de la déclaration de la délégation allemande selon laquelle le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne met en oeuvre la procédure nécessaire en vue: - de la suppression des réglementations en matière de prix et de taxes pour des cigarettes contenant au moins 50 % de tabacs bruts d'origine allemande; - de la suppression des réglementations en matière de prix et de taxes pour des quantités contingentées de cigarettes de producteurs qui étaient déclarés à l'office des douanes pour l'année civile 1951; - de l'abaissement du prix minimum de vente au détail des cigarettes de 9 Pf à 8 Pf au minimum. Ces dispositions doivent entrer en vigueur dès que cela sera techniquement possible. Un régime de transition peut être prévu en vue de l'épuisement des stocks de tabac allemand ne tombant pas sous l'organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut. 2. arrêtera, avant le 1er janvier 1971, une directive prévoyant l'introduction, en plusieurs étapes, d'un système harmonisé d'accises sur les produits manufacturés de tabac. En ce qui concerne l'accise sur les cigarettes, ce système combinera un élément proportionnel avec un élément spécifique en vue d'aboutir au stade final, qui débutera le 1er janvier 1980, à une relation fixe entre ces deux éléments permettant que l'éventail des prix de vente au détail, librement fixés par les fabricants, reflète de manière équitable l'écart des prix de cession. Le passage d'une étape d'harmonisation à la suivante est décidé par le Conseil compte tenu des effets produits, au cours de l'étape en cours, par les mesures introduites par les États membres dans leur système d'accises pour se conformer aux dispositions applicables au cours de cette étape. Le passage d'une étape à la suivante peut notamment être différé s'il est de nature à entraîner, pour un État membre, des pertes de recettes inadéquates. 3. convient, sans préjuger la solution qui sera finalement retenue au sujet de la relation entre l'élément spécifique et l'élément proportionnel que, dans une première étape débutant au plus tard le 1er juillet 1971, les États membres perçoivent sur les cigarettes une accise comportant un élément spécifique dont le montant ne peut être ni inférieur à 5 % ni supérieur à 75 % du montant de l'accise perçue sur la cigarette la plus vendue. 4. convient que la République italienne peut différer l'introduction de l'élément spécifique, visé au paragraphe 3, jusqu'au début de la deuxième étape et au plus tard jusqu'au 1er janvier 1973.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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