Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 370R1471

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


370R1471
Règlement (CEE) n° 1471/70 du Conseil, du 20 juillet 1970, établissant une procédure commune pour l'augmentation autonome des importations dans la Communauté de produits assujettis à des mesures d'autolimitation de la part des pays exportateurs
Journal officiel n° L 164 du 27/07/1970 p. 0041 - 0041
Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(II) p. 437
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(II) p. 502
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 119
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 1 p. 77
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 1 p. 77
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 51
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 51




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1471/70 DU CONSEIL du 20 juillet 1970 établissant une procédure commune pour l'augmentation autonome des importations dans la Communauté de produits assujettis à des mesures d'autolimitation de la part des pays exportateurs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que certains pays tiers s'engagent, vis-à-vis de la Communauté, à soumettre leurs exportations de certains produits à des mesures d'autolimitation;
considérant toutefois qu'il peut s'avérer nécessaire d'augmenter d'une façon autonome les importations des produits en cause dans la Communauté;
considérant qu'il importe d'établir une procédure commune à cet effet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Lorsqu'un accord, conclu entre la Communauté et un pays tiers, prévoit l'application d'une mesure d'autolimitation des exportations de ce pays vers la Communauté, et que celle-ci décide de proposer ou d'accepter que ce pays tiers augmente ses exportations vers la Communauté du produit en cause, la décision est prise selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CEE) nº 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d'une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs (1) et compte tenu: a) des exigences de la politique économique et commerciale tant autonome que conventionnelle,
b) de la situation du marché de la Communauté pour le produit en cause,
c) de l'intérêt de ne pas compromettre la réalisation du but recherché par l'accord conclu avec le pays tiers.


2. La Commission est chargée de notifier la décision au pays tiers intéressé.
3. Sans préjudice des dispositions particulières qui figuraient dans certains accords d'autolimitation, les articles 2 paragraphe 2, et 6 du règlement (CEE) nº 1023/70 du Conseil sont applicables par analogie.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1970.
Par le Conseil
Le président
W. SCHEEL (1)JO nº L 124 du 8.6.1970, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]