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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 370Y0213(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


370Y0213(01)
Résolution du Conseil, du 6 février 1970, concernant l'organisation commune du marché dans le secteur du vin
Journal officiel n° C 019 du 13/02/1970 p. 0001 - 0014



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 6 février 1970 concernant l'organisation commune du marché dans le secteur du vin
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
convient que les dispositions complémentaires relatives à l'organisation commune du marché dans le secteur viti-vinicole reprendront les éléments suivants: I. DÉFINITIONS ET PRATIQUES OENOLOGIQUES 1. Définition des produits faisant l'objet des mesures d'organisation commune du marché, accompagnée de règles en matière: a) d'encépagement,
b) de degré alcoolique,
c) d'enrichissement, comportant notamment la fixation des limites et la détermination des méthodes. Pour conserver les méthodes traditionnellement ou exceptionnellement pratiquées, conformément à la législation existante à la date d'entrée en vigueur du règlement communautaire «vin» et pour maintenir les caractéristiques des vins, l'enrichissement dans les régions de production se fait de manière différente, soit par concentration, soit par adjonction de moût concentré, soit par sucrage ; une extension du sucrage n'est pas autorisée ; il est convenu que le mouillage ne sera admis que pour une période transitoire,
d) d'acidification et de désacidification,
e) de coupage des vins communautaires entre eux ; d'interdiction du coupage des vins de la Communauté avec des vins importé et, sur le territoire de la Communauté, des vins importés entre eux, sauf dérogation à décider par le Conseil,
f) de dénomination, notamment en ce qui concerne l'origine géographique,
g) de désignation des vins ayant fait l'objet d'un coupage,
h) d'étiquetage,
i) de contrôle de l'élaboration et de la circulation des produits, notamment au moyen de documents contrôlés par l'administration,
k) de régime du déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, compte tenu en particulier des conditions dans lesquelles ils ont été élaborés,
l) de distillation des sous-produits de la vinification,


étant entendu que les règles visées sous b), c), d) et l) peuvent être différenciées selon les zones viticoles de la Communauté.
2. Détermination, s'agissant des dispositions qui précèdent, du régime applicable aux produits en provenance des pays tiers.
3. Interdiction de vinifier les matières premières importées.


II. CONTRÔLE DU DEVELOPPEMENT DES PLANTATIONS 1. Adoption des règles relatives au classement des cépages admis à être cultivés dans la Communauté, prévoyant notamment leur classement par unité administrative en cépages recommandés, autorisés et autorisés temporairement, le classement effectif des cépages étant arrêté par la Commission avant le 1er juin 1970, selon la procédure du Comité de gestion, sa tenue à jour étant assurée par la même procédure.
2. Interdiction des aides à la plantation de vignes et des aides à la replantation dans la mesure où cette dernière a comme conséquence un accroissement de la production de vin dépassant les effets de la rationalisation du vignoble et n'assure pas l'amélioration qualitative de la production.
Toutefois, dans des conditions et suivant une procédure communautaire à déterminer, l'octroi d'aides nationales peut être autorisé, cas par cas, et dans la mesure où ces aides concernent des zones à vocation viticole pour lesquelles: - la viticulture constitue un élément essentiel du revenu agricole,
- l'octroi de ces mêmes aides est de nature à améliorer ledit revenu.


3. Obligation de n'effectuer les plantations nouvelles et les replantations de vignes, à partir du 1er septembre 1971, qu'à l'aide de cépages recommandés et de cépages autorisés.
4. Présentation annuelle par les États membres à la Commission, au début de la campagne viti-vinicole et pour la première fois en 1970, d'un plan prévisionnel national comportant l'indication: - des surfaces qui seront plantées et replantées en vignes au cours de la campagne viti-vinicole suivante,
- du potentiel de production que ces surfaces représentent.


Ce plan est élaboré sur la base des notifications préalables des nouvelles plantations ou replantations présentées par les viticulteurs aux administrations nationales compétentes qui accusent réception de ces notifications par la délivrance d'un certificat.
5. Présentation par la Commission au Conseil, chaque année avant le 31 décembre et pour la première fois en 1970, d'un rapport destiné en particulier à constater la relation existant entre la production et les utilisations et à estimer l'évolution prévisible de cette relation en fonction notamment des plans prévisionnels visés au point 4.
6. S'il résulte de ce rapport que la production a tendance à dépasser les utilisations prévisibles et, par conséquent, à mettre en danger le revenu du viticulteur, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, dans le cadre d'un plan communautaire obligatoire, les dispositions nécessaires en matière de nouvelles plantations afin de prévenir la formation d'excédents structurels.


III. RÉGIME DES PRIX ET DES INTERVENTIONS 1. Fixation, pour chacun des types de vin représentatifs de la production communautaire et pour chaque campagne: - d'un prix d'orientation dont le montant est déterminé notamment à partir des cours constatés sur certains marchés de la Communauté pendant une période de référence,
- d'un seuil de déclenchement du mécanisme des interventions, dont le niveau est fixé en fonction de celui du prix d'orientation.


2. Application, en tant que mesures d'intervention, de l'aide au stockage privé volontaire et de la distillation, cette dernière, dont l'application peut être différenciée selon les zones viticoles, n'étant pratiquée, en vertu d'une décision du Conseil prise sur proposition de la Commission et fixant simultanément le prix du vin livré à la distillation, que: - lorsque le seul stockage risque d'être inefficace pour obtenir un redressement des cours,
- dans des conditions telles que l'équilibre du marché de l'alcool éthylique n'en soit pas compromis,
- sous réserve qu'elle ne constitue pas un encouragement à une production de vin de qualité insuffisante.


3. Établissement, au début de chaque campagne, d'un bilan prévisionnel de l'approvisionnement en vin de la Communauté, arrêté par la Commission selon la procédure prévue à l'article 7 du règlement nº 24, bilan prévisionnel sur la base duquel, en cas d'excédents, les interventions prévues sous III 2 peuvent être mises en oeuvre préventivement, le stockage pouvant, dans ce cas, avoir pour effet de reporter sur la campagne suivante tout ou partie des excédents.


IV. RÉGIME À LA FRONTIÈRE COMMUNE
Le régime à l'importation a dans ses objectifs celui d'assurer, compte tenu des caractéristiques et des particularités du marché du vin et en fonction du bilan prévisionnel, une protection efficace du niveau des prix ainsi qu'une priorité d'écoulement, sur le marché intérieur, de la production communautaire dont le développement peut, le cas échéant, être soumis à des limitations à arrêter par le Conseil.
A cet effet, il comporte notamment: - l'application des droits du tarif douanier commun,
- la détermination d'un prix de référence assorti d'une taxe compensatoire, étant entendu que cette taxe peut ne pas être appliquée, totalement ou partiellement, à certains vins de qualité produits dans des pays tiers,
- la suppression des restrictions quantitatives,
- la délivrance de certificats d'importation,
- une clause de sauvegarde ; dans la mise en oeuvre de celle-ci, pour apprécier si la situation justifiant l'application de cette clause se présente, il est tenu compte en particulier: 1. des quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés ou demandés, et des données figurant dans le bilan prévisionnel,
2. le cas échéant, de l'importance de l'intervention,
- la possibilité d'accorder des restitutions à l'exportation.




V. ASPECTS COMPLÉMENTAIRES AUX QUATRE POINTS QUI PRÉCÈDENT 1. Application des articles 92 à 94 du traité.
2. Adoption de la réglementation concernant les vins de qualité produits dans des régions déterminées (V.Q.P.R.D.) ainsi que de celle concernant les vins mousseux de qualité et les vins de liqueur de qualité.
3. Définition, sur proposition de la Commission, des régimes applicables aux importations des produits faisant l'objet des mesures d'organisation du marché viti-vinicole en provenance des pays associés et de l'Algérie.
4. Application des règles communautaires en matière de financement de la politique commune.
5. En ce qui concerne les définitions visées sous point I 1 on entend par: i) Vin:
Le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, légèrement passerillés ou foulés ou du moût frais obtenu à partir de ces raisins.
ii) Vin de table:
Le vin provenant des cépages recommandés, autorisés ou autorisés temporairement visés au point II 1, ayant éventuellement, après les opérations mentionnées sous I 1 c) et d), un titre alcoométrique acquis minimum de 8º5 et un titre alcoométrique total maximum de 15º. Toutefois, cette limite supérieure est portée à 17º pour les vins produits sur certaines superficies viticoles à déterminer et obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel. Le vin de table doit, en outre, avoir une teneur en acidité totale non inférieure à 4,50 g par litre, exprimée en acide tartrique.
iii) Titres alcoométriques: - Titre alcoométrique acquis:
Le nombre de volumes d'alcool contenus dans 100 volumes du produit considéré;
- titre alcoométrique en puissance:
Le nombre de litres d'alcool susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 litres du produit considéré;
- titre alcoométrique total:
La somme des titres alcoométriques acquis et en puissance;
- titre alcoométrique naturel:
Le titre alcoométrique total du produit considéré avant tout enrichissement.




6. Limites d'enrichissement et degré alcoolique naturel >PIC FILE= "T0010532">




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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