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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 370R1135

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


370R1135
Règlement (CEE) n° 1135/70 de la Commission, du 17 juin 1970, relatif à la notification des plantations et des replantations de vigne en vue du contrôle du développement des plantations
Journal officiel n° L 134 du 19/06/1970 p. 0002 - 0003
Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(II) p. 326
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(II) p. 379
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 113
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 231
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 231


Modifications:
Modifié par 179H


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1135/70 DE LA COMMISSION du 17 juin 1970 relatif à la notification des plantations et des replantations de vigne en vue du contrôle du développement des plantations
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment ses articles 17 paragraphe 7 et 35,
considérant que l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 816/70 prévoit que toute personne physique ou morale ayant l'intention de planter ou de replanter de la vigne au cours de la campagne viticole suivante est tenue de le notifier, avant le 1er septembre de chaque année, aux administrations compétentes de l'État membre concerné ; que les administrations doivent, en application du paragraphe 2 dudit article, accuser réception, préalablement à la plantation ou à la replantation, par la délivrance d'un certificat, de la notification susmentionnée;
considérant que, sur la base des notifications, les États membres doivent adresser annuellement à la Commission, avant le 1er novembre, un plan prévisionnel national comportant l'indication des surfaces qui seront plantées ou replantées en vigne au cours de la campagne viticole suivante et du potentiel de production que ces surfaces représentent;
considérant que l'utilisation de ces données sur le plan communautaire, telle qu'elle résulte de l'article 17 paragraphes 4 et 5 du règlement (CEE) nº 816/70, exige une harmonisation de la présentation tant dans les notifications des particuliers que dans les communications à la Commission ; qu'il convient de se référer à certains termes techniques définis dans le règlement nº 143 de la Commission portant premières dispositions concernant l'établissement du cadastre viticole (2), modifié par le règlement nº 26/64/CEE (3), ainsi que dans le règlement nº 26/64/CEE lui-même;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les personnes physiques et les personnes morales visées à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 816/70 sont celles définies à l'article 1er du règlement nº 143.

Article 2
1. Les notifications effectuées en vertu de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 816/70 contiennent les indications suivantes: a) nom et adresse de l'exploitant;
b) nom et adresse du (ou des) propriétaire(s) de la pièce de vigne ou de la partie de pièce de vigne dont la plantation ou la replantation est envisagée;
c) indication nécessaire pour l'identification de la pièce de vigne ou de la partie de pièce de vigne concernée;
d) superficie exprimée en hectares de la pièce de vigne ou partie de la pièce de vigne concernée;
e) le ou les cépages dont la plantation ou la replantation est prévue;
f) mention de la production envisagée, soit: - vin de table,
- v.q.p.r.d.,
- raisins de table,
- autres;


g) estimation en tonnes ou en hl de la production annuelle moyenne à attendre des plantations ou replantations envisagées.


Pour l'application du présent règlement la définition de la «pièce de vigne» est celle figurant à l'article 3 du règlement nº 143.
2. L'administration compétente à laquelle la notification a été adressée, délivre le certificat visé à l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 816/70: a) si les indications visées au paragraphe 1 figurent dans la notification;
b) si les conditions nationales plus restrictives existant, le cas échéant, en matière de plantation nouvelle et de replantation de vigne, sont remplies.


Le certificat reprend les mentions figurant au paragraphe 1 de a) à g) inclus.
3. Les plantations et replantations ne peuvent être effectuées que dans les limites indiquées dans le certificat délivré. (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº 127 du 1.12.1962, p. 2789/62. (3)JO nº 48 du 19.3.1964, p. 753/64.

Article 3
1. Sur la base des notifications visées à l'article 2 pour lesquelles un certificat est délivré, les États membres établissent un plan prévisionnel national concernant la campagne viticole suivant celle au cours de laquelle les notifications ont été effectuées.
2. Ce plan prévisionnel national fait apparaître par unité administrative visée à l'article 5 du règlement nº 26/64/CEE et pour la totalité du territoire de l'État membre concerné: a) les superficies totales dont la plantation ou la replantation est envisagée, en distinguant, selon la destination prévue de la production, celles qui fourniront: - des vins de table,
- des v.q.p.r.d.,
- des raisins de table,
- d'autres produits de la vigne;


b) la production annuelle moyenne à attendre des superficies visées sous a).


3. Le plan prévisionnel national pour la campagne viticole 1970/1971 peut être établi à partir d'estimations en faisant apparaître, par unité administrative et pour la totalité du territoire de l'État membre concerné, les données visées au paragraphe 2 sous a) et b).
4. Les États membres font le nécessaire pour que les superficies totales dont la plantation ou la replantation est envisagée en culture mixte soient indiquées dans le plan prévisionnel national en tant que cultures spécialisées en tenant compte d'un coefficient de conversion approprié.
Ce coefficient de conversion est déterminé par l'État membre concerné par unité administrative et notifié à la Commission au plus tard le 31 décembre 1970.

Article 4
Les États membres communiquent à la Commission, le 31 octobre de chaque année au plus tard, le plan prévisionnel national visé à l'article 3.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 1970.
Par la Commission
Le président
Jean REY


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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